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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 92-21.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.050

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mutuelle du Poitou, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - section 1), au profit : 1 / de la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, dont le siège est ... La Défense, 2 / de la société Disco Centredis, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Poitou, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie La Providence devenue Axa assurances, de la société Disco Centredis, de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 janvier 1981, la voiture conduite par Jacques X..., dans laquelle avait pris place le père de celui-ci, Raymond X..., a heurté un véhicule laissé en stationnement par son conduteur, M. Y..., préposé de la société Disco Centredis ; que Jacques et Raymond X... sont décédés des suites de leurs blessures ; que leurs conjoints, parents et alliés ont assigné en réparation de leur préjudice M. Y..., la société Disco Centredis et l'assureur de celle-ci, la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances ; qu'un arrêt, rendu le 14 septembre 1988 sur renvoi après cassation, a retenu que le véhicule en stationnement était impliqué dans l'accident, a donc accueilli la demande, mais a dit que Jacques X... était exclusivement responsable et que ses héritiers devaient garantir M. Y..., la société Disco Centredis et la compagnie La Providence des condamnations prononcées contre eux ; qu'il a, en outre, mis hors de cause l'assureur de Jacques X..., la Mutuelle du Poitou, au motif que la police d'assurance excluait de la garantie les dommages subis par le conjoint, les ascendants ou les descendants de l'assuré ou du responsable du sinistre lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, et que cette exclusion était applicable en la cause, l'accident étant survenu à une date antérieure à la loi du 7 janvier 1981 ; que cette décision est devenue irrévocable, le pourvoi en cassation ayant été rejeté par arrêt du 15 octobre 1991 ; qu'entre temps, la compagnie La Providence, la société Disco Centredis et M. Y... avaient, le 3 juin 1988, assigné la compagnie La Mutuelle du Poitou en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre eux en faveur des ayants droit de Raymond X... ; Attendu que la Mutuelle du Poitou fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 1992), d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est de principe que le subrogé ne peut avoir plus de droits à l'encontre d'un tiers que le subrogeant ; que, par arrêt du 14 septembre 1988, il a été irrévocablement jugé que les ayants droit de M. Jacques X..., dans les droits desquels est subrogée la compagnie La Providence, étaient privés de tout recours à l'encontre de La Mutuelle du Poitou fondée à se prévaloir de l'exclusion contractuelle de garantie ; qu'en condamnant néanmoins cet assureur à rembourser à La Providence les indemnités versées auxdits ayants droit, la cour d'appel a violé les articles 1251 et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la motivation de l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 octobre 1991 ne préjugeait en rien le sort d'une demande de la compagnie La Providence subrogée dans les droits des consorts X... à l'encontre de La Mutuelle du Poitou, de sorte que l'article 1351 précité a été à nouveau violé ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 15 octobre 1991 a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 14 septembre 1988 au motif que cette juridiction avait entendu limiter la mise hors de cause prononcée en faveur de La Mutuelle du Poitou aux seuls rapports entre l'assureur et les consorts X... qui seuls l'avaient appelée en intervention forcée, de sorte que cette mesure n'était opposable ni à M. Y..., ni à la société Disco Centredis, ni à la compagnie La Providence ; que l'arrêt attaqué en déduit exactement que, s'il était ainsi irrévocablement jugé, par l'arrêt précité du 14 septembre 1988, dans les rapports entre la Mutelle du Poitou et les ayants droit de Raymond X..., que l'assureur ne devait pas sa garantie, ce dernier ne pouvait, cependant, se prévaloir de la chose jugée par cette décision à l'encontre de la compagnie Axa assurances qui était donc recevable à invoquer contre l'assureur de Jacques maitre, en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants cause de Raymond X... qu'elle avait indemnisés, le moyen tiré de ce que l'exclusion de garantie stipulée dans l'article 11 de la police en ce qui concerne les dommages subis par le conjoint, les ascendants et les descendants de l'assuré ou du conducteur responsable du sinistre, lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, ne s'applique pas aux dommages personnellement subis par les ayants droit de ces personnes à la suite de leur décès ; qu'en accueillant par ces motifs la demande de la compagnie La Providence, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs formulés contre lui ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Mutuelle du Poitou, envers la compagnie La Providence, la société Disco Centredis, M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1706

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