Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 novembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04918 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP7K
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2023, à 17h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [G] [W]
née le 29 Janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
LIBRE, non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
Ayant pour conseil choisi en première instance Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [G] [W], enregistré sous le N° RG 23/3676 et celle introduite par le préfet de police de Paris, enregistrée sous le N° RG 23/3671, constatant le désistement des recours de l'intéressée, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant la mise en liberté de l'intéressée et lui rappelant qu'elle devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2023, à 18h52, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 23 novembre 2023 à 11h15 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de Mme [G] [W] qui ne se présente pas ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 23 novembre 2023 à 15h30 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif que la mention d'information du procurer de la république ne permet pas à ce dernier de connaitre les motifs du placement en garde à vue de l'intéressé dès lors que la lecture de la procédure et du procès- verbal de notification des droits en garde à vue de l'intéressé mentionne expressément à la fin du procès-verbal les faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France commis à Roissy le 15 novembre 2023 de sorte que le magistrat de permanence du parquet était parfaitement informé du placement en garde à vue de l'intéressée et de la qualification des faits notifiés à la personne le 19 novembre 2023 à 19h30, la mention " pour les faits visés en marge " figurant dans le corps dudit procès-verbal et faisant référence à la qualification précitée démontre l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 62-2 et 63- alinéa 2 du code de procédure pénale.
En l'espèce, il résulte de l'examen de la procédure que l'intéressée avait fait l'objet d'un refus d'entrée auquel elle s'est soustrait en refusant son réacheminement qu'elle est démuni de document de voyage et que ses garanties de représentation sont inexistantes de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [G] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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