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Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.359

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union générale cinématographique dont le siège social est ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jousselin, avocat de l'Union générale cinématographique, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1983 en qualité de caissière par la société Parafrance Films, aux droits de laquelle se trouve la société Union Générale Cinématographique, a été licenciée le 8 avril 1988 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, Mme X... avait de par son contrat la responsabilité de sa caisse et par conséquent l'obligation de ne pas quitter celle-ci, ayant pour les besoins du service un appareil de téléphone lui permettant de communiquer avec le directeur ; que ces éléments de fait invoqués dans les conclusions de la société, restées sans réponse, rendaient inopérants les motifs de l'arrêt fondés sur la raison de service de l'absence de Mme X... et l'absence, d'ailleurs non prouvée, de fermeture du local de la caisse ; qu'en affirmant que les parties étaient contraires sur les conditions dans lesquelles les deux voleurs étaient entrés dans le hall, la cour d'appel avait nécessairement admis que Mme X... les avait vus et ne pouvait le mettre en doute par ailleurs sans contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait tenir pour réelle l'offre conditionnelle de l'employeur de ne prononcer qu'une mise à pied, étant donné que cette offre déniée par la société, ne résultait que des affirmations de Mme X... qui ne pouvait ainsi se donner une preuve à elle même ; qu'en tous cas une telle offre aurait constitué une mesure de bienveillance ne caractérisant nullement un aveu de l'absence de motif de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, contradictoires qui ne répondent pas aux conclusions de l'employeur et méconnaissent les règles de la preuve et qu'elle a violé de ce fait l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut et contradiction de motifs, de défaut de réponse à conclusions et de violation des règles de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union générale cinématographique, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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