Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Interruption d'instance
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° R 16-24.527
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Protek sécurité, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Protek sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 du code du commerce ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 3 octobre 2016 en cassation contre un arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre au profit de la société Protek sécurité ;
Attendu que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a, par décision du 17 août 2017, prononcé la liquidation judiciaire de la société Protek sécurité et désigné Mme A... en qualité de mandataire liquidateur ; que la poursuite de l'instance nécessite que le mandataire soit appelé à la procédure en cette qualité ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer, après mise en cause du liquidateur de la société Protek sécurité, les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
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