Cour d'appel, 15 mars 2018. 17/19961
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/19961
Date de décision :
15 mars 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2018
N° 2018/169
Rôle N° 17/19961 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBN5K
Société JSC MEZHDUNARODNIY PROMYSHLENNIY BANK
Organisme AGENCE POUR L'ASSURANCE DES DEPOTS
C/
[L] [T]
SARL BS INVEST COTE D'AZUR
SCP [S] [C] [T] [I]
Grosse délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
Me Paul GUEDJ
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02806.
APPELANTES
Société JSC MEZHDUNARODNIY PROMYSHLENNIY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Thomas ROUHETTE et Me Ela BARDA, avocats au barreau de PARIS, plaidants
AGENCE POUR L'ASSURANCE DES DEPOTS, dont le siège social est sis[Adresse 2]), organisme public, pris en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités de liquidateur de la Société JSC MEZHDUNARODNIY PROMYSHLENNIY BANK
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Thomas ROUHETTE et Me Ela BARDA, avocats au barreau de PARIS, plaidants
INTIMES
Maître [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, plaidant
SARL BS INVEST COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Pierre GASTAUD de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
SCP [S] [C] [T] [I] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance sur requête du 26 avril 2016 , la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et son liquidateur judiciaire l' Agence pour l'assurance des dépôts ont été autorisés par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens immobiliers dont une villa dénommée '[K]' située [Adresse 5]) édifiée sur des parcelles cadastrées [Cadastre 1] d'une contenance de 12 ares et 72 centiares et [Cadastre 2] d'une contenance de 15 ares et 43 centiares, constituant une seule propriété d'une contenance totale de 28 ares et 15 centiares appartenant à la SNC Villacota 4.
Le 3mai 2016, la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et son liquidateur judiciaire l'Organisme Agence pour l'assurance des dépôts ont publié cette inscription d'hypothéque judiciaire provisoire sur la [K] auprès du 4ème bureau des Services de la Publicité Foncière de Nice, pour sûreté du paiement de la somme de 8.000.000 € représentant une partie de la créance pour laquelle l'autorisation a été obtenue, laquelle s'élevait à 1 241 399 865, 94 € et correspondait au montant de la condamnation qui avait été prononcée le 24 juin 2015 par la 9ème cour d'appel de Commerce de Moscou à l'encontre de M [G] [E] auquels ils imputaient la qualité de propriétaire effectif du bien..
Le dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur cette propriété a été signifié le 4 mai 2016 à M [E] et le 6 mai 2016 à la société Villacota 4.
Nonobstant cette publication, SARL BS Invest Côte d'Azur a acquis cette propriété le 11 mai 2016, suivant acte reçu par Maître M [L] [T] , notaire à NICE, et la vente a été publiée le 13 mai 2016
Le 23 mai 2016 la SARL BS Invest Côte d'Azur a fait assigner la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Organisme Agence pour l'assurance des dépôts devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 26 avril 2016.
La SARL BS Invest Côte d'Azur a également assigné en garantie et en intervention forcée la SCP [S] ricard [T], [I], étude de notaires ayant passé l'acte, représentée à la procédure par Me [L] [T].
Le 2 juin 2016 l'Agence pour l'assurance des dépôts et la JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank ont assigné M [E] devant le tribunal de grande instance de Nice et la société Villacota 4. en déclaration de simulation afin de voir reconnaître la qualité de véritable propriétaire du bien M [E], tout au moins au moment de la publication de l'hypothèque judiciaire et d'obtenir sa réintégration dans son patrimoine et pouvoir convertir les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires en inscriptions définitives.
Par jugement dont appel du 6 novembre 2017 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE a
Ordonné la jonction des deux procédures
Ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque sur le bien concerné
Constaté que Maître [L] [T] et la SCP de notaires s'en rapportent à justice sur la validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 MAI 2016 pour le compte de L'Agence pour l'assurance des dépôts et de la JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank sur le bien de la SNC Villacota 4 en 1'absence de titre exécutoire obtenu contre cette dernière, et sur l'opportunité d'en ordonner la main levée.
En toutes hypothèses,
Débouté la Société BS Invest Côte d'Azur de sa demande à l'encontre de Maître [L] [T] et à l'encontre de la SCP de notaires
Condamné la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'organisme
public Agence pour l'assurance des dépôts en qualité de liquidateur de JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, à payer à la SARL BS Invest Côte d'Azur la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Réjeté la demande de JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et de l'organisme public Agence pour l'assurance des dépôts en qualité de liquidateur de JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, sur le même fondement.
Condamné la Société BS Invest Côte d'Azur à payer à Maître [T] et à la SCP [S] [D] [T] [I], une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Condamné JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'organisme public Agence pour l'assurance des dépôts en qualité de liquidateur de JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de mainlevée de l'inscription d'hypothèque.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
Sur la demande principale :
- la SNC Villacota 4, propriétaire de la [K] et venderesse de la société BS Invest Côte d'Azur n'est pas débitrice de la Banque JSC Mezdunarodniy Promyslenniy de sorte que cet organisme a sollicité l'autorisation d'inscrire une garantie sur un bien n'appartenant pas à son débiteur contrairement à l'exigence posée par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et la mesure conservatoire ne saurait porter sur un bien propriété d'un tiers, quand bien même ce tiers serait-il une société dont le débiteur principal serait l'associé ;
- dès lors qu'une société se voit reconnaître la personnalité juridique, les créanciers des associés
n'ont aucun droit sur le patrimoine social, puisque les éléments d'actif d'une société n'ont à priori vocation qu'à garantir ses dettes, sous réserve de l'obligation subsidiaire des associés au paiement de ses dettes et de façon variable dans le cadre des sociétés de personnes.
- la compensation ne peut s'opérer entre la créance que détient une personne contre la société et la dette à laquelle cette même personne est tenue a l'égard d'un associé;
- la preuve du caractere fictif de la SNC Villacota 4 n'est pas rapportée puisqu'il qu'il résulte des déclarations de Monsieur [G] [E] qu'il n'est pas au courant dusuivi de la procédure engagée à la suite de l'échec de la vente.
- les dires des défendeurs ne sont corroborés par aucun élément probant.
Sur la responsabilité du notaire :
le juge de l'exécution n'est pas compétent pour trancher une responsabilité notariale qui ressort du juge du fond et pour mettre à la charge des notaires une condamnation consistant à fournir une garantie bancaire du montant de l'inscription, destinée à se substituer à elle au lieu et place du débiteur, ce que réclamait la société BS Invest Côte d'Azur.
Le 6 novembre 2017 la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Organisme Agence pour l'assurance des dépôts ont relevé un appel du jugement limité aux dispositions suivantes :
'Déboute la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l' Organisme Agence pour l'assurance des dépôts ès qualités de liquidateur judiciaire de société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank de leurs demandes
Ordonne la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque sur le bien acquis par la Société BS Invest Côte d'Azur sur le bien dit Villa Anouchka sise [Adresse 5] sur deux parcelles la premierecadastrée [Cadastre 1] d'une contenance de l2ares et 72 centiares, la seconde cadastrée [Cadastre 2] d'unecontenance de 15 ares ét 43 céntiares, le tout composant une seule et même propriété de 28 ares et 15 centiares
Condamné JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'organisme public Agence pour l'assurance des dépôts en qualité de liquidateur de JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de mainlevée de l'inscription d'hypothèque'
Par ordonnance du 15 novembre 2017 la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts ont été autorisées à assigner à jour fixe.
Dans le même temps la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l' Agence pour l'assurance des dépôts ont assigné les intimées devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence pour obtenir un sursis à exécution.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions transmises le 6 février 2018 par la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts qui demandent à la cour :
Vu le Code des Procédures Civiles d'Exécution, notamment, les articles L. 511-1 et suivants,
R. 511-11 et suivants et R. 121-19 et suivants,
- Infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le Juge de I'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en ce qu'il a :
- débouté la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l''Agence pour l'assurance des dépôts , es qualité de liquidateur de la Société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, de leurs demandes ;
- ordonné la main levée de l'inscription provisoire d'hypothèque sur le bien acquis par la société BS Invest Côte d'Azur, soit le bien dit '[K]' sise [Adresse 5] ....
- condamné la JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts es qualité de liquidateur de la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, à payer à la SARL BS Invest cöte d'Azur la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de mainlevée ;
Et statuant à nouveau,
Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner les intimés aux dépens,
Condamner les intimés à payer aux appellant la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante et son liquidateur judiciaire qui reconnaissent ne disposer d'une créance qu'à l'encontre de Monsieur [E] s'estiment en capacité de démontrer la simulation résultant d'un montage complexe qu'il a créé dans le but de soustraire ces biens au gage de ses créanciers, et notamment du fait de la création de la société Villacota 4 officiellement propriétaire de la Villa Anouchka depuis sa vente par Monsieur [E] le 30 décembre 2003
Elles reprochent au jugement dont appel d'avoir rétracté l'ordonnance d'un précédent juge de l'exécution au motif que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire aurait été prise sur un bien n'appartenant pas directement à leur débiteur par une motivation rappelant les principes de personnalité juridique et d'autonomie patrimoniale des sociétés unipersonnelles qu'elles ne remettent nullement en cause, alors même qu'elles n'avaient même pas invoqué un simple statut d'associé indirect de Monsieur [E] pour justifier leur demande de sûreté sur la villa Anouchka, et observent que la motivation retenue tendrait à considérer que la simple existence d'une société intermédiaire dotée d'une personnalité juridique suffirait à faire obstacle à toute mesure conservatoire inscrite sur les biens détenus en apparence par cette société alors même qu'ils appartiendraient en réalité au débiteur du créancier, et à négliger ainsi le mécanisme d'origine jurisprudentielle de la simulation.
Elles font valoir également que le jugement déféré a pris à tort en considération une déclaration de Monsieur [E] transcrite dans le contre-interrogatoire qu'il a subi le 31 mars 2015 où il affirmait être incapable de connaître « le suivi de la procédure engagée à la suite de l'échec de la vente », laquelle ne faisait pas référence à la présente vente de la [K], survenue plus de 18 mois après, alors qu'elle recherchent l'exécution d'une condamnation définitive prononcée par arrêt de la la cour d'appel de commerce de Moscou le 24 juin 2015, qui a confirmé un jugement rendu le 30 avril 2015 par le tribunal de commerce de Moscou qui a condamné Monsieur [E] à payer à « l'agence pour l'assurance des dépôts » une somme de 75'642'466'311,39 de roubles russes (1'241'399'865,94 euros) pour les fautes commises dans la gestion de sa société, tout en convenant de ce que cette décision dont le pourvoi a été rejeté par la cour de cassation, n'est pas assortie de l'exequatur.
Vu les dernières écritures communiquées le 2 février 2018 par la SARL BS Invest Côte d'Azur qui demande à la cour :
A titre principal
Vu les dispositions de L'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque sur le bien acquis par la Société BS Invest soit le bien dit [K]
Condamner solidairement la société dénommée JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, Société de droit russe, placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 2010 du Tribunal de Commerce de Moscou, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et l'organisme public 'Agence pour l'assurance des dépôts', entité publique de droit russe, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais de mainlevée de l'inscription d'hypothèque ;
A titre subsidiaire pour le cas où la mainlevée ne serait pas ordonnée
Vu les dispositions de L'article L511-1 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution
Substituer à la mesure conservatoire initialement prise soit une inscription provisoire d'hypothèque sur le bien acquis par la Société BS Invest, une caution bancaire de nature à garantir la créance prétendue émanant de la SCP de Notaires « [N] [S] , [W] [D], [L] [T] et [V] [I] '' ou de son assureur responsabilité civile professionnelle soit la constitution d'une caution bancaire émanant d'une banque de premier rang à hauteur de 8 millions d'euros et en conséquence,
Ordonner la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque sur le bien acquis par la Société BS Invest dit [K].
Condamner solidairement la société civile professionnelle titulaire d'un Ofñce Notarial [N]
[S] , [W] [D], [L] [T] et [V] [I] Condamner Notaires associés, au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais de mainlevée de 1'inscription d'hypothèque.
Elle déclare subir un grave préjudice pour avoir acquis moyennant un prix de 5'885'000 € un bien immobilier grevé d'un droit de suite pour une valeur de 8 millions d'euros par une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui lui interdit de procéder pendant 3 ans à toute aliénation du bien qu'elle financé sur ses fonds propres.
Elle soulève :
à titre principal
1-l'absence de réunion des conditions prévues à l'article L511- 1 du code des procédures civiles d'exécution en ce que sa venderesse, la société civile Villacota 4, propriétaire de la [K], n'est pas débitrice de la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, reprenant à cet égard la motivation retenue par le premier juge sur l'autonomie des patrimoines des associés d'une société unipersonnelle
2- En réponse au moyen soulevé par les appelantes tenant à la détention capitalistique de cette société Villacota 4, elle invoque l'absence de démonstration du caractère fictif de la société 'mère', la société Centex IMMO, faute de production aux débats de ses statuts et de tout renseignement la concernant si ce n'est que la consultation du mémorial des sociétés luxembourgeoises permet d'établir que Monsieur [E] n'en est pas l'administrateur ce qui au sein de la société anonyme le prive de tout pouvoir de gestion et d'administration, et l'absence de portée de la déclaration de Monsieur [E] devant son propre avocat du 31 juillet 2014 qui établit tout au plus qu'il reconnaissait il y a 2 ans et 10 mois qu'il était titulaire de toutes les actions de cette société 'puisque j'en suis l'actionnaire unique', alors même que le fait d'être actionnaire unique d'une société unipersonnelle ne suffit pas à caractériser l'effectivité de cette société dont les actions sont au porteur.
Elle rappelle
- la création de toutes ces sociétés depuis plus de 10 ans, bien avant la naissance du contentieux opposant Monsieur [E] à la Fédération de Russie, en cohérence avec le fait qu'il avait constitué de longue date un groupe international ayant des activités dans différents secteurs et notamment immobilier
- l'existence d'un bail d'habitation prenant effet au 1er janvier 2004 conclu par M [E] avec la société Villacota 4
- l'autorisation de vente conférée par la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank
- la nécessité pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve de faits précis corroborant la simulation qui concernent notamment les conditions du financement de l'acquisition de l'immeuble par l'existence d'une contre-lettre et d'un accord secret selon lequel le débiteur aurait entendu rester propriétaire du bien, ou par une occupation du bien sans contrepartie, ce qui n'était pas le cas de Monsieur [E] mais de sa famille,
3- l'inopposabilité de l'assignation en déclaration de simulation à son encontre puisque conformément à l'article 1321 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce 'les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes et non contre les tiers'. Elle en conclut qu'à supposer que l'action en simulation soit fondée et que l'agence pour l'assurance des dépôts russes puisse se prévaloir de l'acte secret que serait la prétendue détention effective de la villa Anouchka par Monsieur [E], il ne peut lui être opposé l'existence de tel acte secret, cette règle s'inscrivant dans l'optique de la sécurité juridique et de protection des tiers et les acquéreurs ne pouvant subir les aléas d'une procédure judiciaire qui peut s'avérer longue et particulièrement préjudiciable
- la prescription de l'action en déclaration de simulation courant à compter de l'acte argué de simulation le 30 décembre 2003, acquise le 8 juin 2013
- la primauté accordée à la publication de son titre le 13 mai 2016, par les règles de la publicité foncière issue du décret du 4 janvier 2015, et le fait que la publication d'une inscription d'hypothèque ne peut en aucun cas entraîner une rétroactivité des effets d'une décision judiciaire à intervenir sur la réintégration du bien immobilier dans le patrimoine de Monsieur [E]
4-la méconnaissances du principe d'universalité des procédures collectives dès lors que la loi sur les procédures collectives de la fédération de Russie autorise, comme en droit français, l'extension de ces procédures à des sociétés fictives, il était loisible aux organes de la procédure collective ouverte à Moscou de solliciter cette extension à la société Centex Immo SA Luxembourg et à toutes les filiales aujourd'hui en cause, alors même qu'aucune procédure distincte n'a été ouverte en France à l'encontre des sociétés Françaises
À titre subsidiaire,
- la substitution de garantie due par le notaire chargé de l'efficacité et de la sécurité juridique de l'acte qu'il reçoit, pour ne pas avoir exécuté avec rigueur toutes les obligations qui lui étaient imposées et pemis la conclusion d'une vente d'un bien grevé d'une inscription provisoire sans que l'acquéreur n'en ait été informé et alors même que le notaire s'est déssaisi de son prix au profit de l'acquéreur avant de connaître l'état des inscriptions au hypothécaire en force de l'acte de vente., engageant ainsi sa propre responsabilité
- la possibilité conférée au juge de l'exécution de statuer sur les demandes de substitution de garantie, s'agissant d'une contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée dont il est à même de connaître en application de l'article L213- 6 du code de l'organisation judiciaire même si elle porte sur le fond du droit.
Elle estime enfin que le fait pour un notaire de remettre le prix de vente alors qu'il ne connaît pas la situation hypothécaire de l'immeuble établi par l'état des formalités délivrées par la conservation des hypothèques est de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'acquéreur qui, par l'effet du droit de suite, risque de devoir payer le créancier ou de délaisser le bien alors qu'il en a réglé le prix.
De leur côté la JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et son liquidateur judiciaire affirment ne pas s'opposer à la substitution de garantie réclamée par la société BS Invest Côte d'Azur
Vu les conclusions transmises le 29 janvier 2018 par la SCP [S] [C] [T] [I] représentée par Me [L] [T] qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Confirmer en conséquence que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 mai 2016 par L'Agence pour l'assurance des dépôts et de la JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank sur la [K]a, alors propriété de ia SNC Villacota 4, est irrégulière en l'absence de principe de créance contre cette dernière, et de titre exécutoire obtenu contre elle, et en ordonner la mainlevée.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de trancher une éventuelle responsabilité notariale, laquelle ressort du juge du fond, et pour mettre à la charge des notaires concluants une condamnation à fournir, au lieu et place du débiteur, une garantie bancaire se substituant à1'inscription litigieuse.
Très subsidiairement, dans le cas où la Cour estimerait que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une éventuelle faute du notaire ayant instrumenté la vente du ll mai 2016, dire et juger que Maitre [T] et la SCP [S] [D] [T] [I] n'ont commis aucun manquement à l'obligation de vérification ou de conseil lors de la vente, ni en se libérant du prix de vente, et débouter en conséquence la Société BS Invest Côte d'Azur de sa demande de condamnation à l'encontre des notaires visant à fournir une garantie bancaire du montant de l'inscription litigieuse ainsi que de sa demande autitre de l'artic1e 700 du CPC.
Condamner l'Agence pour l'assurance des dépôts et de la JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, ou tout autre succombant, à verser à Maitre [T] et la SCP [S] [D] [T] [I] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Elle mentionne avoir commandé le 28 avril 2016 à la conservation des hypothèques de NICE un état hors formalité sur le bien en cause, du chef du vendeur et des précédents propriétaires qui a été délivré électroniquement à Maitre [T] le 9 mai2016, signé par le comptable public àla date du 3 MAI 20l6 et certifié à la date du 28 avril 2016, lequel faisait apparaitre deux hypothèques dont l'une était en voie de mainlevée et l'autre avait fait l'objet d'un accord avec le vendeur selon lequel le prix de vente serait affecté prioritairement au paiement des créances inscrites et que la mainlevée des inscriptions effectuée aux frais de ce dernier, et n'avoir pas eu connaissance avant le 17 mai 2016 de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 3 mai 2016, soit huit jours avant la vente conclue le 11 mai 2016 qui grevait pour un montant de 8.000.000 € le bien acquis par la société BS Invest Côte d'Azur pour la somme de 5.825 .000,00 € et dont le solde du prix avait été remis au vendeur le lendemain, 12 mai 2016
Elle en conclut que
1- sur la radiation de l'inscription :
- la notion de 'propriété apparente' retenue initialement par le juge ayant autorisé la sureté sur le bien de la Société Villacota 4 ne repose sur aucun fondement juridique et n'avait pas la moindre raison d'être d'autant qu' elle méconnait pour le moins les règles régissant les modes d'acquisition de la propriété des biens immobiliers, les règles de publicité foncière et les règles de personnalité juridique et l'autonomie patrimoniale des sociétés.
- le juge de l'exécution avait outrepassé ses pouvoirs en autorisant sur simple requête l'inscription d'une sureté provisoire dans le cadre de l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution qui revenait à attribuer sur simple requête la propriété réelle du bien en cause à Monsieur [E].
- l'action en déclaration de simulation n'était pas engagée au moment où la mesure a été autorisée et, si une telle action devait finalement prospérer et le bien en cause être reconnu comme la propriété de ce dernier, il est fort peu probable qu'une telle décision puisse avoir un effet rétroactifsur la propriété du bien
2- sur la demande formulée par la SARL BS Invest Côte d'Azur à l'encontre des notaires tendant à la fourniture par ces derniers d'une caution bancaire au profit de la JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank se substituant à la mesure conservatoire,
- cette demande est irrecevable car elle supposerait que le juge de l'exécution retienne sa responsabilité
- elle n'a commis aucune faute en ayant opéré les vérifications d'usage pour s'assurer de la situation hypothécaire du bien vendu et avoir versé le prix de vente alors qu'aucun délai minimum n'est imposé par la loi.
SUR QUOI LA COUR
Attendu que la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank (banque Internationale Industrielle) et son liquidateur l'agence pour l'assurance des dépôts recherchent l'exécution d'un jugement rendu le 30 avril 2015 par le tribunal de commerce de Moscou, confirmé par la cour d'appel de commerce de Moscou dans un arrêt définitif rendu le 24 juin 2015, qui a condamné M [G] [E] à payer à l'agence pour l'assurance des dépôts, une somme de 75'642'466'311,39 de roubles russes (1'241'399'865,94 euros). JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank ; qu'elles ont engagé, par assignation délivrée à M [E] le 2 juin 2013, une procédure en exequatur, en cours à ce jour, devant le tribunal de grande instance de Nice et font valoir que Monsieur [E] était un des cofondateurs de la JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank au début des années 1990, laquelle était devenue l'une des plus grandes banques commerciales privées de Russie, avant d'être placée en liquidation judiciaire et avoir pour liquidateur 'l'agence pour l'assurance des dépôts', organisme public investi d'une mission d'intérêt public en opérant un système d'assurance des dépôts visant à protéger les déposants privés des banques russes défaillantes.
Attendu qu'en vertu de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution qui subordonne l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés à l'apparence d'une créance fondée en son principe et à l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, il appartient en premier lieu à la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et à l'agence pour l'assurance des dépôts, de rapporter la preuve de l'apparence d'une simulation en produisant des éléments concordants laissant penser que M [E] est resté le véritable propriétaire de la villa Anoushka et que l'acte de la vente qu'il a consenti à la société Villacota 4 le 30 décembre 2003 est l'acte ostensible d'une simulation dont l'acte secret consiste dans le caractère fictif de cette cession qui n'a donné lieu à aucun transfert réel de propriété, en d'autres termes de démontrer au delà de l'apparence juridique de l'appartenance de la villa à la société Villacota 4, la très forte probabilité de son maintien dans le patrimoine de M [E], étant rappelé que conformément à l'interprétation jurisprudentielle de l'article 1321 du code civil l'acte secret n'a pas à être matérialisé.
Attendu qu'est uniquement remise en cause l'inscription de l'hypothèque judiciaire sur la villa Anoushka alors que l'autorisation conférée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice par requête du 26 avril 2016 visait également d'autres biens immobiliers.
I - sur l'apparence d'une créance fondée en son principe sur la [K] :
Attendu que le moyen soulevé par la SARL BS Invest Côte d'Azur tenant à l'inopposabilité de la contre lettre à son égard, relève du litige en cours devant le tribunal de grande instance de Nice saisi de l'action en simulation engagée par la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'agence pour l'assurance des dépôts à l'encontre de M [E], dont il ne peut qu'être constaté qu'elle est mal fondée dans le cadre de la présente instance à en invoquer la prescription, d'une part parce qu'il s'agit d'une procédure distincte, et d'autre part, parce que le point de départ du délai est constitué non par la date de l'acte argué de simulation reçu le 30 décembre 2003, mais par la connaissance par celui auquel elle est opposée de l'appartenance effective de ce bien à Monsieur [E],
Attendu que si le montage financier auquel a procédé M [E] avant même la mise en faillite de la société Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, n'écarte pas la recherche d'une optimisation fiscale, il importe à la société poursuivante et à l'agence pour l'assurance des dépôts de fournir plusieurs indices convergents tendant notamment à démontrer à la fois l'absence d'activité réelle et d'autonomie de représentation de la société Villacota 4 et la considération par M [E] de ce qu'il en est toujours le propriétaire, révélée notamment par ses déclarations et son comportement.
Attendu qu' après qu'aient été prononcées à son encontre par les juridictions moscovites les condamnations pécuniaires dont il a été fait état, Monsieur [E] est allé vivre en Grande Bretagne où il a fait l'objet le 11 juillet 2014 d'une injonction de blocage mondial (world freezing order) comportant l'obligation de divulguer ses actifs et ses dépenses au cours d'une procédure accusatoire diligentée sous forme d'interrogatoires et de contre interrogatoires qui se sont déroulés sous serement pendant plusieurs jours, dont la société Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et son liquidateur judiciaire produisent les comptes rendus, parmi lesquels figure une déclaration recueillie le 31 juillet 2014 par laquelle M [E] comprend la [K] dans l'inventaire de ses biens dont il est propriétaire en France, nonobstant le fait qu'elle avait été vendue à la société Villacota 4 dix ans auparavant, et surtout une déclaration par laquelle il affirme détenir ou contrôler '100 % des actions de CENTEX IMMO SA puisque j'en suis l'actionnaire unique' , étant rappelé que cette société est ' la société mère' à la fois de la société Moydom 4, qui possède 99,998 % des parts sociales de Villacota 4 et de Moydom 5 qui en détient 0,002 % ; qu'à cet égard si la SARL BS Invest Côte d'Azur souligne avec raison que cette affirmation ne constitue par une démonstration puisque les parts de cette société Luxembourgeoise appartiennent à des porteurs non identifiés, elle constitue néanmoins un élément s'ajoutant à l'occupation de la villa par les fils de M [E] dont il spécifie lors d'un contre-interrogatoire du 31 mars 2015 : 'Juridiquement c'est moi qui détiens les propriétés, même si [J] et [Y] mes fils et leurs familles y vivent - et aussi leurs enfants', sans être remis en cause la conclusion d'un bail sous seing privé sans date certaine pour lequel aucun paiement des loyers n'a été justifié antérieurement à l'injonction délivrée par la Haute Cour de justice Anglaise, ni postérieurement au mois d'août 2014 à raison des difficultés financières alléguées.
Attendu qu'alors qu'il n'est pas fait état d'une activité économique de la société Villacota 4 ni d'ailleurs des sociétés Moydom 4 et Moydom 5, il s'avère que celles-ci n'ont manifestemement pas d'indépendance de direction en ce qu'elles ont pour gérant M [Q], dont le lien de subordination envers M [E] est officiel puisque il résulte d'un contrat de travail consenti par ce dernier à effet du 24 septembre 2014, conclu et renouvelé par avenant du 23 mars 2015, dans le cadre de ' la réorganisation temporaire du suivi et de la gestion de la Maison de employeur', et dont l'attitude conforte l'état de sujétion, en ce que, bien que joint personnellement par l'huissier en charge de la signification de plusieurs actes aux sociétés dont il est le gérant, il refuse explicitement de les recevoir au motif exprimé à plusieurs reprises et notamment lors du procès verbal de remise de l'inscription du dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la [K], lorsqu'il a proféré les paroles suivantes : 'vous connaissez le contexte particulier de cette affaire et je ne peux pas recevoir cet acte sans avoir au préalable appelé les conseils et avocats de M [E]. Je reprendrai contact avec vous si nécessaire'.
Attendu enfin que l'arrêt du 8 septembre 2016 rendu dans le cadre de la procédure collective en cours devant le tribunal de commerce de Moscou est sans incidence sur la présente instance puisque le principe d'universalité des procédures collectives, qui autorise sans imposer l'extension de ces procédures à des sociétés fictives, ne peut mettre obstacle a la prise de sûretés dans les pays où sont situés les biens immobiliers susceptibles d'en constituer une partie de l'actif.
Qu'il s'ensuit l'apparence d'une créance fondée en son principe détenue par la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'agence pour l'assurance des dépôts lui permettant une prise de sureté sur la [K], sous réserve de l'existence d'une menace sur son recouvrement.
II- Sur les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement :
Attendu que la conclusion de la vente de la [K] suivant acte reçu le 11 mai 2016 suivant par Maître M [L] [T] , notaire à [Localité 1], démontre l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, et la SARL BS Invest Côte d'Azur ne peut utilement se prévaloir
- ni d'un accord donné antérieurement par la société moscovite puisque la lettre adressée le 28 octobre 2014 par son conseil le cabinet Hogan Lovells en réponse à une précédente offre de cession conditionnait cet accord à la conservation du prix d'acquisition ainsi qu' à l'absence de transfert de fonds sans son consentement ou l'autorisation de la Cour ( de Grande Bretagne),
- ni de la primauté accordée à la publication de son titre le 13 mai 2016, par les règles de la publicité foncière issue du décret du 4 janvier 2015, alors même que la SARL BS Invest Côte d'Azur pouvait avoir connaissance de la publicité préalable à la vente le 3 mai 2016 de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et à l'agence pour l'assurance des dépôts en exécution de l'ordonnance sur requête du 26 avril 2016.
Qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions portant sur la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, en ce qu'il a rétracté à tort l'autorisation conférée suivant ordonnance sur requête du 26 avril 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, à la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et son liquidateur judiciaire l'Agence pour l'assurance des dépôts de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens immobiliers dont une villa dénommée '[K]' située [Adresse 5] édifiée sur des parcelles cadastrées [Cadastre 1] d'une contenance de 12 ares et 72 centiares et [Cadastre 2] d'une contenance de 15 ares et 43 centiares, constituant une seule propriété d'une contenance totale de 28 ares et 15 centiares appartenant à la SNC Villacota 4.
III- Sur la substition de garantie par une caution bancaire :
Attendu que la substitution de la mesure de sureté par un cautionnement mis à la charge de la SCP dans laquelle Me [T] exerce son ministère, nécessiterait qu'il soit statué sur la responsabilité du notaire, alors que le jugement dont appel a retenu avec justesse que ce point de droit ressortissait de la compétence exclusive du juge du fond.
Qu'en effet si le pouvoir conféré L 213-6 du code de l'organisation judiciaire au juge de l'exécution le rend à même de connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, y compris si elles portent sur le fond du droit, il ne lui appartient pas de remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, et le jugement mérite confirmation sur le débouté de cette demande subsidiaire.
IV- Sur les demandes accessoires :
Attendu que la la SARL BS Invest Côte d'Azur qui succombe en ses demandes supportera la charges des dépens des procédures de première instance et d'appel et devra payer à la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l' Organisme Agence pour l'assurance des dépôts une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Que l'équité ne commandant pas en revanche de faire application de ce texte s'agissant de l'indemnisation des frais irrépétibles engagés par la SCP [S] [D] [T] [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en ses dispositions portant sur la jonction des procédures et le débouté de la demande de substitution de garantie présentée par la SARL BS Invest Côte d'Azur à l'encontre de la société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial [N] [S], [W] [D], [L] [T] et [V] [I] Notaires associés.
L'infirme en ce qu'il a
débouté la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts , ès qualités de liquidateur de la Société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, de leurs demandes
ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque sur le bien acquis par la société BS Invest Côte d'Azur, dit '[K]' située [Adresse 5]
condamné la JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts ès qualités de liquidateur de la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, à payer à la SARL BS Invest Côte d'Azur la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure
condamné la Société BS Invest Côte d'Azur à payer à Maître [T] et à la SCP [S] [D] [T] [I], une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Déclare la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts, ès qualités de liquidateur de la Société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank recevables et bien fondées à procéder à l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice sur plusieurs biens immobiliers notamment sur la villa dénommée '[K]' située [Adresse 5] édifiée sur des parcelles cadastrées [Cadastre 1] d'une contenance de 12 ares et 72 centiares et [Cadastre 2] d'une contenance de 15 ares et 43 centiares, constituant une seule propriété d'une contenance totale de 28 ares et 15 centiares appartenant à la SNC Villacota 4.
Déboute la Société BS Invest Côte d'Azur de sa demande de radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque sur ce bien,
Déboute la Société BS Invest Côte d'Azur de ses autres demandes
La condamne à payer à la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et à l'Agence pour l'assurance des dépôts , ès qualités de liquidateur de la Société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank une somme totale de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à la SCP [S] [D] [T] [I], la charge de ses frais irrépétibles
Condamne la Société BS Invest Côte d'Azur aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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