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Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-85.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.582

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Z... pour diffamation publique et infraction à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, a déclaré prescrite l'action publique du chef du premier délit et renvoyé l'affaire au fond pour le surplus ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt concernant le délit de diffamation publique ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du Code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881 que lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi sur la liberté de la presse et par un autre texte, le délai de pourvoi en cassation est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions et de cinq jours francs pour le surplus ; Attendu que la partie civile s'est pourvue en cassation le sixième jour après celui du prononcé de l'arrêt attaqué ; Qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de celui-ci concernant les faits de diffamation publique ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt concernant l'infraction à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ; Attendu que la partie civile est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt par lesquelles la cour d'appel a rejeté les exceptions de procédure soulevées par le prévenu en ce qui concerne le délit susvisé ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable également de ce chef ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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