Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/144
Rôle N° RG 23/05673
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEZA
[W] [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
- CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/05075
APPELANTE
Madame [W] [A],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 octobre 2018, Mme [A], conseillère clientèle au sein de la banque [2], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône avoir été victime d'un accident du travail le 27 août 2018, le certificat médical initial joint, daté du 27 août 2018, faisant état d'un "syndrome dépressif avec anxiété généralisée secondaire à un harcèlement à composante raciste" et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2018.
La caisse a transmis la déclaration à la société employeuse qui, par courrier du 9 novembre 2018 a émis des réserves.
La caisse a diligenté une enquête administrative et, par courrier du 18 décembre 2018, a notifié à Mme [A], sa décision de rejeter sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2019, Mme [A] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 12 juin 2019, l'a rejeté.
Par requête expédiée le 2 août 2019, Mme [A] a élevé son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu le 20 mars 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable en la forme la saisine de la commission de recours amiable par Mme [A],
- confirmé le refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de l'accident du travail du 27 août 2018,
- débouté Mme [A] de ses demandes,
- condamné Mme [A] aux entiers dépens.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- dans sa déclaration d'accident, Mme [A] n'apporte aucune explication sur la nature de l'accident ni aucune précision sur les circonstances, il est seulement fait référence à un "syndrome dépressif avec anxiété généralisée secondaire à un harcèlement à composante raciste", aucun témoin, ni aucun rapport de police, n'est évoqué,
- l'employeur n'a été informé de l'accident qu'au moment de l'enquête de la caisse et Mme [A] était absente le jour de l'accident allégué le 27 août 2008;
- les déclarations de Mme [A] dans ses réponses au questionnaire de la caisse, selon lesquelles ses lésions psychiques sont la conséquence d'un entretien avec son supérieur hiérarchique le 13 avril 2018, ne sont pas corroborées par l'attestation de Mme [J], déléguée du personnel sur site, qui ne relate pas les circonstances de l'accident auquel elle n'a pas assisté,
- elles ne le sont pas non plus par les certificats médicaux établis les 24 janvier 2019 par le docteur [G] et 8 février 2019 par le docteur [E] [Z], dans la mesure où ils datent de plusieurs semaines après le prétendu fait accidentel,
- l'échange verbal intervenu le 13 avril 2018 entre Mme [A] et son supérieur hiérarchique, compte tenu de l'absence de témoin, des contradictions relevées quant à son caractère humiliant ou inapproprié est dépourvu en soi de caractère suffisamment soudain dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait pu excéder l'usage normal du pouvoir de direction du manager,
- l'enquête de la caisse n'a pas permis de rapporter la preuve de la survenance d'un élément soudain, brutal à l'origine de la lésion de Mme [A].
Par déclaration électronique du 20 avril 2023, Mme [A] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 16 janvier 2025, Mme [A] reprend ses conclusions datées du 19 juillet 2023.
Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la saisine de la commission de recours amiable recevable,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2019 valant confirmation de refus de prise en charge de son accident du 27 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- juger que l'arrêt de travail courant à compter du 27 août 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens,
- dire que la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle justifie par la production d'un accusé de réception délivré par la poste qu'elle a saisi la commission de recours amiable le 19 février 2019, soit dans les deux mois de la notification de la décision contestée, de sorte qu'elle fait valoir que son recours est recevable.
Elle explique que la lésion est survenue le 27 août 2018, soit quelques mois après le fait générateur en date du 13 avril 2018, de sorte que la présomption d'imputabilité posée par la jurisprudence n'est pas applicable. Néanmoins, elle considère que son arrêt de travail courant à compter du 27 août 2018 devrait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où sa lésion, constatée le 27 août 2018, a pour seule origine l'événement professionnel soudain et brutal survenu le 13 avril 2018 à 16h30 et consistant dans l'entretien de recadrage qu'elle a eu avec son supérieur hiérarchique, M. [L]. Elle précise qu'alors que celui-ci lui demandait si elle parlait arabe, parcequ'il lui avait été rapporté qu'elle avait eu une conversation en arabe tout un après-midi et que des collègues s'étaient sentis exclus, elle a immédiatement exprimé son incompréhension et son humiliation compte tenu :
- de l'amalgame inacceptable fait par sa collègue le jour des attentats du jdihadiste [U] [Y], entre le terroriste et ses collègues d'origine maghrébine,
- de la réaction de son employeur qui a donné de la force à cette réflexion raciste en l'interrogeant, plutôt que d'y mettre un terme immédiatement,
- du préjugé consistant dans le fait que si elle est d'origine maghrébine elle parle nécessairement arabe,
- et du fait qu'on lui ait demandé des comptes en dehors de toute procédure disciplinaire.
Elle se fonde sur les déclarations de la responsable des ressources humaines, de son manager et supérieur hiérarchique et de Mme [J], déléguée du personnel, pour démontrer qu'elle a été meurtrie par cet entretien et sur des certificats médicaux et l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 18 mai 2020 pour démontrer que son état n'a fait que se dégrader par la suite.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, reprend les conclusions datées du 8 janvier 2025. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes de Mme [A],
- la condamner à lui payer la somme de 100 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il ressort des réponses convergentes de l'employeur et de la salariée à ses questionnaires, et de l'absence de témoin, qu'aucun fait accidentel n'est intervenu au temps et au lieu du travail le jour de la constatation de la lésion le 27 août 2018.
Elle considère qu'il n'y a pas eu d'événement soudain, suffisamment anormal pour déclencher un syndrome dépressif le 13 avril 2018 comme le prétend la requérante, et que ce syndrome n'ayant pas été constaté immédiatement, mais plusieurs mois après l'entretien du 13 avril 2018, celui-ci n'a pas généré de lésion soudaine. Elle ajoute qu'il n'y aucun témoin de l'entretien et qu'il ressort des pièces produites aux débats que le manager a rappelé à la salariée, le jour-même de l'entretien, qu'il avait toute confiance en elle, de sorte que le caractère brutal de l'entretien n'est pas établi. Elle précise que l'attestation de la déléguée du personnel qui déclare avoir eu la requérante au téléphone en pleurs et effondrée, ne décrit pas l'entretien. Elle demande que cette attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile soit écartée des débats. Elle fait valoir que le seul sentiment de blessure de la requérante à la suite de l'entretien ne justifie pas la prise en charge d'un accident du travail alors que la lésion est constatée plusieurs mois plus tard. Elle ajoute que le harcèlement n'est pas non plus démontré et qu'au surplus, si le syndrome dépressif trouvait son origine dans des faits de harcèlement, alors il relèverait d'un processus lent et progressif relevant de la maladie professionnelle plutôt que de l'accident du travail.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de remarquer que la recevabilité du recours formé par Mme [A] devant la commission de recours amiable ne fait plus débat et que la mention y afférant dans le dispositif du jugement n'est pas discutée par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point.
Sur le fond, la première définition jurisprudentielle de l' accident du travail résulte d'un arrêt de 1912 dans lequel la Cour de cassation relève que constitue un tel accident toute lésion corporelle résultant de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure, au temps et sur le lieu de travail de la victime (Cass Civ 21 février 1912; Chbre réunies 7 avril 1921; Soc 29 juin 1961). Seul le caractère soudain subsiste aujourd'hui.
Il est désormais constant qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.(Soc 2 avril 2003 n°00-21.768)
La Cour de cassation juge que le salarié atteint d'une dépression nerveuse soudaine (survenue consécutivement à un entretien d'évaluation) est victime d'un accident du travail. C'est le caractère soudain de la dépression qui permet de la rattacher au risque accident du travail : celle-ci avait été diagnostiquée deux jours après un entretien d'évaluation accompagné d'observations humiliantes. Les conséquences dommageables se sont réalisées soudainement par le fait du travail . (Civ 2ème 1er juillet 2003 n°02-30.576).
Ainsi, dans la jurisprudence, le caractère soudain peut s'attacher à la lésion, comme au fait générateur. Mais, encore-faut-il que la victime rapporte la preuve de ce que l'arrêt de travail prescrit ait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements de harcèlement invoqués (Cass. 2e civ., 24 mai 2005, n° 03-30.480).
Autrement dit, les troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est soudaine et liée au travail.
Enfin, il convient de rappeler que la preuve de la matérialité de l'accident incombe à l'assuré qui s'en prévaut.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 23 octobre 2018 par Mme [A] qu'elle a été victime d'un "syndrome dépressif avec anxiété généralisée secondaire à un harcèlement à composante raciste", le 27 août 2008.
Le certificat médical initial joint qui prescrit un arrêt de travail pour ce même motif à compter du 27 août 2018, permet de vérifier que le syndrome dont Mme [A] se dit être atteinte, a été médicalement constaté à cette même date.
Il résulte des réponses de l'assurée au questionnaire de la caisse, qu'aucun fait accidentel n'est allégué au jour du 27 août 2018, et que le fait générateur de la lésion médicalement constatée, consiste dans un entretien de l'assurée avec son supérieur hiérarchique le 13 avril 2018, soit plus de trois mois auparavant.
La date et l'objet de l'entretien invoqué sont confimés par l'employeur. Celui-ci explique, en effet, lui-même, dans son courrier de réserves en date du 9 novembre 2018, qu'aucun incident n'a eu lieu le 27 août 2018 puisque la salariée était absente, et que le seul élément qu'il peut porter à connaissance de la caisse est un entretien au cours duquel le supérieur hiérarchique de la salariée l'a interrogée au sujet d'une longue conversation en langue étrangère (en l'occurence en langue arabe) qui se serait déroulée entre plusieurs collègues au sein du service où elle travaille, susceptible d'avoir généré un malaise pour les collègues ne comprenant pas la langue étrangère.
C'est l'incidence de cet entretien sur l'état de santé de la salariée et le caractère soudain de l'apparition de la lésion psychique dont elle souffre qui font débat.
Dans ses réponses au questionnaire de la caisse, Mme [A] déclare que l'entretien avec son supérieur hiérarchique le 13 avril 2018 était "compliqué" et qu'elle en est "sortie en état de choc et en pleurs".
Si l'employeur indique, au contraire, dans sa lettre de réserves et dans ses réponses au questionnaire de la caisse, qu'il n'y a eu aucun incident, il n'en demeure pas moins que les déclarations de la salariée sur "son état de choc" dans les suites immédiates de l'entretien sont corroborées par des éléments objectifs.
En effet, il résulte de l'échange de sms entre Mme [A] et son supérieur hiérarchique le jour même de l'entretien, produit par l'appelante, que la salariée a été effectivement atteinte par les propos tenus pendant l'entretien.
Le manager a ainsi expressément remarqué le trouble de la salariée en ces termes : "[W], tu m'as semblée affectée en partant. Si c'est en rapport à notre entretien, sache, si je ne te l'ai pas suffisamment exprimé, que tu as toute ma confiance, appelle moi si besoin". Et, la subordonnée a confirmé avoir été effectivement touchée en ces termes : "Bonsoir [S], effectivement notre entretien m'a touchée. Ce qui m'a affecté, ce n'est pas forcément le fait que tu me le dises! C'est de penser que des collègues se plaignent".
En outre, il ressort du rapport d'enquête établi par les délégués du personnel, dans le cadre de leur droit d'alerte, le 12 novembre 2018, que ces derniers rapportent que "dès le 13 avril au soir, étant en pleurs dans les couloirs, (Mme [A]) exprimera son mal être aux salariés venus la réconforter. Par la suite son état de santé va se dégrader progressivement. Le 27 août 2018, elle est en incapacité de travail."
De même, Mme [M], responsable des ressources humaines, auditionnée dans le cadre de cette enquête, indique qu'elle a croisé la salariée le 13 avril, qu'elle l'a sentie meurtrie et qu'elle lui a rappelé que sa porte lui était toujours ouverte.
Enfin, Mme [J], déléguée du personnel en congé parental le jour de l'accident allégué, atteste le 4 février 2019, que le soir du 13 avril 2018, Mme [A] l'a contactée par téléphone, qu' "elle était en pleurs et fortement choquée", qu'elle lui a conseillé de se "rendre chez son médecin et de contacter les délégués du personnel".
Il s'en suit que tant les collègues, que la hiérarchie de Mme [A] ont bien remarqué que l'intéressée avait été touchée, atteinte, dans les suites immédiates de l'entretien avec son manager le 13 avril 2018.
Plus encore, il ressort du certificat du docteur [E] [Z], psychiatre, en date du 8 février 2019, selon lequel "Mme [A] présente un syndrome anxiodepressif traité (prozac) et par une psychothérapie d'entretien depuis mai 2018", qui s'est "accentué depuis mai 2018 à septembre 2018 demandant un traitement médicamenteux adjoint" corrobore l'idée que la lésion psychique dont souffre Mme [A] a été médicalement constatée bien avant l'établissement du certificat médical initial le 27 août 2018.
Il résulte du certificat médical établi sans date par le docteur [G], médecin généraliste auteur du certificat médical initial, qu' "à l'époque, Mme [A] pensait pouvoir compenser cette souffrance par un investissement encore plus important. Le 27 août, l'évolution de ces problèmes imposait une déclaration AT que Mme [A] n'acceptait pas, elle se rendait à l'évidence le 31 octobre après avis du psychiatre et consultation de la médecine du travail."
Il s'en suit qu'il est suffisamment établi que Mme [A] a présenté une lésion psychique dans les suites immédiates de l'entretien avec son supérieur hiérarchique du 13 avril 2018.
Le fait générateur est ainsi bien déterminé dans le temps, et survient à l'occasion du travail, puisqu'il s'agit d'un entretien avec le supérieur hiérarchique de l'intéressée pour l'entendre sur sa version de faits dont se plaignent des collègues.
Il importe peu que l'entretien n'excède pas l'usage normal du pouvoir de direction du manager comme l'ont retenu les premiers juges, et que le syndrome dépressif de la salariée se soit aggravé au fil des mois.
Dès lors que la lésion psychique présentée par Mme [A] est apparue soudainement à une date déterminée et à l'occasion du travail,elle revêt le caractère d'un accident du travail.
Le jugement qui a débouté Mme [A] de sa demande en reconnaissance d'accident du travail sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera condamnée à prendre en charge l'accident déclaré le 27 août 2018 par Mme [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 1231-7 du code de procédure civile :"En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa."
Il s'en suit que les sommes dues par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Mme [A] compte tenu de la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, en vertu de l'article 1343-2 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêt.
Sur les frais et dépens
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Mme [A] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail déclaré par Mme [A] le 27 août 2018 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels,
Rappelle que les sommes dues en vertu de cette prise encharge sont dues avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l'article 1231-7 du code de procédure civile et que ces intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même, intérêt, en application de l'article 1343-2 du même code,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [A] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE