Texte intégral
ARRÊT n°
du 19 septembre 2023
AL
R.G : N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJYD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Appelants :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 13 janvier 2023 (n° 22/00655)
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [W] [J] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Intimées :
Etablissement Public collège [33]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non-comparant
Société [35]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 3]
non-comparante
Société [29] chez [23]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non-comparante
Société [27] chez [31]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non-comparante
Etablissement [22]
RC
[Adresse 13]
[Localité 14]
non-comparant
Société [19]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non-comparante
S.A.S. [34]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non-comparante
Société [32]
[Localité 17]
non-comparante
Etablissement [18] est chez [23]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non-comparant
S.A. [30]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non-comparante
Société [26]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non-comparante
Société [28]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non-comparante
Etablissement Public DGFiP
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 3]
non-comparant
Débats :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Benoît PETY, président
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller, vu l'empêchement du président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 30 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré M. [L] [E] et Mme [W] [J], son épouse, recevables en leur demande de traitement d'une situation de surendettement.
Le 22 février 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur 50 mois, au taux d'intérêt de 0 %, avec remboursements mensuels de 816,89 euros à 822,22 euros, la capacité de remboursement étant fixée à 839 euros.
M. et Mme [E] ont contesté ces mesures et demandé que deux créances nées d'arriérés de charges courantes soient prises en compte ([26] et DGFIP).
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, par jugement du 13 janvier 2023, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de [26] à la somme de 195,29 euros,
- fixé la créance de la DGFIP à la somme de 480,08 euros,
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les autres créances envers M. et Mme [E] aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 18 mars 2022,
- dit que les dettes de M. et Mme [E] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant dans le tableau annexé au jugement, en trois paliers aux mensualités arrêtées de 687,29 euros à 770,40 euros, au taux d'intérêt de 0 %, du 1er février 2023 au 1er juillet 2027 (sur 54 mois).
Cette décision a été notifiée à chacun des débiteurs le 3 février 2023. Ils en ont interjeté appel le 13 février 2023, faisant valoir que les mensualités fixées étaient impossibles à respecter, leur disponibilité maximale étant de 100 euros par mois, que l'état de santé de Mme [E] ne lui permettait plus de travailler, que M. [E] était en arrêt maladie depuis août 2022, qu'ils avaient deux enfants à charge.
Lors de l'audience du 27 juin 2023, les débiteurs ont apporté les précisions ci-après. M. [E] a connu un arrêt de travail du 22 août 2022 au 12 mars 2023 et la maladie très douloureuse de Mme [E] (52 ans) ne lui permet plus de rien faire, de sorte que son mari l'aide beaucoup et qu'un dossier MDPH est en cours. Ses dépenses de santé sont prises en charge à 100 % et elle supporte des frais de déplacement peu importants. M. [E] a repris son emploi et s'y rend à vélo, la moto ayant été vendue ; il effectue souvent des heures supplémentaires le samedi. Les filles du couple ont 14 et 10 ans. Les époux [E] ne respectent pas le plan de désendettement, mais règlent 'par ci, par là' de petites dettes.
Ils sollicitent une réduction des mensualités retenues par le jugement, voire un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.
*****
Motifs de la décision :
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Le premier juge a retenu que les ressources mensuelles des époux [E] atteignaient un montant de 3 004 euros, montant composé du salaire du mari de 1 911 euros, selon l'avis d'imposition 2020 sur les revenus de 2019, des indemnités journalières de l'épouse de 546 euros, des prestations familiales de 140 euros et de la prime d'activité de 407 euros. Il a chiffré leurs charges fixes mensuelles à 2 215 euros, comprenant les forfaits de base, habitation et chauffage pour le couple et ses deux enfants et un loyer de 611 euros.
Or les débiteurs établissent que M. [E] a connu un long arrêt de travail du 24 janvier 2022 au 9 mars 2023, pendant lequel il a perçu les indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. Il a repris le travail en mars 2023 et son bulletin de paye de mai 2023 mentionne un cumul net de 4 749 euros, soit 1 583 euros mensuels, auxquels s'ajoutent des heures supplémentaires cumulées pour 890 euros, soit 296 euros par mois en moyenne.
Mme [E] bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 244,59 euros par mois (selon relevé de Pôle emploi du 14 juin 2023). Elle justifie souffrir d'une hyperalgésie type fibromyalgie, d'éléments dépressifs, d'une apnée du sommeil, ce qui la conduit à ne plus avoir aucune activité, y compris à son domicile, et à consulter le centre d'étude et de traitement de la douleur (bilan du 16 mai 2023).
La famille reçoit 534,14 euros de prestations sociales servies par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, correspondant à 141,99 euros d'allocations familiales et à une prime d'activité. Le total des ressources s'élève ainsi à 2 657,73 euros mensuels.
Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement atteint, selon le barème de saisie des rémunérations, la somme de 801,09 euros.
Les charges fixes mensuelles de la famille se composent des forfaits de base, habitation et chauffage auxquels se réfèrent les commissions de surendettement en 2023, pour un total de 1 713 euros s'agissant d'un couple avec deux enfants à charge. Les débiteurs s'acquittent d'un loyer de 631,69 euros par mois. Le total de leurs dépenses incompressibles est ainsi de 2 344,69 euros. Ils disposent donc de disponibilités financières de 313,04 euros (soit 2 657,73 - 2 344,69), montant inférieur au maximum saisissable.
En conséquence leur capacité de remboursement doit être fixée à 313 euros par mois.
Le plan de désendettement doit être modifié pour tenir compte de cette diminution des sommes mensuelles disponibles. Il convient dès lors d'organiser le remboursement des créanciers sur une période de 84 mois, par mensualités de 313 euros, en trois paliers de 6 mois, 5 mois, puis 73 mois, le taux d'intérêt étant fixé à 0 %, avec effacement partiel ou total du solde des créances restant dû en fin de plan, selon le tableau qui sera annexé au présent arrêt.
Le jugement querellé est réformé en ce sens.
Par ces motifs,
Infirme partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes du 13 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. et Mme [E] bénéficient d'un rééchelonnement de leurs dettes sur une période de 84 mois, en trois paliers de 6 mois, 5 mois, puis 73 mois, le taux d'intérêt étant de 0 % et les dettes rééchelonnées ne produisant pas d'intérêts, la capacité de remboursement des débiteurs étant fixé à 313 euros par mois et le solde des créances restant dû en fin de plan étant effacé, ainsi que présenté sur le tableau annexé au présent arrêt ;
Dit que les paiements devront débuter le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que les débiteurs devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Ordonne aux débiteurs pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [19] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Dit que chaque partie supportera les dépens d'appel par elle exposés.
Le greffier P/ Le président
Le conseiller
Plan de M. Et Mme [L] [E]
créanciers
créances en euros
pendant 6 mois
pendant 5 mois
pendant 73 mois
effacement
à l'issue du plan
[30]
04030066
1 833,20
305,53
0
0
0
[27]
7658P0000586407
0
0
0
0
0
[32]
110111827L
0
0
0
0
0
[22]
BQ8710014+AA11034344
432,78
0
86,55
0
0
Collège [33]
cantine 120247750EG
177,32
0
35,46
0
0
DGFIP
assainissement 22.09.22
480,08
7,47
87,05
0
0
[26]
523761806148
195,29
0
39,05
0
0
[34]
CM 21042433451960
90,52
0
18,10
0
0
SGC [Localité 3]
8121325600647
227,24
0
45,44
0
0
[18]
300873350300060971802
900
0
0
0
900
[18]
300873350300060971815
895,05
0
0
0
895,05
[18]
300873350300060971816
1 218,72
0
0
13,77
213,51
[18]
300873350300060971817
1 685,88
0
0
19,04
295,96
[18]
300873350300060971818
1 805,90
0
0
20,40
316,70
[19]
81620703878
28 504,98
0
0
237,88
11 139,74
[28]
85658200
1 200,19
0
0
9,39
514,72
[29]
146289551400079720126
1 370,70
0
0
12,52
456,74
Totaux
313
311,65
313
Le greffier P/ Le président
Le conseiller