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Cour de cassation, 28 janvier 2014. 12-19.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-19.910

Date de décision :

28 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 avril 2012), que M. X..., engagé le 13 juin 1983 par la société Renault, aux droits de laquelle vient la société Renault Retail group, en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir la prescription des faits disciplinaires, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L.1331-1 et L.1332-4 du code du travail, seuls des faits fautifs peuvent donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires, de sorte qu'en décidant que le délai de prescription de deux mois aurait couru à compter du simple « constat » du 27 mars 2009 « d'une progression sensible des frais de remise en état » des véhicules confiés au salarié et non à compter de la vérification ayant révélé le «manque de probité » du salarié dans le compte de ces frais, tel qu'invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en reprochant à l'entreprise, pour justifier le jeu de la présomption, de ne pas avoir effectué « des vérifications permettant de détecter rapidement les premières anomalies » et de ne pas avoir entrepris « les investigations nécessaires au fur et à mesure des commandes successives » dont le salarié était l'auteur, la cour d'appel a caractérisé ainsi la nécessité pour l'employeur de se livrer à des vérifications, étrangères à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de loyauté afin de déjouer le manque de probité du salarié et n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en découlent pour situer la connaissance du fait fautif, privant ainsi sa décision de toute base légale tant au regard des textes susvisés que de l'article L.1221-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait eu connaissance des faits qu'il reprochait au salarié moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault Retail group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail group Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... est fondé à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L.1332-4 du Code du travail et dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société RENAULT RETAIL GROUP à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (50.000 €), une indemnité compensatrice de préavis (3.901,16 €), une indemnité de congés payés sur préavis (390,11 €), une indemnité légale de licenciement (14.899,85 €), ainsi que des sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société RENAULT RETAIL GROUP à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt attaqué, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « pour caractériser les faits reprochés à Régis X... dans la lettre recommandée du 1er juillet 2009 lui notifiant son licenciement pour faute grave, la société RENAULT RETAIL GROUP a versé aux débats des dossiers de ventes de véhicules d'occasion ayant nécessité des frais de remise en état. Il résulte de leur examen que les commandes litigieuses de prestations, pièces ou accessoires automobiles qui sont imputées à ce salarié ont été effectuées, exécutées et facturées au cours de la période du 18 octobre 2008 au 18 mars 2009, à l'exception de la facture n° 849521 du 16 avril 2009 afférente à des travaux réalisés sur le véhicule immatriculé ..., dont il n'est pas avéré qu'ils aient été commandés ou suivis par Régis X..., qui se trouvait à cette date en arrêt de travail pour maladie depuis le 31 mars 2009 ; que la société RENAULT RETAIL GROUP, qui invoque dans la lettre de licenciement le « constat de la progression sensible » des frais de remise en état des véhicules d'occasion (+32 % environ par rapport à l'année précédente), a situé chronologiquement ce constat en mars 2009 et précisé avoir alerté Régis X.... Elle a produit une attestation délivrée par Jean-Michel Y... qui rapporte avoir assisté le 27 mars 2009 à un entretien de courte durée lors duquel Xavier Z... (directeur d'établissement) a questionné Régis X... à ce sujet, avoir été chargé au début du mois de mai, en l'absence d'explications fournies par ce salarié, de faire des recherches sur les dossiers de celui-ci, et avoir passé plusieurs semaines à les analyser pour découvrir que « beaucoup d'entre eux comportaient des anomalies » ; que cependant, la société RENAULT RETAIL GROUP n'a pas communiqué les raisons qui l'auraient empêchée de déceler dès la fin de l'année 2008 l'augmentation qu'elle qualifie d'importante des frais de remise en état des véhicules d'occasion, de solliciter sans attendre les explications de Régis X... sur cette situation, d'effectuer les vérifications permettant de détecter rapidement les premières anomalies, et d'entreprendre les investigations nécessaires au fur et à mesure des commandes successives de travaux ou de pièces dont il était l'auteur. Un tel suivi de contrôle était d'autant plus réalisable qu'il portait sur des documents normalement accessibles en permanence aux supérieurs hiérarchiques de Régis X..., qui n'avait encore que le statut d'ouvrier qualifié, et aux salariés avec lesquels il était en relation de travail ; que dans ces conditions, alors que les faits fautifs pouvant être imputables à Régis X... ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires par courrier recommandé du 20 mai 2009 le convoquant à un entretien préalable à son licenciement, la seule attestation de Jean-Michel Y... ne saurait suffire à établir que l'employeur n'en aurait eu une connaissance exacte et complète qu'après le 20 mars 2009 et à l'issue des investigations conduites dans le courant du mois de mai par l'entreprise. La société RENAULT RETAIL GROUP ne prétendant pas que des poursuites pénales aient été exercées, Régis X... est fondé à se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail relatives à la prescription, et son licenciement se trouve ainsi nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies en la cause, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société RENAULT RETAIL GROUP, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Régis X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des articles L.1331-1 et L.1332-4 du Code du travail, seuls des faits fautifs peuvent donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires, de sorte qu'en décidant que le délai de prescription de deux mois aurait couru à compter du simple « constat » du 27 mars 2009 « d'une progression sensible des frais de remise en état » des véhicules confiés à Monsieur X... et non à compter de la vérification ayant révélé le « manque de probité » du salarié dans le compte de ces frais, tel qu'invoqué dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en reprochant à l'entreprise, pour justifier le jeu de la présomption, de ne pas avoir effectué « des vérifications permettant de détecter rapidement les premières anomalies » et de ne pas avoir entrepris « les investigations nécessaires au fur et à mesure des commandes successives » dont Monsieur X... était l'auteur, la Cour de ROUEN caractérise ainsi la nécessité pour l'employeur de se livrer à des vérifications, étrangères à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de loyauté afin de déjouer le manque de probité du salarié et ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences qui en découlent pour situer la connaissance du fait fautif, privant ainsi sa décision de toute base légale tant au regard des textes susvisés ainsi que de l'article L.1221-1 du Code du travail.

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