Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02418 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 06 Septembre 2022
RG n° 2022001228
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mr FAURY, Substitut Général
S.E.L.A.R.L. [U] LEMEE Mandataire liquidateur de la SARL POELES ET CHEMINEES DE LA BAIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère faisant fonction de Présidente et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
représenté à l'audience par Mr FAURY, Substitut Général
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme LE GALL, greffier
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Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Poêles et cheminées de la baie, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 521336115 pour l'exercice d'une activité de vente et pose de cheminées, inserts et accessoires de décoration, dont le gérant est M. [P] [C].
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2021.
La SELARL [U] [Z], prise en la personne de Me [U] [Z], a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 2 mai 2022, la SELARL [U] [Z] ès qualités a émis et adressé au procureur de la République, ainsi qu'au juge-commissaire, un rapport aux fins de sanction commerciale à l'encontre de M. [P] [C], faisant valoir des faits de nature à être sanctionnés selon les dispositions des articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce par une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
Par requête en date du 7 juin 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal de tribunal de commerce de Coutances aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [P] [C].
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Coutances a :
- prononcé à l'encontre de M. [P] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans ;
- rappelé que cette sanction emporte, pour la même durée, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- dit que le greffier procédera à la signification de la présente décision, dans les quinze jours, à M. [P] [C] ;
- dit que le greffier procédera sans délai aux publicités légales ;
- condamné M. [P] [C] au paiement des entiers dépens, mais dit qu'ils seront avancés par la procédure collective.
Par déclaration en date du 16 septembre 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 5 mai 2023, M. [C] demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Dire et juger n'y avoir lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle et d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2022, déposées le 10 novembre 2022, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf à substituer à la faillite personnelle une interdiction de gérer de sept années.
La SELARL [U] [Z] ès qualités n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 10 novembre 2022, à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article L. 653-5 du code de commerce dispose :
'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-di, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposé.'
L'article L. 653-8 du même code dispose :
'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'
Pour prononcer la mesure de faillite personnelle, le tribunal de commerce a retenu à l'encontre de M. [C] son manque de coopération avec les organes de la procédure ainsi que l'absence de tenue de comptabilité.
Le ministère public demande de susbtituer une mesure d'interdiction de gérer à la faillite personnelle au regard des autres faits relevés par le tribunal, à savoir l'absence de communication des renseignements prévus par l'article L 622-6 du code de commerce et l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours prévu à l'article L 631-4 du code de commerce, qui ne sont sanctionnés que par une interdiction de gérer.
Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure
Sur la base du rapport du mandataire liquidateur du 2 mai 2022, les premiers juges ont exactement caractérisé l'absence de coopération de M. [C] tant avec le liquidateur judiciaire qu'avec le commissaire-priseur, et l'incidence de sa carence sur le bon déroulement de la procédure.
Les problèmes de santé invoqués par M. [C], état dépressif depuis juillet 2020 et troubles cardio-vasculaires, ne sont pas de nature, au regard de leur ancienneté, à justifier son défaut total de réponse aux convocations et sollicitations des organes de la procédure collective.
Par ailleurs, l'appelant ne pouvait légitimement penser que le liquidateur disposait de tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission dès lors qu'il avait été suffisamment informé par les courriers de Me [Z] des pièces à transmettre, demandes auxquelles il n'a jamais déféré.
Ce comportement traduit une abstention volontaire de sa part de collaborer.
Sur l'absence de comptabilité
Le tribunal a exactement jugé que M. [C] n'a remis aucune pièce comptable au liquidateur judiciaire et que cette carence s'analyse en une absence de comptabilité.
L'argument de M. [C] selon lequel les documents comptables ont été retenus par son expert-comptable qu'il ne pouvait plus payer est inopérant.
En effet, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans la mesure où, en tant que dirigeant de la société, il est le seul responsable de la tenue de la comptabilité et il lui incombe de régler les honoraires de son expert-comptable.
Ce grief est donc établi.
Sur l'absence de communication des renseignements prévus par l'article L 622-6 du code de commerce
Le tribunal a par de justes motifs que la cour approuve considéré que ce grief était établi à l'encontre de M. [C].
Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal
Le tribunal a, à juste titre, retenu ce manquement à l'encontre de M. [C], étant relevé qu'il s'est écoulé 7 mois entre la date de cessation des paiements, fixée au 1er avril 2021, et la date de déclaration de cet état.
Sur la sanction
M. [C] fait notamment valoir que le passif réel de la société n'est pas aussi important que le montant déclaré à hauteur de 1.200.000 euros lequel n'a pas été vérifié.
Il est exact qu'il n'a pas été procédé à la vérification des créances dans la mesure où l'actif dépendant de la liquidation judiciaire est quasi-inexistant.
Me [Z] note dans son rapport que plus d'un million d'euros déclaré est constitué de nombreuses assignations n'ayant pas encore fait l'objet de jugement de condamnation et doit donc être considéré avec les plus expresses réserves.
Il n'en demeure pas moins qu'il existe au 21 février 2023 un passif privilégié total définitif de 211.449 euros, dont 202.388 euros au titre d'une créance fiscale, montant non utilement remis en cause par l'extrait de consultation du compte en ligne produit par M. [C].
Les manquements retenus contre l'appelant justifient ainsi le prononcé d'une interdiction de gérer à son égard, le jugement étant infirmé en ce qu'il a ordonné une mesure de faillite personnelle.
Compte tenu de la gravité des fautes commises révélatrices de la carence de M. [C] dans le respect de ses obligations de gérant et de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle actuelle, la durée de la sanction sera justement fixée à 7 ans.
Les dispositions relatives aux mesures de publicité légale et aux dépens sont confirmées.
M. [C] succombant, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les mesures de publicité légale et les dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
PRONONCE à l'encontre de M. [P] [C] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de sept ans ;
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. COURTADE