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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 88-70.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.093

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., veuve Z... X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en annulation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1988 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, pris en la personne de son président, bureau foncier de la direction des Routes, à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen prélable, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 14 décembre 1987, le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée du 19 janvier 1988, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 19 janvier 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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