Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[K], [V]
C/
[P], [W]
Répertoire Général
N° RG 24/00299 - N° Portalis DB26-W-B7I-IADR
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Expédition exécutoire le : 13 Novembre 2024
à : Me Gaubour
à : Me D’Hellencourt
à : Me Sezille
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [X] [K]
née le 27 Octobre 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [M] [V]
né le 21 Février 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
tous représentés par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [F] [H] [P]
née le 14 Novembre 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [E] [N] [C] [W]
né le 11 Mars 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 8 juillet 2024 délivrées par Madame [S] [K] et Monsieur [M] [V] à Madame [F] [P] et Monsieur [E] [W], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [M] [V] et Madame [S] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Ordonner une expertise ; Statuer sur les dépens ;
L’affaire a été entendu, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 23 octobre 2024.
Madame [S] [K] et Monsieur [M] [V] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [M] [V] et Madame [S] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Ordonner une expertise ; Débouter Madame [F] [P] et Monsieur [E] [W] de leurs demandes reconventionnelles ; Statuer sur les dépens ;
Madame [F] [P] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer autant irrecevable que mal fondée la demande adverse ;Débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes ; Reconventionnellement, les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, à savoir :1.500 euros d’article 700,Aux entiers dépens ;
Monsieur [E] [W] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur [V] et Madame [K] ; Débouter Monsieur [V] et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes ; A titre reconventionnel, condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [K] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] et Madame [K] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L'article 145 du Code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Les consorts [K]-[V] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise au motif qu’ils ont relevé plusieurs désordres tels que le défaut de pose d’huisseries, le défaut ou l’absence d’isolation, la non-conformité du système électrique, le décollement du carrelage de la terrasse, la défectuosité des radiateurs posés. Les demandeurs expliquent avoir formalisé les désordres dans le cadre d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Madame [P] et Monsieur [W] le 26 novembre 2022 et avoir fait constater lesdits désordres par leur protection juridique en date du 15 mai 2023.
Pour s’opposer à la demande d’expertise Madame [P], ainsi que Monsieur [W], font valoir que la vente de l’immeuble litigieux est intervenue en 2019, de sorte que l’écoulement d’un délai de plus 2 années empêche les consorts [K]-[V] d’agir en garantie des vices cachés. Madame [P] soutient que, n’ayant pas la qualité d’artisan et n’ayant pas réalisé de travaux dans l’immeuble, la garantie décennale ou de dommages intermédiaires ne peuvent être mobilisées par les consorts [K]-[V]. Monsieur [W] soulève le même moyen et fait aussi valoir que les désordres constatés ne peuvent lui être imputables puisque le rapport d’expertise mentionne que la défectuosité ou la vétusté sont à l’origine de l’apparition desdits désordres.
Cependant, alors que les demandeurs soutiennent d’une part, que les désordres ont été découverts par les acquéreurs ultérieurement à la vente de l’immeuble, et d’autre part, que l’acte de vente de l’immeuble mentionne que des travaux ont été réalisés par les vendeurs dont la déclaration d’achèvement a été déposée le 4 juin 2019, il y a lieu de relever que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut pas se prononcer sur ces questions que pourront être tranchées par le juge du fond, et qu’il doit constater qu’il existe un litige in futurum sur les garanties mobilisables entre les parties dans le cadre de la vente.
Au cas précis, il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de vente du 3 septembre 2019 ; Promesse unilatérale de vente en date du 8 juin 2019 ; Mise en demeure adressée à Madame [P] et à Monsieur [W] ; Rapport d’expertise du cabinet CERUTTI EXPERTS ; Mise en demeure adressée à Madame [P] le 14 septembre 2023 ;Mise en demeure adressée à Monsieur [W] le 14 septembre 2023 ;Mise en demeure adressée à Madame [P] le 28 octobre 2023 ;Mise en demeure adressée à Monsieur [W] le 28 octobre 2023 ;Extrait du plan cadastral ;
Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [S] [K] et Monsieur [M] [V] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [F] [P] sollicite la condamnation de Madame [S] [K] et Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros.
A ce titre, Monsieur [E] [W] sollicite la condamnation de Madame [S] [K] et Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros.
L’équité, l’issue et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Madame [A] [T]
[Adresse 4], [Localité 10]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl. : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [S] [K] et Monsieur [M] [V] situé [Adresse 6] à [Localité 13] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance et en déterminer leur origine ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs, ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ; en établir une chronologie ;Dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables à des travaux, dire s’ils étaient apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent d’une garantie spécifique, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 3 septembre 2019 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [S] [K] et Monsieur [M] [V] qui devra consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 22 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [S] [K] et Monsieur [M] [V], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment