Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-15.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.041
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sarah Y..., épouse de M. Simon X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société à responsabilité limitée Prorim, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de lasociété Prorim, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., dont le fonds de commerce de café-bar- restaurant a été fermé pour une durée de six mois par décision administrative, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 1991) de prononcer la résiliation du bail commercial consenti sur ce local appartenant à la société Prorim, alors, selon le moyen, "1 ) que le bail interdisait seulement à la preneuse de fermer son commerce, même momentanément ; qu'après avoir constaté que la fermeture de l'établissement avait été imposée par l'Administration, le juge ne pouvait imputer à Mme X... le défaut d'exploitation consécutif ; qu'en déclarant qu'elle avait manqué de ce chef à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en cas de fermeture autoritaire d'un fonds de commerce, la résiliation du bail ne peut être prononcée pour défaut d'exploitation qu'à la condition que l'intervention de l'Administration ait été provoquée par des agissements du preneur ou de personnes dont il est tenu de répondre vis-à-vis du bailleur ;
qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir que l'intervention de l'Administration ne lui était aucunement imputable ; qu'en s'abstenant de rechercher si la preneuse avait eu une quelconque responsabilité dans le trafic de stupéfiants ayant justifié la fermeture de son établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; 3 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à aucun moment, le bailleur n'avait prétendu que Mme X... aurait exercé dans les lieux un commerce non autorisé ; qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à formuler leurs observations sur ce point, le moyen tiré de ce que le trafic
de stupéfiants aurait constitué une contravention à la destination des locaux, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, constitutif d'une infraction pénale, le trafic de stupéfiants ne saurait être assimilé à une activité susceptible d'être conventionnellement autorisée ; qu'en retenant que l'établissement avait servi de siège à un commerce de stupéfiants pour en déduire que Mme X... aurait méconnu la destination contractuelle des lieux, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1133 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait que la preneuse s'interdisait de fermer le commerce, même momentanément, la cour d'appel, qui a exclu l'existence d'un cas de force majeure en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la fermeture administrative constituait un manquement grave, alors que Mme X... ne contestait pas que le débit de boissons avait été fermé par décision préfectorale à la suite de la saisie de stupéfiants dans son établissement, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Prorim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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