Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/03169 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEBJ
Décision déférée à la cour
Jugement du 05 janvier 2023-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 20/00121
APPELANTE
SOCIETE CIVILE DU CHALET DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
ayant pour avocat plaidant Me Paul AKAR de la SCP d'Avocat Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0033
INTIMÉS
Madame [C], [S] [B] épouse [R]
[Adresse 12]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [P], [J], [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
[Adresse 11]
[Localité 14]-BELGIQUE
n'a pas constitué avocat
ETABLISSEMENT LANDESBANK [Localité 4]
[Adresse 13]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. EVENE-INVEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 juin 2020, et publié le 12 août 2020 au service de la publicité foncière de Créteil, la SA de droit belge Centrale Kredietverlening a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société civile du Chalet de [Localité 10].
Le 9 octobre 2020, elle a fait assigner la débitrice et des créanciers inscrits à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil. La société Landesbank [Localité 4] a déclaré sa créance (d'un montant de 1.649.970,22 euros) le 10 décembre 2020.
Par jugement d'orientation en date du 20 octobre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement et a fixé la date de l'audience d'adjudication au 5 janvier 2023. La vente a été affichée.
Par conclusions du 21 décembre 2022, la société Centrale Kredietverlening a demandé au juge de l'exécution de constater son désistement d'instance et d'action et d'ordonner la mainlevée du commandement valant saisie.
A l'audience d'adjudication du 5 janvier 2023, la société Landesbank a demandé verbalement au juge de l'exécution de lui donner acte de ce qu'elle se subrogeait dans les poursuites du créancier poursuivant.
Par conclusions déposées à l'audience du 5 janvier 2023, la société du Chalet de [Localité 10] a demandé au juge de l'exécution de constater le désistement du créancier poursuivant, de dire la procédure éteinte, d'ordonner la mainlevée du commandement, subsidiairement, de dire nulle la demande de subrogation de la société Landesbank [Localité 4], faute de visite préalable des lieux, et de dire et juger que cette dernière a renoncé au bénéfice de la clause de déchéance du terme.
Par conclusions déposées à l'audience du 5 janvier 2023, la société Landesbank a conclu au débouté des demandes de la débitrice et a sollicité la vente forcée.
Par jugement du 5 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
- constaté le caractère parfait du désistement d'instance et d'action de la SA de droit belge Centrale Kredietverlening à l'encontre de la société civile du Chalet de [Localité 10],
- déclaré l'incident formé par la société civile du Chalet de [Localité 10] recevable,
- débouté la société civile du Chalet de [Localité 10] de son incident,
- constaté la subrogation de la société Landesbank dans les poursuites engagées par la société Centrale Kredietverlening à l'encontre de la société civile du Chalet de [Localité 10] au titre du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juin 2020,
En conséquence,
- ordonné la vente forcée,
- condamné la société civile du Chalet de [Localité 10] aux dépens de l'incident, non compris dans les frais taxés de la vente,
Sur la vente,
- adjugé à M. [P] [T] l'immeuble désigné pour le prix de 1.979.000 euros.
Le 16 janvier 2023, la société Evene-Invest a déposé une déclaration de surenchère du dixième du prix principal de la vente.
Par déclaration du 6 février 2023, la société civile du Chalet de [Localité 10] a relevé appel du jugement du 5 janvier.
Par conclusions du 3 avril 2023, la société civile du Chalet de [Localité 10] demande à la cour d'appel de :
- la juger recevable en ses demandes, fins et prétentions,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a déboutée de son incident,
a constaté la subrogation de la société Landesbank [Localité 4] dans les poursuites engagées par la société Centrale Kredietverlening à son encontre,
En conséquence,
a ordonné la vente forcée,
l'a condamnée aux dépens de l'incident non compris dans les frais taxés de la vente,
Sur la vente :
a adjugé à M. [P] [T] l'immeuble saisi pour le prix de 1.979.000 euros,
a jugé que si l'absence de visite du bien aurait pu fonder une demande de report de la vente fondée sur la force majeure, il est constant qu'elle ne peut entraîner la nullité de la subrogation,
a rejeté la demande d'annulation de la subrogation du créancier inscrit,
l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger que la société LBS a renoncé au bénéfice de la clause de déchéance du terme, notifiée par l'acceptation des échéances depuis,
l'a déboutée de sa demande tendant à renvoyer la société LBS à réintroduire sa procédure de saisie immobilière si elle l'estime légitime,
l'a déboutée de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière,
n'a pas statué sur la demande de report de la vente forcée,
Statuant à nouveau,
- juger recevable la demande de report de la vente forcée pour cause de force majeure,
- juger que le défaut de visite du bien saisi constituait, en l'espèce, un cas de force majeure et que le juge de l'exécution devait ordonner le renvoi de ladite vente, la vente forcée ne pouvant être ordonnée dans ces conditions,
- juger nulle la subrogation de la société LBS dans les poursuites du créancier poursuivant,
- juger nulle la vente forcée intervenue,
- juger que la créance de la société LBS n'est pas exigible du fait de la renonciation de celle-ci au bénéfice de la déchéance du terme notifiée très antérieurement,
- débouter la société LBS de sa demande de subrogation,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné la vente forcée à l'audience du 5 janvier 2023 et en ce qu'elle a adjugé les biens saisis à M. [T],
- ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 18 juin 2020,
- condamner la société LBS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle critique le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a considéré être valablement saisi d'une demande de subrogation formée verbalement à l'audience et n'être pas valablement saisi d'une demande orale de report de la vente, tout en indiquant que l'absence de visite du bien aurait pu fonder une demande de report sur la force majeure, alors que, selon l'appelante, le créancier poursuivant s'étant désisté par conclusions 15 jours avant l'audience, le créancier inscrit pouvait se subroger par conclusions avant l'audience, de sorte que l'interprétation par le juge de l'exécution de l'article R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution est contraire tant au principe de parallélisme des formes qu'au droit à un procès équitable en raison de la rupture d'égalité des armes, puisqu'elle désavantage la partie saisie qui ne peut se défendre dans les mêmes formes à la suite d'une demande de subrogation formulée oralement à l'audience. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de statuer sur sa demande de report de la vente forcée pour cause de force majeure et soutient que sa demande est recevable.
A l'appui de sa demande de report de la vente forcée, elle explique que le créancier poursuivant ayant été désintéressé de sa créance la veille de la visite prévue et mentionnée sur la publicité de la vente, celle-ci n'a pas eu lieu, de sorte que les personnes intéressées ont compris que la vente du 5 janvier 2023 était annulée, ce qui lui cause un préjudice important.
Sur la nullité de la vente et de la subrogation, elle fait valoir que le défaut de visite aurait dû conduire la société LBS à initier une nouvelle procédure plutôt que de se subroger et requérir la vente, et qu'en se subrogeant, elle a repris nécessairement les obligations du créancier poursuivant qui s'était obligé à réaliser la visite, laquelle est devenue alors un élément substantiel de la vente. Elle souligne que le juge de l'exécution ne pouvait pas appliquer le principe « pas de nullité sans texte ».
Sur la renonciation de la société LBS au bénéfice de la déchéance du terme, elle explique qu'après le prononcé de la déchéance du terme, il était convenu entre les parties que la banque y renoncerait si elle reprenait le paiement des échéances, ce qu'elle a fait, de sorte que la société LBS ne dispose pas d'un titre exécutoire justifiant la subrogation et que sa créance n'est pas exigible.
Par conclusions du 14 avril 2023, la société de droit allemand Landesbank [Localité 4] demande à la cour de :
- « ordonner » que la demande de report de la vente est irrecevable comme nouvelle,
- « ordonner » que le moyen tiré d'une prétendue renonciation au bénéfice de la déchéance du terme [est irrecevable],
- « ordonner » qu'aucune disposition légale n'impose au créancier subrogé d'organiser une visite préalablement à la vente,
- « ordonner » que la SC du Chalet de [Localité 10] ne rapporte pas, en tout état de cause, la preuve de sa renonciation au bénéfice de la déchéance du terme,
- « ordonner » qu'elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible,
-débouter la SC Chalet de [Localité 10] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner la SC du Chalet de [Localité 10] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré du prétendu refus de statuer sur la demande de report de la vente, elle soutient qu'en première instance, la société Chalet de [Localité 10] a invoqué l'absence de visite pour contester la régularité de la demande de subrogation, mais n'a jamais sollicité le report de la vente forcée, même oralement, et qu'en tout état de cause, il n'y a pas eu de violation de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme car elle a eu matériellement le temps de formuler une demande de report par conclusions comme elle l'a fait pour sa demande de nullité de la subrogation.
Sur la nullité de la vente et de la subrogation alléguée, elle fait valoir qu'elle n'avait pas d'autre choix que de demander la subrogation quand le désistement du créancier poursuivant a été acté, et qu'avant la subrogation, elle n'avait pas qualité pour organiser la visite du bien. Elle ajoute que la visite n'est pas une condition obligatoire pour requérir la vente, de sorte que le juge de l'exécution a très justement retenu que l'absence de visite ne pouvait entraîner la nullité de la subrogation. Par ailleurs, elle approuve le juge de l'exécution d'avoir considéré qu'il n'avait pas à se prononcer sur la question de la renonciation au bénéfice de la déchéance du terme en l'absence de demande et qu'en tout état de cause, une telle demande serait irrecevable en application de l'article R.311-5 du code de procédure civile comme étant formulée après l'audience d'orientation. Sur le fond, elle conteste la renonciation invoquée, qui doit être expresse, et estime que la déchéance du terme prononcée est valable.
Par conclusions du 21 avril 2023, la SAS Evene-Invest demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la SC du Chalet de [Localité 10] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a le plus grand intérêt à ce que le jugement d'adjudication du 5 janvier 2023 soit confirmé, afin qu'une audience de vente sur surenchère soit fixée, de sorte qu'elle souscrit aux développements de la société Landesbank.
Les autres créanciers inscrits, le Service des impôts des particuliers de [Localité 8] et Mme [C] [B] épouse [R], n'ont pas constitué avocat, bien qu'ayant régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel (à personne morale pour le premier, à étude pour Mme [R]), des conclusions d'appelant et des conclusions de la Landesbank.
Selon actes de transmission de demandes de signification en Belgique en dates respectives du 10 mars 2023 et du 2 mai 2023, la société de droit belge Centrale Kredietverlening, créancier poursuivant, a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante et n'a pas constitué avocat. De la même façon, elle a reçu signification des conclusions de la société Landesbank.
Bien qu'ayant régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel (à étude) et des conclusions d'appelant et de celles de la société Landesbank, M. [T], adjudicataire, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le report de la vente forcée
Il résulte de l'article R.311-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que toute contestation ou demande incidente doit être formée par conclusions d'avocat, à moins qu'il en soit disposé autrement.
Les seules dérogations à ces dispositions sont celles de l'article R.311-9 sur la demande de subrogation et de l'article R.322-17 sur la demande de vente amiable, ces deux types de demande incidente pouvant être formulés verbalement à l'audience d'adjudication pour la première et à l'audience d'orientation pour la seconde.
Il en résulte que le report de la vente forcée doit être demandé par conclusions d'avocat, que la demande émane du débiteur ou d'un créancier, étant rappelé que le juge de l'exécution ne peut jamais l'ordonner d'office.
En l'espèce, la société du Chalet de [Localité 10] n'apporte pas la preuve qu'elle a formé une demande de report de la vente forcée verbalement, à l'audience d'adjudication, pour cause de force majeure.
En tout état de cause, une telle demande, qui ne figure pas dans ses conclusions de première instance, ne pourrait être prise en considération par le juge de l'exécution faute d'avoir été présentée par conclusions.
Elle ne peut reprocher au premier juge d'avoir accepté la demande de subrogation formulée verbalement à l'audience, dès lors que l'oralité est prévue par l'article R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution précité, alors qu'aucun texte ne prévoit cette dérogation pour la demande de report de la vente forcée, laquelle ne peut être reportée à la demande du débiteur que pour force majeure. Il ne s'agit pas d'une interprétation, mais d'une application pure et simple des textes.
Si le législateur a souhaité, par les deux dérogations précitées, faciliter la formulation des demandes de vente amiable (au stade de l'orientation) et de subrogation (au stade de l'adjudication), il n'en est pas de même des demandes de report de la vente forcée qu'il a strictement limitées, afin d'éviter l'allongement de la durée des procédures. Il ne saurait donc y avoir une quelconque atteinte au principe d'égalité des armes.
C'est également à tort que la société du Chalet de [Localité 10] invoque la violation du droit au procès équitable garanti par l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisqu'elle a pu prendre des conclusions pour demander la nullité de la subrogation pour absence de visite (ce qui montre qu'elle a eu connaissance de la demande de subrogation avant l'audience), de sorte qu'elle aurait pu demander le report de la vente dans ces mêmes conclusions. En outre, la débitrice ne subit aucun préjudice résultant de l'absence de visite préalable à la vente puisqu'une déclaration de surenchère a été formée, de sorte qu'une nouvelle vente aura lieu.
Sur la nullité de la subrogation et de la vente
L'article R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations. »
En l'espèce, le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant n'est pas produit devant la cour, mais il est constant qu'il prévoyait la visite du bien saisi avant la vente forcée et que cette visite n'a pas eu lieu puisque la société Centrale Kredietverlening s'est désistée des poursuites avant la date prévue pour la visite, de sorte que l'immeuble saisi a été vendu sans visite préalable, à la demande de la société Landesbank, subrogée dans les droits et obligations du créancier poursuivant, qui n'a pas demandé le report de la vente.
La subrogation a été régulièrement sollicitée verbalement à l'audience d'adjudication. A la date prévue pour la visite des lieux, la société Landesbank n'était pas encore subrogée de sorte qu'elle ne pouvait faire visiter le bien. Certes, elle n'a pas sollicité le report de la vente forcée afin d'organiser une visite, mais cette vente sans visite ne rend pas nulle la subrogation.
En effet, c'est à juste titre que le juge de l'exécution rappelle qu'aucun texte du code des procédures civiles d'exécution ne prescrit la visite des lieux avant l'audience d'adjudication à peine de nullité, de sorte que la subrogation ne peut être annulée pour ce motif. Il en est de même s'agissant de la vente intervenue sans visite préalable.
A supposer que le créancier poursuivant se soit véritablement obligé à une visite dans le cahier des conditions de vente, l'absence de visite ne peut être une cause de nullité de la subrogation, ni même de la vente.
Il n'est pas contesté que la société Landesbank avait la qualité de créancier inscrit sur le bien saisi en vertu d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 14 mai 2018 ni qu'elle avait déclaré sa créance par acte déposé au greffe le 10 décembre 2020.
En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, le désistement du créancier poursuivant, par conclusions du 21 décembre 2022, n'a pas éteint l'instance, à défaut d'avoir été accepté par toutes les parties au moment où la société Landesbank a déclaré se subroger.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a estimé cette dernière valablement subrogée dans les droits et obligations du créancier poursuivant. Il convient de rappeler qu'une déclaration de surenchère ayant été déposée, le créancier subrogé pourra organiser la visite des lieux en vue de l'audience de surenchère.
Concernant la renonciation à la déchéance du terme invoquée par la débitrice, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne s'agit pas d'une prétention, mais d'un moyen supplémentaire tendant à la nullité de la subrogation, auquel le juge était tenu de répondre. Le juge de l'exécution y a finalement répondu en estimant, à bon droit, irrecevable cette contestation de la déclaration de créance en application de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'elle a été formulée après l'audience d'orientation.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société civile du Chalet de [Localité 10], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par les avocats respectifs de la société Landesbank et de la société Evene-Invest, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile du Chalet de [Localité 10] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Nicolas Tavieaux Moro, avocat membre de la Selarl Tavieaux Moro ' De la Selle, et par Me Loren Maquin-Joffre, avocat membre de la Selarl AKPR, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,