Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00666 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ZX
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion en date du 15 Février 2023, rg n° 21/00326
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT RECTIFICATIF DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. CMCI représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 novembre 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 novembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean-François BENARD, greffier placé
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [K] a été engagé par la société CMCI en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 11 avril 2017 dans le cadre d'un contrat de chantier transformé le 1er avril 2018 en contrat à durée indéterminée.
Afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur aux indemnités afférentes, M. [K] a saisi le 24 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 17 décembre 2020, a :
- dit que la prise d'acte de rupture n'avait pas été transmise à la société CMCI et au conseil de prud'hommes,
- dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en une démission,
- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 7.811,83 euros brut à titre de salaires de septembre à décembre 2019 et de janvier 2020,
- 2.048,17 euros brut à titre de congés payés pour la période de novembre 2019 à octobre 2020,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du document Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard dès le 15e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la société CMCI.
M. [Z] [K] a interjeté appel par déclaration du 21 février 2021 limitée à la qualification de la rupture du contrat de travail en démission.
Aux termes d'un arrêt rendu par défaut le 15 février 2023, la cour d'appel de Saint-Denis a :
- infirmé le jugement entrepris du chef déféré et des demandes en lien de dépendance,
Statuant à nouveau et y ajoutant, a :
- dit que la prise d'acte par M. [K] en date du 24 juin 2020 de la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- 6.500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.048,17 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 170,68 euros brut à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la société CMCI aux dépens d'appel
Par requête réceptionnée le 16 mai 2023, M. [K] a saisi la présente juridiction d'une omission de statuer en demandant à la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter la décision rendue le 15 février 2023 et, statuant sur la demande omise, de condamner la SARL CMCI à payer la somme de 11.451 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience collégiale du 12 septembre 2023.
Le délibéré a été fixé au 30 novembre suivant.
SUR CE,
En application de l'article 463 du code de procédure, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L'article L.1234-9 du code du travail énonce que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l'espèce, présentée dans l'année et par ministère d'avocat, la requête déposée par M. [Z] [K] est recevable, étant relevé que la Cour ayant précédemment statué par défaut, il n'y a pas lieu de convoquer l'employeur non représenté.
Comme l'expose l'arrêt du 15 février 2023 au titre des prétentions des parties, l'appelant a sollicité, par conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2021, la somme de 11.451 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La cour considérant que " les demandes indemnitaires qui constituent les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse (étaient) en lien de dépendance avec requalification de la rupture du contrat de travail ", a estimé qu'elle était saisie des demandes du salarié de condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la rémunération mensuelle brute du salarié étant fixée à 2.048,17 euros.
Ce faisant, la cour a omis de statuer sur la demande d'indemnité légale de licenciement alors même que les dispositions ci-dessus rappelées sont d'ordre public dès lors que les conditions d'octroi sont réunies.
Il convient, en conséquence, d'y remédier.
En application de l'article R.1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L'article R.1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
En l'espèce, au vu de son contrat de travail et des bulletins de paie produits aux débats qui mentionnent la même date d'embauche au 11 avril 2017 (et non 2007 comme indiqué dans ses conclusions d'appelant) et de la date de prise d'acte précédemment retenue par la cour au 24 juin 2020, M. [Z] [K] présente une ancienneté de 3 ans et 2 mois de sorte qu'il convient de condamner la société CMCI à lui payer la somme de 1.618,05 euros brut (2.048,17 ¿ x 3,16) au titre de l'indemnité légale de licenciement.
L'arrêt du 15 février 2023 sera complété à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare la requête de M. [Z] [K] recevable,
Complète l'arrêt rendu le 15 février 2023 comme suit :
" Condamne la société CMCI à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.618,05 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement ",
Dit que la mention du présent arrêt complétif sera portée par les soins du greffe de cette cour en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 15 février 2023 ainsi complété, l'arrêt complétif devant être notifié comme l'arrêt complété,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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