Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.617
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., exerçant commerce sous l'enseigne "le Flandre Restaurant", demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Armentières (section commerce), au profit de Mme Jeannette Y... épouse Z..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1987 en qualité de serveuse, a été licenciée le 27 décembre 1987 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai de pourvoi en cassation ne court que de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier de justice, à la diligence de la partie intéressée ;
Attendu que la décision attaquée, notifiée par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes à M. X... le 12 octobre 1988 n'a pu être remise à son destinataire et que l'acte de notification a été retourné au secrétariat de la juridiction ; que ce dernier a invité la partie adverse à faire notifier le jugement par voie de signification ; que le jugement a été signifié à M. X... le 16 décembre 1988 ;
D'où il suit que le pourvoi, formé le 8 février 1989 est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes d'Armentières, 5 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il invoquait la faute grave commise par la salariée et que le conseil de prud'hommes n'a pas examiné ;
Mais attendu que la lettre de licenciement ne contient l'énoncé d'aucune faute imputable à Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer les
avantages en nature, un rappel de salaire afférent au mois de décembre 1987 et un rappel de salaire pour jours fériés, alors, selon le moyen, que d'une part, le salaire horaire comprenait les
avantages en nature et que la salariée ne contestait pas être nourrie gratuitement ; alors, d'autre part, qu'il était fondé à opérer la déduction d'une partie du salaire du mois de décembre 1987 en raison de l'absence de la salariée pour maladie et de l'inexécution du travail en relation avec la faute grave qu'elle avait commise et alors enfin, que l'article 26 de la convention collective des cafés hotels restaurants du département du nord dont il a été fait application pour l'octroi du bénéfice des jours fériés n'est pas applicable aux salariés ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et qu'en outre, il n'a jamais demandé à la salariée de renoncer au bénéfice de ces jours auxquels elle avait droit ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que les prétentions contenues dans le moyen aient été soutenues devant le conseil de prud'hommes ; que celui-ci est dès lors nouveau, et, que mélangé de fait et de droit, il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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