Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00847 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42G
N° de Minute : 846
Ordonnance du mardi 16 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [P]
né le 30 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, cabinet ADES, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 mai 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P] de nationalité libyenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 15 mars 2023 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers la Libye en vertu d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer des 17 mars et 14 avril 2023 toutes deux confirmées par la cour d'appel de Douai.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 mai 2023 (11h49) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2023 (14h37) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel M. [I] [P] indique que les conditions d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative ne sont pas réunies dès lors que le laissez-passer consulaire n'est pas annoncé dans le 'bref délai' prévu par la Loi et que les actes d'obstructions qui pourraient lui être reprochés sont antérieurs aux quinze derniers jours précédant la fin de la seconde période de prolongation du placement en rétention administrative. (15-23 & 27 mars 2023)
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce pour justifier de la demande de troisième prolongation l'autorité préfectorale indique dans sa requête :
- Que les autorités consulaires libyennes, requises depuis le 15/03/2023 (13h24) n'ont pas donné de laissez-passer consulaire malgré plusieurs relances.
- Que M. [I] [P] a refusé de donner ses empreintes digitales aux fins d'identification dés son arrivée au Centre de Rétention Administrative (15/03/2023) et ensuite les 24 et 27 mars 2023, aucun autre acte d'obstruction n'étant invoqué après cette date.
Il ressort de ces éléments que le laissez-passer consulaire n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
Par ailleurs M. [I] [P] a certes commis des actes d'obstructions à son éloignement mais le dernier acte d'obstruction avéré date du 27/03/2023.
Il s'agit donc d'une obstruction effectuée plus de 15 jours avant la fin de la période de rétention dont la prolongation est requise.
La Cour de cassation ayant proscrit la théorie dite de 'l'obstruction permanente' il sera considéré que l'obstruction relevée à l'encontre de M. [I] [P] ne permet pas une troisième prolongation du placement en rétention administrative au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La délivrance d'un courrier 'contradictoire pénal' rappelant à l'intéressé ses obligation en matière d'obstruction étant inopérant en l'espèce, l'obstruction devant être un acte volontaire et non une omission.
En conséquence la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [I] [P]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [N]
Le greffier
N° RG 23/00847 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42G
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [P] le mardi 16 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le mardi 16 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 16 mai 2023
N° RG 23/00847 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42G
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