Cour de cassation, 23 mai 2002. 02-81.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.817
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me LUC-THALERet de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Seyed Massoud,
- Y... Mohammad,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 31 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et importations sans déclaration de marchandises prohibées, a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mars 2002, ordonnant la jonction des pourvois et leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention franco-allemande, relative aux bureaux de contrôles nationaux juxtaposés, du 18 avril 1958, 323-3, 336 du Code des douanes, 173, 194 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure suivie à l'encontre des mis en examen pour détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et importation en contrebande de marchandises prohibées tiré de la violation par les agents des Douanes, de l'article 6 de la Convention franco-allemande relative aux bureaux de contrôles nationaux juxtaposés du 18 avril 1958 ;
" aux motifs que les agents des Douanes françaises qui se trouvaient en mission de surveillance à l'observatoire des Douanes de Sarrebruck-autoroute et dont il n'est pas contesté qu'ils agissaient en qualité d'agents de l'Etat limitrophe, les bureaux de contrôles nationaux juxtaposés se trouvant sur le territoire allemand, n'ont pas excédé leurs pouvoirs dès lors qu'ils se sont bornés à effectuer dans la zone les opérations de contrôle prévues par le Code des douanes ; puis ont invité les intéressés à les suivre au poste des Douanes de Forbach, ce que ces derniers ont accepté de faire librement et sans contrainte en sorte que la procédure est régulière, les agents des Douanes françaises n'ayant nullement procédé à l'arrestation des personnes qui venaient d'être contrôlées en territoire allemand mais ont simplement invité les intéressés à les suivre, ce qu'ils ont accepté de faire librement ; que ce n'est qu'à l'occasion du contrôle approfondi qui a eu lieu au siège du bureau de la brigade des Douanes de Forbach que l'infraction a été constatée ; que la discussion sur le terme " rentrer dans l'Etat limitrophe " apparaît en l'espèce sans objet, dès lors que les intéressés n'ont nullement été mis en demeure de rentrer sur le territoire limitrophe, les agents des Douanes n'ayant adressé aucune injonction aux intéressés et s'étant bornés à leur demander de les suivre, ce qu'ils ont accepté de faire sans contrainte de sorte que le premier moyen de nullité doit être rejeté ;
" alors que, en l'état du procès-verbal dressé par les agents de l'administration des Douanes qui, en application de l'article 336 du Code des douanes, faisait foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'il relate, les mis en examen ont bien été capturés en flagrant délit à l'observatoire des Douanes de Sarrebruck puisque ledit procès-verbal, qui invoque l'existence d'un flagrant délit constaté par ses rédacteurs lors de l'interpellation en territoire allemand des demandeurs, se réfère expressément aux dispositions de l'article 323-3 du Code des douanes qui ne concerne que la capture des prévenus pour justifier l'incitation adressée à ces derniers à suivre les agents des Douanes jusqu'à Forbach en territoire français, qu'en refusant de reconnaître, dans ces conditions, l'existence d'une violation de la Convention franco-allemande relative aux bureaux de contrôles nationaux juxtaposés du 18 avril 1958 dont elle a constaté que l'article 6 interdit aux agents des Douanes de procéder à des arrestations sur le territoire étranger, la chambre de l'instruction a violé le texte précité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1 et 336 du Code des douanes, 175, 194 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure suivie à l'encontre des mis en examen pour détention sans titre de marchandises sans justification d'origine et importation en contrebande de marchandises prohibées pour violation de l'article 324-1 du Code des douanes ;
" aux motifs que les marchandises et moyens de transport n'ont nullement été soumis à l'observatoire des Douanes de Sarrebruck-autoroute où seul a eu lieu le contrôle douanier prévu par la loi ; que les agents des Douanes n'étaient nullement tenus d'opérer le contrôle approfondi du véhicule dans la zone frontalière dès lors que les intéressés acceptaient de les suivre volontairement au bureau des Douanes de Forbach où la saisie des marchandises et du moyen de transport a été effectuée après que l'infraction eut été constatée au cours du contrôle approfondi auquel les intéressés se sont soumis ; que, de même, ces marchandises, ainsi que le moyen de transport, n'ont nullement été conduits à cet endroit par les agents des Douanes, Seyed-Massoud Z... et Mohammad Y... s'étant rendus eux-mêmes avec leur véhicule contenant la marchandise librement et sans contrainte au bureau des Douanes de Forbach à l'invitation des agents des Douanes, ce qu'ils n'avaient nullement l'obligation d'accepter, n'ayant fait l'objet d'aucune mise en demeure, d'aucune mesure de contrainte particulière ;
" alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de retenue douanière qui font foi jusqu'à inscription de faux, que cette mesure a été effective à 0 heure 35 qui est le moment du premier contrôle douanier et l'interpellation des demandeurs à Sarrebruck sur le territoire allemand et non celui de leur arrivée à Forbach en France ; qu'en refusant, dans ces conditions, de reconnaître que la saisie pratiquée à Forbach l'avait été en infraction aux dispositions obligatoires, à peine de nullité des procès-verbaux de saisie de l'article 324 du Code des douanes qui imposent que les marchandises et moyens de transport saisis soient conduits et déposés au bureau ou poste des Douanes de Sarrebruck et non à Forbach, la chambre de l'instruction a violé le texte précité ainsi que l'article 336 du Code des douanes " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-2 et 3 et 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure tiré de la violation de l'article 324-3 du Code des douanes ;
" aux motifs que les personnes mises en examen font valoir que le procès-verbal aurait dû être rédigé au bureau des Douanes de Sarrebruck-autoroute ; mais que le procès-verbal est rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction, et comme il a déjà été précisé plus haut, la constatation de l'infraction a eu lieu au bureau des Douanes de Forbach où les intéressés se sont rendus librement et sans contrainte ;
" alors que, en l'état du procès-verbal dressé par les agents des Douanes faisant foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles que ce document relate, les mis en examen ont été capturés en flagrant délit à Sarrebruck, qu'il en résultait que, contrairement à ce que la chambre de l'instruction a cru pouvoir prétendre, au prix d'une méconnaissance flagrante des dispositions de l'article 336 du Code des douanes, c'est bien à Sarrebruck, et non à Forbach, où les prétendus contrevenants ont été invités à suivre les douaniers après la découverte de l'infraction, que celle-ci a été constaté en sorte qu'en prétendant le contraire pour rejeter le moyen de nullité des demandeurs tiré de la violation des dispositions obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie de l'article 324-3- a du Code des douanes, la chambre de l'instruction a violé tant ce texte que l'article 336 précité " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 323-3 et 336 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 323-3 du Code des douanes en raison de l'absence de notification entre 0 heure 35 et 2 heures 30 aux mis en examen de la retenue douanière dont ils avaient fait l'objet le 16 décembre 2000 ;
" aux motifs que les intéressés n'ont nullement été capturés en flagrant délit à 0 heure 35 ; qu'à cette heure, ils n'ont fait l'objet que d'un simple contrôle douanier ; qu'ensuite, ils ont été invités à suivre les agents des Douanes à Forbach où ils se sont rendus volontairement et sans contrainte et où ils sont arrivés à 1 heure 10 ; qu'ils n'ont nullement été capturés au poste frontière sur le territoire allemand ; qu'une fois arrivés à Forbach, les intéressés ont fait l'objet d'un contrôle approfondi qui a permis la découverte des marchandises puis, ayant été dans l'impossibilité de présenter les documents justifiant l'origine de la marchandise et l'autorisation de la transporter, l'infraction a été constatée à 2 heures 30, heure à laquelle il leur a été immédiatement notifié qu'ils se trouvaient en retenue douanière ; que si le procès-verbal de retenue douanière précise que les agents des Douanes avaient " en flagrant délit de circulation et détention de marchandises prohibées à titre absolu sans justificatif d'origine et réputés en contrebande, constaté le 16 décembre 2000 à 0 heure 35 et conformément à l'article 323-3 du Code des douanes ", cette constatation que les agents des Douanes agissaient en flagrant délit est sans contradiction avec les faits rapportés au procès-verbal des Douanes et constitue, dès lors, une erreur matérielle qui ne saurait avoir d'incidence sur la validité de la procédure, l'examen de celle-ci permettant d'établir que l'infraction a été constatée à Forbach à 2 heures 30, heure à laquelle les intéressés ont été placés en retenue douanière ;
" alors que, en l'état du procès-verbal de retenue douanière, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, des constatations matérielles qu'ils relatent en application de l'article 336 du Code des douanes, et qui précise que le flagrant délit a été constaté le 16 décembre 2000 à 0 heure 35, la chambre de l'instruction qui a dénié toute valeur à ces mentions en prétextant l'existence d'une erreur matérielle sur l'heure de la retenue douanière notifiée à 2 heures 30, soit deux heures plus tard, sans même justifier son affirmation relative à une telle erreur, a violé le texte précité pour refuser d'admettre que les mis en examen avaient fait l'objet d'une retenue douanière illégale pendant deux heures " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Mohammad Y... et Seyed-Massoud Z... ne sauraient faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir écarter les conclusions par lesquelles ils faisaient valoir, d'une part, que l'article 6. 1 de la Convention franco-allemande du 18 avril 1958 interdisait leur arrestation sur le territoire allemand, d'autre part, que les marchandises et le véhicule saisis auraient dû être déposés et le procès-verbal rédigé au bureau des douanes de Sarrebruck-Autoroute et, enfin, que la retenue douanière aurait dû leur être notifiée à 0 heure 35 et non à 2 heures 30, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les intéressés, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur le territoire allemand, ont suivi librement les agents des douanes jusqu'au bureau de Forbach, où leur véhicule et les marchandises qu'ils transportaient ont été saisis et où eux-mêmes ont été retenus à partir de 2 heures 30, après qu'un examen approfondi des marchandises, effectué à Forbach, eut permis de constater l'existence d'une infraction ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence de Seyed-Massoud Z... lors des opérations de saisie sans qu'aucune sommation lui ait été faite d'y assister ;
" aux motifs que Seyed-Massoud Z... ne peut valablement se plaindre de ne pas avoir assisté aux opérations de comptage et de pesée de la marchandise, alors que Mohammad Y..., qui transportait la marchandise avec lui y assistait et n'a fait aucune objection aux résultats de ces opérations ; que les deux mis en examen ont régulièrement signé le procès-verbal des Douanes, comprenant la description des marchandises saisies, lequel a valeur probante jusqu'à inscription de faux ;
" alors que, aux termes de l'article 325 du Code des douanes dont les dispositions prévoient le respect de formalités obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie, ceux-ci doivent mentionner la présence du prévenu à la description des objets saisis ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; qu'en l'espèce où la chambre de l'instruction n'a pu contester l'absence de Seyed-Massoud Z... lors des opérations de comptage et de pesée de la marchandise saisie, ainsi que l'absence de sommation qui aurait dû lui être faite d'y assister, cette juridiction a violé le texte précité en rejetant le moyen de nullité résultant du non-respect de ses prescriptions " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles Seyed-Massoud Z... soutenait que, contrairement aux exigences posées par l'article 325 du Code des douanes, le procès-verbal de saisie ne mentionnait pas sa présence aux opérations de comptage et de pesée des objets saisis ou la sommation qui lui aurait été faite d'y assister, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen et énonce que tant Mohammad Y... que Seyed-Massoud Z... ont assisté à la description des marchandises saisies et que ni l'un ni l'autre n'a émis de réserve sur la nature ou la quantité des objets saisis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 325 du Code des douanes ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 et 336 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de l'inexactitude de l'heure de clôture figurant sur le procès-verbal de saisie ;
" aux motifs que l'acte de dépôt des objets saisis est un acte administratif auquel il n'est pas prévu que le prévenu assiste, de sorte que le fait qu'il ait eu lieu postérieurement à l'heure de clôture du procès-verbal est sans incidence sur la viabilité de celui-ci ; que l'heure de clôture n'est pas incertaine, elle est attestée par le procès-verbal de saisie qui court jusqu'à inscription de faux ;
qu'en toute hypothèse, l'heure de clôture du procès-verbal, que les mis en examen ont signé, ne peut pas avoir été à 11 heures, les intéressés se trouvant alors dans les locaux de la police de l'Air et des Frontières à Forbach ;
" alors que les mis en examen ayant soutenu dans leurs écritures que l'heure de clôture des opérations de saisie figurant sur le procès-verbal de saisie, soit le 16 décembre 2000 à 7 heures, était nécessairement inexacte puisque ce document se référait à l'acte de dépôt des objets saisis qui avait été rédigé le même jour à 11 heures, soit postérieurement, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce moyen de nullité en invoquant la foi due aux énonciations contradictoires du procès-verbal de saisie " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de Seyed-Massoud Z..., qui faisait valoir que le procès-verbal de saisie, établi le 16 décembre 2000, mentionne une heure de clôture incompatible avec la référence figurant, dans le même procès-verbal, à la rédaction de l'acte de dépôt des objets saisis effectuée le même jour à 11 heures, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte du procès-verbal que celui-ci a été clôturé à 7 heures et que Seyed-Massoud Z... n'établit aucun grief pouvant résulter de ce que les marchandises saisies auraient été déposées postérieurement à cette heure de clôture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et suivants du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité de l'information tirés du dévoiement du droit de visite prévu à l'article 60 du Code des douanes ;
" aux motifs que la visite du véhicule a eu lieu à l'initiative des agents des Douanes dans le cadre régulier d'un contrôle à la frontière ; que le fait que le procureur de la République ait ensuite donné pour instruction de poursuivre l'enquête en vue de la recherche des infractions prévues et réprimées par les articles L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation n'a aucune incidence sur la validité de la procédure ; qu'il convient de rejeter ce huitième moyen de nullité à défaut de détournement de procédure ;
" alors que, même en supposant que les services des Douanes aient pu agir régulièrement en opérant en territoire allemand la visite du véhicule des mis en examen, les faits qu'ils ont alors découverts ne permettaient pas, sans détournement de procédure, au procureur de la République, de leur donner instruction de poursuivre l'enquête sur des faits constitutifs d'infractions du Code de la consommation, en sorte qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 60 du Code des douanes " ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 631, 77 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure d'instruction pour violation des dispositions protectrices des droits de la défense de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que les personnes gardées à vue ont été informées dès la mesure effective de garde à vue de l'infraction sur laquelle l'enquête portait dans le cadre de cette mesure, le procureur de la République ayant donné pour instruction de poursuivre l'enquête sur la base des articles L. 213-2 et L. 213-3 du Code de la consommation ; qu'aucune disposition légale n'impose que les droits des personnes gardées à vue soient notifiés aux personnes placées en retenue douanière ; qu'aucune nullité ne peut résulter de ce que la personne mise en examen est poursuivie du chef d'une information différente de celle qui lui a été notifiée en garde à vue ;
que les personnes mises en examen font encore valoir que leurs droits leur ont été notifiés à 9 heures 35 alors que la retenue douanière a pris fin à 7 heures en sorte qu'elles auraient été gardées 2 heures sans aucun cadre légal, mais qu'il s'agit du temps de transfert et de remise de la brigade des Douanes aux locaux de la PAF alors qu'en toute hypothèse, le temps cumulé depuis le début de leur retenue douanière jusqu'à la fin de la garde à vue est inférieur à la durée légale de garde à vue de 24 heures ;
" alors que les mis en examen qui avaient été interpellés en flagrant délit par les agents des Douanes qui les avaient placés en retenue douanière, ne pouvaient, sans violation des dispositions impératives de l'article 63-1 du Code de procédure pénale destinés à assurer la protection des droits de la défense, se voir placés en garde à vue deux heures après l'expiration de la retenue douanière pour des infractions de droit commun totalement distinctes, qui seules leur ont été notifiées, avant que l'instruction se poursuive ensuite exclusivement pour des infractions douanières " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'information dont est saisie la chambre de l'instruction portant uniquement sur des infractions douanières, les demandeurs ne sauraient, à l'occasion d'une requête en nullité formée dans le cadre de ladite information, critiquer des mesures relatives à une enquête préliminaire distincte concernant des infractions au Code de la consommation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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