Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/11/2023
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 09 NOVEMBRE 2023
N° : 213 - 23
N° RG 21/00588
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJZV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 21 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260761521568
Monsieur [L] [D]
né le 06 Octobre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Isabelle GUERIN, membre de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES
S.A. SOFIBA
[Adresse 9]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Isabelle GUERIN, membre de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES
S.A.S. EOS AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Isabelle GUERIN, membre de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265851560484
S.A.S. [G] FINANCES
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Carlo RICCI, membre de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 09 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Sofiba, présidée par M. [L] [D], est une société holding qui a notamment pour activité la prise de participation dans des sociétés exploitant des concessions automobiles.
La SAS [G] Finances, présidée par M. [K] [G], est elle aussi une société holding ayant pour objet la prise de participation dans diverses sociétés, notamment des sociétés exploitant des concessions automobiles.
La SAS EOS Automobiles a été créée le 27 avril 2015 par la SAS [G] Finances en vue d'acquérir le fonds commerce que détenait le groupe JFC Duffort et qui exploitait, à [Localité 10], la concession automobile Hyundai.
La société EOS automobiles a commencé à exercer son activité le 22 juin 2015, sous la dénomination commerciale JCF Duffort Motors Touraine.
Le 27 juillet 2017, la société Hyundai France a adressé à la société EOS automobiles un courrier par lequel elle lui indiquait être déçue des performances de la concession, et lui proposait un plan d'accompagnement.
Après avoir fixé à son concessionnaire, le 11 janvier 2018, divers objectifs, en volume de vente notamment, la société Hyundai France a résilié les contrats de distributeur et de réparateur agréé de la société EOS Automobiles dès le 29 mars 2018, à effet au terme d'un préavis de 2 ans.
Dans ce contexte, la société EOS a décidé de céder son entreprise.
La société EOS Automobiles a reçu deux offres de reprises, de la part des sociétés Sud Loire Investissement le 12 octobre 2018 et GCA Investissement le 15 octobre 2018, lesquelles n'ont pas reçu l'aval de la société Hyundai France qui, dès le 4 septembre 2018, avait recommandé au dirigeant de la société EOS automobiles de se rapprocher de M. [D], dirigeant de la société Sofiba qui détenait déjà les sociétés qui exploitaient les concessions de la marque à [Localité 3], [Localité 7] et à [Localité 8].
Ensuite des pourparlers qui s'étaient engagés dès le 5 septembre 2018 entre leurs dirigeants respectifs, M. [D] et M. [G], la société Sofiba a formalisé le 24 octobre 2018 une offre d'achat portant sur l'intégralité des titres de la société EOS Automobiles.
Cette offre d'achat, assortie d'une série de conditions stipulées suspensives, a été faite pour un prix provisoire de 150 000 euros fixé sur la base d'un montant de capitaux propres au 31 décembre 2017 de 114 611 euros - prix provisoire dont il avait été indiqué qu'il serait augmenté du résultat net de la société au 30 novembre 2018 dans l'hypothèse d'un bénéfice, ou diminué du montant de ce résultat dans l'hypothèse d'une perte, pour constituer le prix définitif de cession des actions qui ne pourrait en tous cas être inférieur à un prix plancher de 57 500 euros.
Cette offre a été acceptée par la société [G] finances.
Un protocole de cession et d'acquisition de titres a été conclu entre les parties le 30 novembre 2018, à effet au 1er décembre suivant. Une convention de garantie d'actif et de passif a été signée le même jour entre elles.
Reprochant à titre principal à la société [G] finances de ne pas avoir révélé à la société Sofiba la résiliation du contrat de concession Hyundai ni la dégradation de sa situation financière, et de s'être ainsi rendue coupable de dol, subsidiairement d'avoir failli à son obligation pré-contractuelle d'information, la société Sofiba, la société EOS automobiles et M. [L] [D] ont fait assigner la société [G] Finances devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 8 octobre 2019, aux fins d'entendre annuler la cession et indemniser la société Ficoba et M. [D] des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
En cours d'instance la société Sofiba a renoncé à solliciter l'annulation de la cession et choisi de ne plus formuler que des demandes indemnitaires.
Par jugement du 21 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, en retenant en substance que la société Sofiba avait préalablement à la cession une parfaite connaissance de la rupture des contrats de concessions intervenue à l'initiative du constructeur Hyundai, comme des difficultés financières de la société EOS Automobile, que le dol de la cédante n'était donc pas caractérisé, ni aucun manquement à son devoir d'information, le tribunal a :
- dit l'expertise amiable, diligentée par M. [L] [D] et réalisée par la société Fiteco, inopposable à la société [G] Finances,
- dit qu'il n'y a pas eu de défauts d'informations de la part de la société [G] Finances dans le cadre de la cession des actions à la société EOS Automobiles,
- dit qu'il n'y a pas eu de dol de la part de la société [G] Finances,
- débouté les sociétés SA Sofiba, EOS Automobiles et M. [L] [D] de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris les demandes en réparation de préjudices et autres dommages et intérêts,
- débouté la société [G] Finances de sa demande d'indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
- condamné la société Sofiba à régler la somme de 15 000 euros à la société [G] Finances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Sofiba en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 116,78 euros
M. [D], la société Sofiba et la société EOS automobiles ont relevé appel de cette décision par déclaration du 23 février 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021 par voie électronique, M. [D], la société Sofiba et la société EOS Automobiles demandent à la cour, au visa des articles 1112-1, 1128, 1130, 1131, 1137, 1139 et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter la société [G] Finances de sa demande d'appel incident,
A titre principal,
- juger que la société [G] a commis au préjudice de la société Sofiba un dol qui a vicié son consentement lors de l'acquisition de 100 % des actions de la société EOS Automobiles en date du 30 novembre 2018,
- fixer le prix de cession des titres d'EOS Automobiles à la somme de 1 euro et condamner la société [G] à lui rembourser la somme de 57 500 euros,
Subsidiairement,
- juger que la société [G] Finances a manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de la société Sofiba,
- condamner la société [G] Finances à payer à la société Sofiba la somme de 57 500 euros, à titre de dommages et intérêts, la valeur vénale des titres étant de l'euro,
En tout état de cause,
- condamner la société [G] Finances à payer à la société Sofiba :
' la somme de 49 509,38 euros au titre des coûts induits,
' la somme de 50 000 euros au titre des préjudices d'image subis,
- condamner la société [G] Finances à payer à M. [L] [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société [G] Finances à payer à la société EOS Automobiles la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire que les condamnations seront assorties de l'intérêt de droit capitalisé à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019 jusqu'au parfait paiement, calculé selon les dispositions de l'article L.4116- du code de commerce,
- condamner la société [G] Finances à verser à la société Sofiba la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [G] Finances aux entiers dépens de première instance en référé, de première instance au fond et du présent appel,
- débouter la société [G] Finances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société [G] Finances devra restituer à la société Sofiba la somme de 15 000 euros allouée par les premiers juges sur le fondement des frais irrépétibles, somme acquittée, à raison de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement dont appel et ce, avec intérêts de droit à compter de la date de règlement jusqu'à la date de remboursement, outre la capitalisation des intérêts,
- condamner SAS [G] Finances aux entiers dépens.
Les appelants commencent par rappeler que la dissimulation d'informations par le cédant est constitutive d'un dol dès lors que ces informations étaient déterminantes du consentement du cessionnaire, puis que la victime d'un dol peut, à son choix, solliciter l'annulation de la convention ou la réparation du préjudice résultant du dol par l'attribution de dommages et intérêts.
Sans pour autant demander l'annulation de la convention ou l'allocation de dommages et intérêts, mais en sollicitant à titre principal, sans explication, la fixation du prix de cession à 1 euro et le remboursement de la somme de 57 500 euros correspondant au prix qu'elle a payé, les appelants soutiennent que la société [G] Finances a commis « deux manquements d'une particulière gravité » pour amener la société Sofiba à contracter, et assurent que si la société Sofiba avait eu connaissance des éléments qui lui ont été occultés, elle n'aurait ni émis l'offre d'acquisition du 24 octobre 2018, ni régularisé l'acte de cession.
En ce sens, les appelants reprochent à la cessionnaire, d'une part de ne pas les avoir informés de la résiliation des contrats de distributeur et de réparateur agréés du constructeur Hyundai ; d'autre part de leur avoir transmis, de janvier à octobre 2018, des données d'exploitation comptables tronquées.
Les appelants assurent que, contrairement à ce qu'affirme la société [G] Finances sans en justifier, la société Hyundai, tenue d'une obligation de confidentialité, ne les avait pas informés de la résiliation des contrats de concessions, puis ajoutent qu'on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir « épluché » au cours du week-end du 11 novembre ayant précédé la cession litigieuse les éléments comptables qui lui ont été adressés par mails, alors qu'il appartenait au cédant, au titre de son devoir de loyauté, d'informer la société Sofiba de l'importante dégradation de sa situation financière au titre de l'exercice 2018.
Les appelants reprochent enfin aux premiers juges d'avoir écarté des débats le rapport d'expertise amiable non contradictoire du cabinet Fiteco, en faisant valoir que ce rapport, corroboré par d'autres éléments, a été soumis à la libre discussion des partie.
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que la société [G] Finances a manqué à son obligation précontractuelle d'information, faute d'avoir informé le cessionnaire potentiel de la réalité de sa situation économique et comptable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022 par voie électronique, la SAS [G] Finance demande à la cour, au visa des articles 1112-1 et suivants du code civil, 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
- débouter la société Sofiba, la société EOS Automobiles et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 21 janvier 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société [G] Finances de sa demande d'indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
Et statuant à nouveau sur ce point :
- condamner la société Sofiba à payer à la société [G] Finances la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et vexatoire,
Y ajoutant :
- condamner la société Sofiba et M. [D] à payer à la société [G] Finances la somme de 12 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sofiba aux entiers dépens, dont distractions au profit de la SCP Laval, avocat postulant.
La société [G] Finances commence par expliquer qu'ensuite de la résiliation de ses contrats de distributeur et de réparateur agréés Hyundai, elle avait trouvé plusieurs candidats à la reprise de son activité, mais que le constructeur les a tous refusés, et l'a amenée à contracter avec M. [D], déjà propriétaire des garages concessionnaires de la marque à [Localité 3], à [Localité 8] et [Localité 7], ce alors que l'offre de reprise de la société dirigée par M. [D] était d'un prix inférieur à celui proposé par le premier candidat écarté.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, elle n'a jamais transmis à M. [D] ou à la société Sofiba les rapports distributeurs comparatifs des années 2016, 2017 et 2018 qui, selon elle, n'ont pu leur être transmis que par le constructeur, puis assure avoir communiqué au cessionnaire une information loyale, qui révélait clairement la situation déficitaire de la société EOS Automobiles en 2018.
En ce sens, l'intimée indique avoir communiqué une information aussi complète que possible sur sa comptabilité de l'année 2018, en expliquant que dès le 31 octobre 2018, elle a proposé à l'acheteur d'accéder à distance, par VPN, aux serveurs de la société EOS Automobiles contenant tous les éléments de gestion et de comptabilité.
Elle ajoute que le 7 novembre 2018, elle a reçu sur le site de [Localité 10] le directeur administratif du groupe [D], afin de lui permettre de prendre connaissance de sa comptabilité analytique, puis que le 12 novembre 2018, elle a adressé à M. [D] et à son conseil chargé de la rédaction du protocole de cession l'ensemble des journaux comptables pour l'année 2018, accompagnés d'une balance des comptes et du grand livre comptable, lesquels révélaient clairement le résultat déficitaire de l'exercice 2018.
En soulignant n'avoir jamais été convoquée par le cabinet Fiteco, auquel la balance comptable transmise le 12 novembre 2018 n'avait pas été transmise par les appelants, alors qu'elle révélait des pertes importantes, la société [G] finances fait valoir que le rapport d'expertise privée du cabinet Fiteco, non contradictoire et partial, en ce qu'il a été établi à partir des seuls éléments qu'a choisis de lui communiquer M. [D], ne saurait fonder la décision à intervenir, alors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve et qu'en faisant le choix de missionner ainsi, non contradictoirement, le cabinet Fiteco, les appelants ont méconnu les stipulations du protocole de cession qui prévoyait, dans l'hypothèse d'un différend, comment un expert indépendant serait désigné.
L'intimée assure enfin que la société Sofiba avait parfaitement connaissance de la résiliation des contrats de réparateur et distributeur agréés Hyundai, puisqu'il a toujours été entendu dans leurs discussions qu'elle était contrainte de céder en raison, précisément, de cette résiliation, et en offre pour preuve les stipulations de la garantie de passif sur ce point, en soulignant que dès le 19 novembre 2018, soit 11 jours avant la cession, la société Sofiba avait obtenu l'engagement écrit de Hyundai de poursuivre les contrats en cours, outre une aide financière du constructeur qui démontre que, tant le constructeur que la société Sofiba, connaissaient les difficultés rencontrées par la société EOS Automobiles en 2018.
La société [G] finances en conclut que les demandes des appelants sont, non pas seulement mal fondées, mais déraisonnables et abusives.
***
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
***
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022, pour l'affaire être plaidée le 14 septembre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
A l'audience, la cour a observé que si, en cours de première instance, la société Sofiba avait finalement renoncé à demander l'annulation du contrat de cession litigieux, elle avait demandé à titre principal au tribunal de commerce d'Orléans de « condamner la société [G] finances à lui payer la somme de 66 750 euros à titre de dommages et intérêts », outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts complémentaires, et que, en cause d'appel, les appelants demandent à la cour de « fixer le prix de cession des titres d'EOS Automobiles à la somme de 1 euro et de condamner la société [G] à lui rembourser la somme de 57 500 euros ».
La cour a également observé que la société EOS Automobiles, qui n'avait formulé aucune prétention en première instance, sollicite à hauteur d'appel la condamnation de la société [G] finances à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont en conséquence été invitées à formuler leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles, relevée d'office en application de l'article 564 du code de procédure civile.
La cour a observé par ailleurs que la société intimée ([G] finances) ne demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement déféré, mais « "sa confirmation sauf" en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure abusive ».
Les parties ont en conséquence été invitées à s'expliquer selon les mêmes modalités, au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile, sur la possibilité pour la cour de ne pas confirmer le chef du jugement entrepris qui a débouté la société intimée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, en l'absence de demande d'infirmation de ce chef.
Sur le fond enfin, en application de l'article 12 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à indiquer à la cour, au moyen là encore d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, si les demandes indemnitaires que les appelants formulent « en tout état de cause » sans proposer dans le corps de leur conclusions d'autre fondement que le dernier alinéa de l'article 1178 cité en page 35, peuvent être examinées sur le fondement l'article 1240 du même code qui apparaît devoir s'appliquer.
Par une note en délibéré transmise contradictoirement le 26 septembre 2023, les appelants assurent que ni leur demande de fixation du prix de cession à 1 euro, ni la demande indemnitaire de la société EOS Automobiles ne sont des demandes nouvelles en cause d'appel.
Ils exposent en ce sens que les premiers juges, qui ont pris en considération les demandes figurant en tête de leurs conclusions, qui étaient leurs demandes initiales, ont omis de statuer sur les demandes qu'ils avaient formulées au dispositif de leurs conclusions numérotées 1 et 2, respectivement « signifiées à la mise en état » du 30 avril et du 10 septembre 2020, et reprises devant le tribunal à l'audience des plaidoiries.
Ils communiquent pour offre de preuve leurs conclusions numérotées 1 et 2, ainsi que les conclusions en réplique n° 3 de la société [G] finances, en faisant valoir que ces conclusions de leur adversaire démontrent s'il le faut que leurs demandes en cause d'appel ne sont pas nouvelles, puisqu'elles contiennent, en page 3, le récapitulatif de leurs dernières prétentions.
Les appelants indiquent ensuite, sans en tirer de conséquence particulière, qu'ainsi que l'a relevé la cour, la société intimée n'a pas sollicité expressément l'infirmation du chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, en ajoutant que la société [G] fiannces n'a pas non plus développé de moyens au soutien de cette demande « d'infirmation » [sic].
Enfin, sur le fondement de leurs demandes indemnitaires formulées en tout état de cause, les appelants se bornent à indiquer que la cour a observé à juste titre qu'ils citent l'article 1178 du code civil et que ce texte renvoie à la responsabilité extra-contractuelle de droit commun « visée » à l'article 1240 du code civil.
Par une note pareillement transmise par voie électronique, le 27 septembre 2023, l'intimée indique s'en rapporter à la sagesse de la cour sur la recevabilité des demandes de la société EOS Automobiles, ne formule aucune observation sur la recevabilité de la demande de fixation du prix de cession à 1 euro, assure qu'il résulte très clairement de la formulation du dispositif de ses propres écritures d'appel qu'elle demande l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire puis, sur le fondement des demandes indemnitaires formées en tout état de cause par les appelants, indique que celles-ci devront effectivement être examinées sur le fondement de l'article 1240 du code civil proposé par la cour en application de l'article 12 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes des appelants :
Si les appelants n'ont pas eux-mêmes justifié de la date de transmission de leurs conclusions de première instance, il ressort du dossier de première instance, tel qu'il a été transmis à la cour par le tribunal de commerce d'Orléans, que la société Sofiba, la société EOS Automobiles et M. [D] avaient remis au greffe, qui a délivré un certificat de dépôt électronique n° D2020006138 le 15 octobre 2020, des conclusions n° 2 datées du 10 septembre 2020.
Dans ces écritures, les demandeurs indiquaient en page 3 modifier leurs demandes en raison de l'évolution du litige, formulaient leurs nouvelles prétentions, qui sont celles sur lesquelles les premiers juges ont statué sans s'apercevoir que les prétentions formulées en page 3, bien que présentées comme nouvelles, ne correspondaient finalement pas aux dernières prétentions des demandeurs, telles qu'elles étaient énoncées dans le corps de leurs conclusions (page 35) et récapitulées au dispositif [partie finale] de celles-ci.
Dans ses conclusions n° 3 qui ont été visées par le greffe le 22 octobre 2020, la société [G] finances a répondu aux dernières prétentions de ses adversaires, telles qu'elles étaient formulées au dispositif de leurs écritures datées du 10 septembre 2020 et remises au greffe le 15 octobre suivant -dispositif reproduit en page 3 des conclusions de la société [G] finances.
La procédure devant le tribunal de commerce étant orale, les appelants ne peuvent sérieusement reprocher aux premiers juges d'avoir méconnu les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, propres au tribunal judiciaire.
Dès lors cependant qu'il résulte du jugement déféré que, à l'audience des plaidoiries, la société Sofiba, la société EOS Automobiles et M. [D] se sont référés, comme la société [G] finances au demeurant, aux prétentions qu'ils avaient respectivement formulées par écrit dans leurs dernières conclusions, il y a lieu de considérer que, devant les premiers juges, les appelants avaient déjà formulées les prétentions que la cour a cru être des demandes nouvelles, mais qui constituent en réalité des prétentions sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer.
Dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer ces omissions, il appartient à la cour, à raison de l'effet dévolutif et en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, de réparer les omissions des premiers juges en statuant sur la demande de la société Sofiba tendant à voir fixer le prix de cession des titres d'EOS Automobiles à 1 euro, comme sur la demande indemnitaire de la société EOS Automobiles, qui sont l'une et l'autre des demandes recevables comme n'étant pas nouvelles en cause d'appel.
Sur la demande liminaire tendant à voir déclarer l'expertise extrajudiciaire Fiteco inopposable à l'intimée :
En ce qu'elle est corroborée par d'autres éléments, notamment par l'analyse sommaire du cabinet Hulot, expert-comptable de la société Sofiba, il n'y a pas lieu de déclarer inopposable à la société [G] Finances l'expertise extra-judiciaire du cabinet Fiteco, laquelle a été communiquée aux débats, puis soumise à la libre discussion des parties.
Si les modalités de désignation d'un expert conventionnellement prévues au protocole de cession ne s'imposaient pas à la société Sofiba dans le cadre d'un différend ne portant pas exclusivement sur le calcul du prix définitif de cession et/ou sur l'établissement de la situation comptable de la société EOS Automobiles au 30 novembre 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter purement et simplement des débats l'expertise réalisée par la société Fiteco, cette expertise privée constitue cependant un élément dont la valeur probante doit être appréciée au regard des circonstances dans lesquelles le technicien a été conduit à procéder à son analyse.
Alors qu'aucune raison ne justifiait de déroger au principe de contradiction, la société Sofiba et M. [D] ont choisi d'écarter la société [G] finances des opérations d'expertise, puis ont communiqué à leur expert privé, non pas tous les éléments que la société [G] finances leur avait transmis dans le cadre de la cession litigieuse, mais une partie seulement de ces documents, accompagnés d'autres éléments qui n'avaient pas été échangés entre les parties.
Il apparaît en effet que, de manière déloyale, les appelants ont fait le choix, d'une part de ne pas communiquer à l'expert les éléments comptables qui avaient été transmis à M. [D] et à son avocat le 12 novembre 2018, lesquels étaient pourtant fondamentaux, puisque les journaux, la balance générale et le Grand livre transmis révélaient clairement le caractère déficitaire de la société EOS Automobiles à cette époque ; d'autre part que les appelants ont communiqué à la société Fiteco des rapports distributeurs comparatifs qui n'avaient pas été échangés entre les parties, que la société [G] finances conteste avoir elle-même transmis à M. [D] ou à la société Sofiba, sur la base desquels le cabinet Fiteco a pourtant procédé à son analyse dans la croyance que ces documents avaient légitimement pu guider la société Sofiba dans ses démarches d'acquisition.
En considération de ces éléments qui, du fait même des appelants, apparaissent avoir empêché le cabinet Fiteco de fournir une analyse complète et objective, il ne pourra être accordé que peu de valeur probante à l'expertise privée en cause.
Sur la demande principale en fixation du prix de la cession des titres d'EOS Automobiles à un euro et en remboursement de la somme de 57 500 euros :
La société Sofiba n'exerce pas à titre principal l'action en réduction du prix désormais prévue à l'article 1223 du code civil ; les appelants demandent à la cour de fixer le prix de cession des titres de la société EOS Automobiles à un euro, puis de condamner l'intimée à rembourser à la société Sofiba la somme de 57 500 euros qui correspond à l'intégralité du prix plancher effectivement payé, au motif que la société [G] finances a commis au préjudice de la société Sofiba un dol qui a vicié le consentement de cette dernière.
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l'article 1139 du même code, l'erreur qui résulte du dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
La preuve du dol permet à l'acquéreur de solliciter la nullité du contrat, mais également de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le dol, lequel constitue une faute délictuelle.
La victime du dol peut renoncer à la nullité et choisir le maintien du contrat, en sollicitant exclusivement des dommages et intérêts.
En admettant, comme l'a retenu une fois au moins la Cour de cassation, que l'acquéreur peut invoquer le dol pour conclure à une réduction de prix (Civ. 3, 6 juin 2012, n° 11.15.973 D), il convient d'examiner si les appelants apportent la preuve du dol qu'ils invoquent.
Le premier reproche que les appelants formulent à l'encontre de la société [G] finances est de ne pas avoir informé la société Sofiba de la dégradation de la situation financière de la société EOS Automobiles, en faisant valoir que la société Sofiba a émis son offre d'achat sur la foi d'une situation légèrement bénéficiaire, alors que les comptes arrêtés en janvier 2019 ont révélé qu'au 30 novembre 2018, la société [G] finances avait réalisé des pertes d'au moins 174 000 euros.
La société [G] finances établit avoir proposé à la société Sofiba, le 31 octobre 2018, d'accéder via un lien VPN à l'intégralité de ses données comptables, puis avoir accepté, le 7 novembre suivant, la venue dans les locaux de la société EOS Automobiles du directeur administratif et financier du groupe [D].
La société [G] finances démontre en outre avoir transmis le 12 novembre 2018 au dirigeant de la société Sofiba ainsi qu'à son conseil, Maître Arly Guyot, l'ensemble des journaux comptables de la société EOS Automobiles édités au 11 novembre 2018, le Grand livre de ladite société, outre la Balance générale des comptes.
Un simple examen de ces documents, qui n'étaient ni très volumineux, ni complexes à étudier pour un chef d'entreprise ou son conseil, permettait de se convaincre sans difficulté de ce que, au 11 novembre 2018, la société EOS Automobiles avait réalisé un résultat négatif de 355 746,62 euros.
A la dernière page de la Balance complète des comptes, qui ne comportait que 8 pages, il était en effet aisé de constater, ainsi que le souligne l'intimée, que la différence entre les totaux des comptes de charges et des comptes de produits était négative à hauteur de cette somme de 355 746,62 euros, qui figurait en caractères gras.
Au regard de ces éléments, c'est sans sérieux que les appelants, qui ne démontrent pas que les éléments comptables qui ont été mis à la disposition de la société Sofiba à compter du 31 octobre 2018 n'étaient pas fiables, soutiennent que la société [G] finances aurait intentionnellement dissimulé à la société Sofiba et à son dirigeant la dégradation de la situation financière de la société EOS Automobiles.
Les appelants reprochent également à la société [G] finances, on l'a dit, d'avoir dissimulé à la société Sofiba et son dirigeant la résiliation, par le constructeur Hunday, des contrats de « concessions » de la société EOS Automobiles (contrats de distributeur agréé et de réparateur agréé).
S'il ne fait pas de doute que la décision de résiliation du constructeur a conduit la société [G] finances à chercher à céder ses titres de la société EOS Automobiles, la société [G] finances, qui affirme que la société Sofiba et M. [D] étaient informés de cette situation, n'en apporte pas la preuve.
A la date de la cession cependant, la résiliation des contrats n'était pas effective. Les appelants ne peuvent donc soutenir que la société [G] finances aurait trompé la société Sofiba en présentant dans la liste des contrats en vigueur, à l'annexe 8 de la convention de garantie d'actif et de passif, les contrats de distribution et de réparation agréés du 22 juillet 2015, alors que ces contrats, qui n'avaient été résiliés par le constructeur qu'à effet au mois de mars 2020, étaient effectivement encore en vigueur en novembre 2018.
Alors que dans la clause de la convention de garantie de passif dont les appelants se prévalent, « les contrats de distributeurs agréés pour la vente des véhicules ainsi que pour l'après-vente de la marque Hyundai et [les] contrats de distributeurs agréés pièces et services pour l'après-vente de la marque Hyundai » avaient été expressément présentés comme des contrats « contenant une clause prévoyant [leur] résiliation anticipée en cas de changement
dans la propriété du capital social et/ou la direction de la société », les appelants n'expliquent pas comment l'information relative à la résiliation de contrats qui, à raison de leur caractère intuitus personae, ne pouvaient de toute façon pas être transmis avec les titres de la société EOS Automobiles, mais se trouvaient résiliés en cas changement dans la propriété du capital social ou la direction de la société, pouvait néanmoins être déterminante du consentement de la société Sofiba.
En toute hypothèse, dans les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, auxquels s'appliquent les textes du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, notamment l'article 1137 précité, le dol exige un élément intentionnel -élément intentionnel qui permet désormais de séparer clairement le domaine du dol de celui de la responsabilité résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information fondée sur l'article 1112-1.
Dès lors que les appelantes n'établissent d'aucune manière que la société [G] finances aurait intentionnellement dissimulé à la société Sofiba la décision de résiliation des contrats de concession prise par le constructeur Hyundai, il ne peut être retenu que l'intimée se serait rendue coupable de dol à l'égard de sa contractante.
La société Sofiba ne peut qu'être déboutée, en conséquence, de sa demande de fixation du prix de cession à un euro comme de sa demande de remboursement de la somme de 57 500 euros.
Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts tirée d'un manquement de la société [G] finances à son devoir d'information :
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner la nullité du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
La société [G] finances, on l'a dit, justifie avoir fourni ou mis à la disposition de la société Sofiba toutes les informations utiles relatives à la situation financière de la société EOS Automobiles, notamment les informations sur la dégradation de cette situation dans la période qui a précédé la cession litigieuse.
Même à admettre que la résiliation des contrats de concessions revêtait une importance déterminante pour elle, la société Sofiba ne peut utilement rechercher la responsabilité de la société [G] finances pour manquement à son devoir d'information qu'en démontrant le préjudice qui est résulté pour elle de ce défaut d'information.
A la date de cession, on l'a dit, les contrats de distribution et de réparation agréés étaient toujours en vigueur, en sorte que la décision de résiliation qu'avait prise le constructeur à effet à la fin du mois de mars 2020 n'avait eu aucune répercussion sur l'activité de la société EOS Automobiles ou dans les rapports de cette dernière avec la clientèle.
Il résulte par ailleurs des déclarations de la société Sofiba à la convention de garantie conclue concomitamment au protocole de cession que, « préalablement à la réalisation de la vente », la société Sofiba avait « obtenu toutes autorisations de la marque Hyundai pour la poursuite des contrats de distributeur et réparateur agréés ».
Même à admettre, pour les besoins du raisonnement, qu'informée de la résiliation des contrats de concession, la société Sofiba aurait procédé à une analyse plus sérieuse de la situation comptable et financière de la société dont elle projetait d'acquérir les titres, les appelants, qui n'invoquent aucune perte de chance, ne démontrent pas quel préjudice a subi la société Sofiba, étant observé que, pour la 'continuation', selon les termes employés par la société Hyundai, des contrats de distributeur et réparateur agréés, la société Sofiba a bénéficié d'une aide financière du constructeur d'un montant supérieur au prix d'acquisition des titres litigieux.
La société Sofiba, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombre, sera donc déboutée de sa demande indemnitaire tirée d'un manquement de la société [G] finances à son devoir d'information.
Sur les demandes indemnitaires formées contre la société [G] finances en tout état de cause:
La société Sofiba, qui ne démontre pas que la société [G] finances se serait rendue coupable de dol à son égard, qui n'apporte la preuve d'aucun préjudice en lien avec un défaut d'information de l'intimée, qui ne démontre pas que le contrat de cession serait affecté d'une cause de nullité au sens de l'article 1178 du code civil sur lequel elle fonde ses prétentions, n'établit ni même ne soutient que la société intimée aurait commis à son égard une faute d'une autre nature.
La société Sofiba ne peut dès lors qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
M. [D], qui n'a pas contracté avec la société [G] finances et n'est donc pas une partie ayant pu être lésée par le contrat litigieux au sens de l'article 1178 qui fonde sa demande de dommages et intérêts, n'établit pas non plus quelle faute, au sens plus général de l'article 1240, l'intimée a pu commettre à son égard, et ne démontre au demeurant pas avoir personnellement subi un quelconque préjudice moral.
La société EOS Automobiles qui, elle non plus, n'a pas contracté avec la société [G] finances, ne démontre pas les fautes qu'elle reproche à l'intimée d'avoir commises à son endroit et n'établit d'aucune manière le préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 100 000 euros, sans même préciser la nature du préjudice invoqué.
M. [D] et la société EOS Automobiles seront dès lors également déboutés de leurs demandes indemnitaires, qui apparaissent infondées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société [G] finances :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (v. par ex Civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
En l'espèce, en sollicitant au dispositif de ses dernières écritures la confirmation du jugement rendu par tribunal de commerce d'Orléans le 21 janvier 2021, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure abusive et vexatoire, la société [G] finances ne sollicite ni l'annulation du jugement déféré ni l'infirmation d'un chef de dispositif de celui-ci (v. par ex. Civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-10.694 in fine).
Dès lors, le chef du jugement entrepris qui a débouté la société [G] finances de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ne peut qu'être confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés Sofiba, EOS Automobiles et M. [D], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, la société Sofiba sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, sur ce dernier fondement, condamnée à régler à la société [G] finances, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a déclaré l'expertise amiable de la société Fiteco inopposable à la société [G] finances,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
Dit n'y avoir lieu de déclarer l'expertise extrajudiciaire de la société Fiteco inopposable à la société inopposable à la société [G] finances,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Réparant les deux omissions des premiers juges,
Déboute la société Sofiba de sa demande de fixation du prix des titres de la société EOS Automobiles à un euro ainsi que de sa demande de remboursement de la somme de 57 500 euros,
Déboute la société EOS Automobiles de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société Sofiba à payer à la société [G] finances la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Sofiba formée sur le même fondement,
Condamne in solidum la société Sofiba, M. [L] [D] et la société EOS Automobiles aux dépens,
Accorde à la SCP Laval Firkowski le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT