Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01628
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Novembre 2024 à 14h25, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [P], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS
avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [N] [C] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [K] [T], né le 26/11/1986 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai
n° 24132347M
en date du 03/11/2024
et notifié le 03/11/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03/11/2024 notifiée le 03/11/2024 à 15h37,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : absence du PV d’interpellation complet signé par l’ensemble des policiers. L’agent était assisté d’autres personnes, qui doivent donc également signer. Ce PV qui fonde toute la suite de la GAV n’est pas signé, il est impossible de vérifier si l’acte est totalement conforme. En ce qui concerne les droits de la GAV. On notifie les droits 1h après le début de la mesure ce qui est tardif. Il y a un défaut d’alimentation, les heures d’alimentation doivent être indiqué sur le PV. Mon client conteste le fait qu’il ait pu s’alimenter. Il l’a demandé mais on ne lui a pas apporté de repas. Le délai de transport également est très important, on a un PV dans la procédure qui dit que monsieur arrive à 17h40, ensuite on fait les formalités d’enregistrement. Pendant ce temps il n’a pas pu exercer ses droits.
Le représentant du Préfet : sur le PV complet, on voit en fin de page 2, il y a une mention « dont procès-verbal », la page 3 est en réalité une page blanche, il est signé électroniquement accompagné d’une attestation de conformité. Sur la notification tardive, il se passe 1h, c’est déjà le début de droit, il faut 1h pour lui notifier ses droits et surtout avec l’interprète, les diligences sont là monsieur aura 1h plus tard un interprète pour recevoir ses droits. Sur le défaut d’alimentation. Monsieur durant toute sa GAV de 24h est accompagné de son conseil qui peut demande à ce que ses droits soient exercés. Rien de la part du conseil de monsieur qui a laissé un courrier, n’apparait dans ce sens. Sur le délai de transfert excessif, le JP est constante, jusqu’à 2h il faut prendre en compte ce qui est fait pour l’organisation du transfert, mais également le nombre de personne emmenée au CRA.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je vis à [Localité 7], je vivais avec ma femme mais actuellement je suis chez un ami. C’est un cousin. J’ai eu un problème avec ma femme. Ça fait 7 ans que je suis en France et c’est mon premier passage dans un centre de rétention. Je veux rester ici. Pour mon adresse j’ai des justificatifs.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il n’a pas de garanties, pas de passeport valide, sa compagne ne veut plus recevoir monsieur suite à des violences conjugales. Il n’a jamais tenté de régulariser sa situation. Nous avons saisi les autorités avec une copie de son passeport périmé. Monsieur est défavorablement connu, pour des faits de menace de morte mais également des violences conjugales.
Observations de l’avocat : il est marié depuis plusieurs années, un dossier de régularisation a été déposé. L’OQT a été contestée devant le TA. Monsieur a des garanties, il y a des hauts et des bas dans le couple mais le couple ne s’est séparé. Ils ont repris contact. Je n’ai pas le justificatif de domicile uniquement l’attestation et la pièce d’identité.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LES NULLITES
- Sur l’absence de procès-verbal d’interpellation complet et signé par l’ensemble des policiers
Attendu que le procès-verbal d’interpellation indique en bas de page « signé électroniquement par [F] [H] », que la procédure est accompagné d’un certificat de conformité que cette mention atteste de la régularité de la procédure et que par ailleurs, le fait qu’il n’y est pas la signature des gardiens de la paix ne fait absolument pas grief à l’intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
- Sur la notification tardive du placement en garde à vue
Attendu que [T] [K] a été interpellé le 2 novembre 2024 à A18h25 et a été placé en garde à vue le même jour à 19h30, que ce délai qui s’explique notamment par la présence de l’interprète, nécessaire pour lui notifier ses droits en garde à vue , n’est manifestement pas tardif ; que ce moyen sera rejeté ;
- Sur le défaut d’alimentation
Attendu qu’il résulte du PV de fin de garde à vue « que les heures d’alimentation ont été référencé sur un registre spécifique disponible au commissariat de la division nord » ; ainsi il appartient à celui qui invoque un moyen d’en apporter la preuve ; il pouvait être sollicité une copie du registre ce qui n’a pas été fait ;
Que par ailleurs, [T] [K] a été assisté pendant toute la garde à vue par un avocat, auquel il pouvait déclarer qu’il n’avait pas eu le droit à un repas ; qu’en l’absence d’une telle mention, le retenu ne peut invoquer le fait qu’il n’a pas pu s’alimenter en garde à vue ; que ce moyen sera rejeté.
- Sur le délai de transfert excessif
Attendu que la fin de garde à vue a eu lieu à 15h37 et le placement au centre de rétention à 17H40 ; que ce délai de 2H05 ne parait pas être excessif compte tenu des contraintes matérielles nécessaires au délai de transfert de [T] [K] et du nombre d’entrant le 2 novembre au centre de rétention ( au moins 9 entrants ce jour-là) ; qu’ainsi ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [T] [K] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le Préfet des Bouches du Rhône le 3 novembre 2024; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 7] le 3 novembre 2024 suite à sa garde à vue pour des faits de violences conjugales ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [T] [K] indique qu’il veut rester en France, son conseil sollicite sa mise en liberté ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; attendu qu’il déclare un domicile à [Localité 7] chez un cousin, une attestation d’hébergement ayant été remise à l’audience mais sans justificatif de domicile ; que cette attestation n’est pas recevable en l’état, d’autant que monsieur vivait jusque-là avec sa femme, et qu’il a été placé en garde à vue pour violences conjugales ; que par ailleurs il s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prononcée le 30 septembre 2018, qu’il a été assigné à résidence le 19 février 2019 ; qu’il a déclaré avoir déposé un dossier à la Préfecture de [Localité 7] il y a trois mois, sans qu’il n’y en figure trace dans les dossiers préfectoraux ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 03 novembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [K]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 03/12/2024 à 15h37 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 07 Novembre 2024 À 11h06
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 07/11/2024
L’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment