Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01725
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHG4
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
S.A.S. INTELCIA FRANCE anciennement THE MARKETINGROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F10/01699
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LOREAL AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [W]
née le 28 Octobre 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier LOREAL de la SELARL LOREAL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0285
APPELANTE
****************
S.A.S. INTELCIA FRANCE anciennement THE MARKETINGROUP, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 353 944 093
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me François BERBINAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [W] a été engagée par la société Phone Marketing, aux droits de laquelle est venue la société The Marketingroup puis la société Intelcia France, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2004 en qualité de directrice des ressources humaines, position VIII, coefficient 420, avec le statut de cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie du 13 au 30 octobre 2006, puis du 2 au 29 décembre 2006 puis à compter du 10 janvier 2007 de façon continue.
Par lettres du 28 mars 2007, 10 avril 2007, 3 mai 2007, Mme [W] a été convoquée à trois reprises pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 12 février 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif réel et sérieux.
Le 8 janvier 2010, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2014.
Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 26 février 2013 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre et statuant à nouveau, a notamment :
- déclaré inopposable à la société The Marketingroup la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de prendre en charge la pathologie 'syndrome dépressif sévère' déclarée par Mme [W] le 9 juillet 2008 au titre de la législation professionnelle,
- déclaré que cette pathologie, à l'égard de la société The Marketingroup, n'est pas une maladie professionnelle.
Contestant son licenciement, le 10 mai 2010, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en nullité du licenciement afin d'obtenir sa réintégration outre un rappel de salaire, et la condamnation de la société The Marketingroup à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- constaté que le sursis à statuer est révoqué,
- débouté Mme [W] de toutes ses demandes,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné Mme [W] aux dépens.
Le 31 mai 2022, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la société The Marketingroup, devenue Intelcia France,
- constater qu'elle a été licenciée pour avoir dénoncé lesdits faits de harcèlement moral dont elle a été victime,
- prononcer la nullité de son licenciement,
- ordonner sa réintégration à son poste au sein de la société Intelcia France,
- condamner la société Intelcia France à lui verser les sommes suivantes :
* 606 220 euros arrêté au 31 juillet 2022 (à parfaire), au titre de son rappel de salaires échus entre le 12 mai 2009 et le jour de sa réintégration,
* 60 622 euros arrêté au 31 juillet 2022 (à parfaire), au titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, condamner la société Intelcia France à lui payer les sommes suivantes :
* 756 842 euros à titre de dommages et intérêts,
* 4 331,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- en tout état de cause, condamner la société Intelcia France à lui payer les sommes suivantes :
* 13 475 euros au titre de rappel de la rémunération variable,
* 1 347,5 euros au titre des congés payés afférents,
- assortir l'ensemble des sommes de condamnation du taux d'intérêt légal à compter du 10 mai 2010, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Intelcia France à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
* 7 000 euros au titre de la première instance,
* 10 000 euros au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Intelcia France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Loreal, avocat inscrit au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Intelcia France au droit proportionnel à la charge du créancier appelé par huissier de justice, prévu aux articles L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et A. 444-32 du code de commerce.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Intelcia France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de toutes ses demandes et condamné Mme [W] aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre un montant de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile euros à hauteur d'appel et les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'ancien article L. 122-49 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Aux termes de l'ancien article L. 122-52 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants:
des menaces quant à son maintien à son poste de travail,
la dégradation de ses conditions de travail,
un dénigrement permanent de la part de sa responsable,
la dégradation de son état de santé,
un climat délétère dans l'entreprise.
S'agissant du fait 1), la salariée produit aux débats un récépissé de main courante ainsi qu'une déclaration de main courante du 9 janvier 2007 dans laquelle elle déclare avoir été informée en juillet 2006 de l'intention de sa supérieure hiérarchique Mme [O], vice-présidente, d'embaucher un directeur des ressources humaines avec une formation juridique alors que son poste prenait de l'ampleur, une annonce de recrutement du 26 octobre 2006 pour un directeur des ressources humaines groupe, diffusée par le cabinet de recrutement [N] [M] dans le cadre d'une création de poste, une attestation de Mme [K], assistante administrative, du 3 janvier 2007 témoignant de la rédaction d'organigramme où un 'blanc' était laissé en lieu et place du nom pour la direction des ressources humaines ainsi qu'un rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine reprenant les doléances de la salariée sur ce point. Au vu de ces éléments, la salariée, qui présente principalement ses propres déclarations et doléances, n'établit pas qu'elle ait fait l'objet de menaces quant à son maintien à son poste de travail, l'employeur ayant pris la décision de réorganiser la direction des ressources humaines en créant un nouveau poste de directeur des ressources humaines pour le groupe dans un contexte de développement. Ce fait doit donc être écarté.
S'agissant du fait 2), la salariée produit également le récépissé de main courante ainsi qu'une déclaration de main courante du 9 janvier 2007 dans laquelle elle déplore une masse de travail considérable connue de l'employeur, outre de nombreuses attestations précises et concordantes de collègues sur sa charge de travail très importante, de Mme [K], assistante administrative du 3 janvier 2007, Mme [C], assistante recrutement du 6 janvier 2007, M. [B], délégué syndical et membre de la délégation unique du personnel du 29 juillet 2007, Mme [Z], assistante des ressources humaines du 9 janvier 2007, Mme [D], conseiller clientèle du 20 mars 2007. Elle verse également aux débats dans le cadre de l'enquête préliminaire pénale pour harcèlement moral la déposition de Mme [C], stagiaire ayant comme tutrice la salariée, faisant part de 'pression infernale' au niveau de la charge de travail de la salariée, la déposition de Mme [Z] et de Mme [K] maintenant les termes de leur témoignage écrit. Enfin, l'inspecteur du travail M. [J] a considéré dans le cadre de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, après s'être rendu dans l'entreprise, que la charge de travail de la salariée était 'surdimensionnée'. Il se déduit de ces éléments que la salariée établit une dégradation de ses conditions de travail en lien avec une charge de travail très importante.
S'agissant du fait 3), la salariée produit de nouveau les attestations précises et concordantes de Mme [C] et Mme [Z] outre leur déposition, ainsi que l'attestation de Mme [T], la déposition de Mme [D] confirmant le fait que Mme [O] tenait des propos dénigrant les compétences professionnelles de la salariée. M. [J], l'inspecteur du travail, a considéré dans le cadre de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine que Mme [O] avait eu des 'mots durs envers Mme [W]' et lui 'avait mal parlé' lors d'une réunion au vu de plusieurs témoignages. Ainsi, la salariée établit la tenue de propos dénigrants de sa responsable Mme [O] à son égard.
S'agissant de la dégradation de son état de santé 4), la salariée produit de nombreux arrêts de travail du 13 au 30 octobre 2006, puis du 2 au 29 décembre 2006 puis à compter du 10 janvier 2007 de façon continue confirmant la dégradation de son état de santé psychologique.
S'agissant du climat délétère dans l'entreprise 5), la salariée verse aux débats le témoignage d'une ancienne salariée Mme [R], téléconseillère vente, en date du 4 février 2009 et du 6 juin 2007, qui rapporte avoir subi des pressions lors d'entretien ou le soir à son domicile suite à son témoignage en faveur de Mme [W], et avoir elle-même fait l'objet de harcèlement en 2004 de la part du directeur de la société, ce qui l'avait poussé à démissionner de ses fonctions de représentante du personnel et à déposer une main courante. Elle produit, également, la déposition de Mme [I] en date du 29 mai 2007, ancienne directrice de clientèle de la société, quittée en avril 2006, témoignant de relations difficiles avec Mme [O] 'quand on se voyait elle et moi, c'était toujours assez houleux. En effet, c'est une femme qui ne supporte pas qu'on lui dise 'non'. On me donnait des tâches à réaliser et on m'enlevait des moyens et des budgets. Par exemple, pendant un certain temps, mes subordonnés travaillaient avec du matériel rafistolé et en mauvais état. Bref, je n'avais pas les moyens de réaliser convenablement les tâches que l'on exigeait de moi.
Cela me mettait dans un tel état, qui était entretenu par les dirigeants de la société, que je vomissais mon petit déjeuner avant d'aller travailler. [...] le mode de gestion des personnes, c'est la terreur.'
Elle produit, en outre, les courriers de l'inspection du travail du 25 septembre 2007 et du 27 février 2008 déplorant des investigations dans l'entreprise menées par le président sans la présence des membres du CHSCT et demandant de justifier de l'absence d'entrave au fonctionnement du CHSCT suite à la procédure d'alerte entamée par celui-ci.
Au vu de ces éléments, la salariée établit un contexte délétère dans l'entreprise.
Il en résulte que la salariée établit des faits 2), 3), 4), 5) qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
L'employeur indique, concernant les conditions de travail de la salariée, que cette dernière a disposé d'une responsable de recrutement et de deux salariés complémentaires, embauchés en contrat de qualification, qu'il a toujours été fait droit aux demandes de renfort de la salariée en lui accordant des budgets correspondants, étant ajouté que la salariée n'assurait pas le service de la paie et bénéficiait d'un support juridique permanent avec un cabinet d'avocat. Cependant, les moyens alloués à la salariée ne sont pas en adéquation avec la situation de surcharge de travail et ne pouvaient suffire à prévenir la dégradation de ses conditions de travail.
Concernant le dénigrement de la part de Mme [O], l'employeur expose que la salariée procède par allégations, se prévalant de ses propres affirmations et dénaturant les échanges tenus avec la société. Il souligne que Mme [O] a répondu au conseil de la salariée, précisant avoir été choquée par le courrier du 30 janvier 2007, et soulignant avoir entretenu avec la salariée des rapports cordiaux, ce qui est contredit par de nombreux témoignages précis et concordants du dossier. L'employeur ajoute que Mme [O] a, elle-même, demandé le maintien de la salariée dans son poste et que c'est en réalité la salariée qui a eu une attitude visant à dénigrer Mme [O] et à lui faire porter la responsabilité de choix ou d'options. L'employeur conteste que Mme [O] ait tenu des propos durs lors de la réunion du 9 janvier 2007, les participants auditionnés n'ayant relevé aucune difficulté particulière. Cependant, l'employeur produit le rapport d'investigations mené par M. [H] seul, en qualité de président de la société, et ayant auditionné certains salariés sous son pouvoir de subordination, leur audition devant être regardée avec prudence quant à la liberté de parole relative des salariés. Il produit également un second rapport d'enquête réalisé avec les membres du CHSCT de la société, plusieurs témoignages concordant sur des rapports cordiaux entre la salariée et Mme [O], et l'enquête ayant conclu à l'absence de harcèlement moral de la part de Mme [O]. Cependant, l'analyse de ces témoignages fait ressortir que les relations sont devenues plus difficiles à la fin 2006, notamment, à compter du chantier du plan social d'entreprise et Mme [Z] relate des relations qui se sont dégradées de façon insidieuse puis qui sont devenues de plus en plus difficiles. L'employeur indique également que l'enquête préliminaire a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, ce qui n'est pas contradictoire avec l'existence éventuelle d'une faute civile.
Concernant la dégradation de l'état de santé de la salariée, l'employeur fait valoir que la salariée présente un état antérieur de fragilité psychologique et que le lien n'est pas démontré entre la dégradation de son état de santé et les conditions de travail de la salariée, que la cour a conclu à l'absence de maladie d'origine professionnelle. Cependant, au vu des éléments du dossier, du certificat médical du docteur [U], médecin généraliste du 6 janvier 2007, du certificat médical du docteur [A], médecin du travail du 18 janvier 2007, il y a lieu de retenir un lien de causalité entre la surcharge de travail subie par la salariée et la dureté des propos tenus par Mme [O] à son encontre et la dégradation de sa santé psychologique.
Concernant le climat général dans l'entreprise, l'employeur critique les attestations produites et soutient qu'en réalité les accusations mensongères portées de mauvaise foi par la salariée ont profondément déstabilisé la société en ce qu'elles visaient à atteindre et à nuire sa vice-président, Mme [O]. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies et ne suffisent pas à contre-dire les éléments de la salariée relatifs à un climat délétère entretenu par la direction de la société.
Par conséquent, l'employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il s'en déduit que la salariée a subi un harcèlement moral de la part de Mme [O] à partir de l'été de l'année 2006.
La salariée a subi un préjudice moral résultant de la dégradation de son état de santé psychologique, justifié par les pièces médicales précitées, qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre, et la société Intelcia France sera condamnée à payer à Mme [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la validité du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Au cours de cet entretien, nous nous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et avons recueilli vos explications. Celles-ci ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation et nous vous signifions donc par la présente votre licenciement pour les motifs réels et sérieux suivant.
Vous avez été recrutée au mois d'octobre 2004 en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société.
A partir de l'été 2006, vous avez rencontré des difficultés pour assumer tant la charge que le contenu de vos fonctions.
Vous avez alors fait part de ces difficultés à Madame [F] [O], Directrice en charge des opérations et à ce titre votre supérieur hiérarchique, qui a donc cherché à vous apporter un soutien opérationnel pour vous permettre d'assumer pleinement vos fonctions.
C'est dans ce contexte, que vous avez accusé Madame [F] [O] de harcèlement moral et avez saisi le CHSCT qui a constitué un Comité d'enquête.
Au cours de l'enquête de ce Comité qui débuté le 16 juin 2008, plusieurs personnes ont été auditionnées par les membres du Comité ou ont fourni un témoignage écrit.
A l'issue de cette enquête, qui a duré près de 6 mois, les 5 membres du Comité ont remis un avis écrit et 4 membres ont conclu à l'absence de harcèlement moral et ont constaté la fausseté d'accusations que vous portées à l'encontre de Madame [F] [O], et qui lui ont causé, de l'avis de tous, des souffrances psychologiques et un impact sur sa santé.
Or, au terme de cette enquête menée de façon impartiale et conformément à un cadre méthodologique validé par les membres du Comité, nous ne pouvons que relever la gravité des accusations que vous avez portées à tort ainsi que leurs très graves conséquences, notamment pour Madame [F] [O].
Malgré nos discussions à ce sujet, lors de votre entretien préalable, vous avez réitéré vos accusations et remis en cause l'impartialité des témoignages fournis durant l'enquête du CHSCT, tout en reconnaissant le caractère mensonger de certaines de vos accusations. Vous n'avez exprimé aucun regret s'agissant de l'atteinte portée par vous à la réputation et à la santé de Madame [F] [O].
Ces éléments ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de notre collaboration. Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour motif réel et sérieux. »
La salariée indique qu'elle a été licenciée pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral et qu'il convient de constater la nullité de son licenciement, en l'absence de mauvaise foi de sa part.
L'employeur conteste que la salariée ait subi des agissements de harcèlement moral. Il fait valoir que la salariée a elle-même reconnu qu'elle procédait par allégation, qu'elle fait part d'une particulière mauvaise foi dans ses accusations.
Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement que l'employeur fait grief à la salariée d'avoir accusé Mme [O] d'agissements de harcèlement moral, c'est à dire d'avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral à son encontre de la part de Mme [O].
Aucune mauvaise foi de la salariée n'est démontrée, alors même qu'il est établi qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de Mme [O] à compter de l'été 2006.
Partant, le licenciement de la salariée intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral à son égard de la part de Mme [O], est nul.
Sur les conséquences
La salariée sollicite, à titre principal, sa réintégration et le paiement des salaires échus entre le 12 mai 2009 et le jour de sa réintégration. Elle rappelle qu'il ne peut être procédé par hypothèse.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts afin de réparer l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
L'employeur conclut à l'impossibilité matérielle de la réintégration. Il fait valoir que la salariée est âgée de 65 ans et que l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans, qu'il n'est pas exclu qu'elle bénéficie d'une pension à ce titre ce qui constitue une impossibilité matérielle. Il ajoute que la demande ne procède pas d'une volonté de l'intéressée de se mettre au service de la société mais d'une manoeuvre judiciaire pour tirer le plus large bénéfice financier possible. Il note également que l'impossibilité matérielle résulte de la perturbation qu'ont engendrée dans le fonctionnement de l'entreprise les accusations mensongères proférées à l'encontre de Mme [O], qui ont eu des conséquences sur sa réputation et son état de santé, qu'il n'est pas envisageable que l'intéressée puisse se livrer à ces mêmes agissements à l'encontre de salariés. Il souligne également que l'intéressée ne justifie pas de revenu de remplacement, indemnité ou prestation, devant être déduit de l'indemnité d'éviction et ne justifie pas de sa situation, notamment à partir de 2015.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que l'appelante communique, de manière exhaustive, les éléments sur sa situation couvrant toute la période écoulée depuis son licenciement du 12 février 2009 relatifs, notamment, à la perception éventuelle de salaires et/ou de revenus de remplacement.
Il sera sursis à statuer sur les conséquences du licenciement nul dans l'attente de la production de ces éléments.
Sur la rémunération variable
La salariée sollicite un rappel de rémunération variable pour les années 2005 à 2008, soit la somme totale de 13 475 euros, outre 1 347,5 euros au titre des congés payés afférents. Elle conclut au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription, alors qu'elle a été victime de harcèlement discriminatoire, qu'un délai de prescription de cinq ans s'applique, et que sa demande a été formulée pour une audience fixée au 9 octobre 2012. Elle indique que les objectifs de sa rémunération variable n'ont jamais été fixés.
L'employeur soulève la prescription de la demande, la demande ayant été formée pour la première fois par conclusions prises pour une audience fixée au 10 mai 2017. Il ajoute que la salariée n'a jamais fait de réserves ou d'objections sur la rémunération variable versée en 2005, mais aussi sur le fait qu'elle ne soit pas payée de 2006 à 2008 alors même que la salariée exerçait les fonctions de directrice des ressources humaines.
La salariée est mal fondée à se prévaloir du délai de prescription de cinq ans de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination, puisque sa demande est relative au paiement de créances de nature salariale.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription pour l'année 2005
Il résulte des dispositions alors en vigueur de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil, et que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
En l'espèce, la salariée a formé, dans ses conclusions initiales, une demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2005.
Elle a ensuite formé une de demande de rappel de rémunération variable pour les années 2006 à 2008 par conclusions pour l'audience du 10 mai 2017.
Il s'en déduit que la demande au titre de la rémunération variable n'est pas prescrite, alors que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 10 mai 2010, même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance. La fin de non recevoir formée par l'employeur à ce titre doit donc être rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
Le contrat de travail de la salariée prévoit en son article VII relatif à la rémunération 'Une rémunération variable liée aux objectifs d'un montant maximum annuel de 3 850 euros bruts s'ajoute au salaire fixe. La méthode de calcul de cette rémunération variable pourra être redéfinie chaque année. La prime sera calculée au prorata du temps de présence'.
L'employeur ne justifiant pas avoir fixé des objectifs à la salariée pour la période considérée et n'ayant réglé que la moitié de la prime prévue au contrat pour l'année 2005, doit être condamné à payer à Mme [W] une somme de 1 925 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2005, ainsi qu'une somme de 11 550 euros au titre de la rémunération variable pour les années 2006 à 2008, soit un total de 13 475 euros, outre 1 347,50 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ou de la première demande en justice qui en a été faite, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité par la salariée.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles.
La société Intelcia France devra régler à Mme [W] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Intelcia France.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement d'un rappel de rémunération variable soulevée par la société Intelcia France,
Dit que le licenciement de Mme [L] [W] est nul,
Condamne la société Intelcia France à payer à Mme [L] [W] les sommes suivantes:
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
13 475 euros à titre de rémunération variable pour les années 2005 à 2008,
1 347,50 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ou de la première demande en justice qui en a été faite, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne la réouverture des débats afin que Mme [L] [W] communique, de manière exhaustive, les éléments sur sa situation couvrant toute la période écoulée depuis son licenciement du 12 février 2009 relatifs, notamment, à la perception éventuelle de salaires et/ou de revenus de remplacement,
Sursoit à statuer sur les conséquences du licenciement nul dans l'attente de la production de ces éléments,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 3 mai 2024 à 9 heures,
Condamne la société Intelcia France à payer à Mme [L] [W] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,