Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/01140
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01140
Date de décision :
27 juin 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIUQ
N° de Minute : 1148
Ordonnance du vendredi 27 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [H]
né le 07 Avril 1981 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 juin 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 27 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 juin 2025 à à 11h32 notifiée à 12h08 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Lancien venant au soutien des intérêts de M. [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juin 2025 à 16 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre de détention de [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 6], M [S] [H] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 28 mai 2025 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 23 janvier 2024 par la même autorité.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 juin 2025 à 11h39 notifiée à 12h08 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [S] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M [S] [H] du 26 juin 2025 à 16h32 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge relatif à l'absence de perspective d'éloignement et soulève le nouveau moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond, y ajoutant sur le nouveau moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration :
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
L'appelant soulève à tort la tardiveté de la demande d'audition consulaire le 05 juin 2025 pour le 13 juin 2025. En effet, l'administration qui au titre des diligences n'est tenue que de saisir le consulat d'une demande de laissez-passer consulaire outre la demande de routing sollicitée a en outre dans son courrier du 5 juin 2025 demandé une audition consulaire le 13 juin 2025 en vue de l'identification de l'intéressé compte tenu de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité, pour lequel une relance a déjà été effectuée le 28 mai 2025. L'administration a transmis une nouvelle demande d'audition consulaire le 19 juin 2025 pour le 27 juin 2025 et demeure dans l'attente d'un retour des autorités consulaires algériennes. Au surplus, il sera relevé que le pôle central d'éloignement a été saisi d'une demande de routing à destination de l'Algérie le 28 mai 2025 et que l'administration demeure dans l'attente d'une date de vol.
L'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire et d'un vol de sorte que ces conditions étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIUQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1148 DU 27 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 juin 2025 :
- M. [S] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [H] le vendredi 27 juin 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Paul STAES le vendredi 27 juin 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 juin 2025
N° RG 25/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIUQ
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