Cour de cassation, 07 décembre 2010. 09-16.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.316
Date de décision :
7 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine des conclusions de M. X..., relevé que ce dernier ne précisait pas quelle prestation exacte il voulait voir réaliser ni quel déplacement il souhaitait que la société France Télécom effectuât, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi vérifier si les travaux demandés étaient nécessaires pour que M. X... puisse opérer une modification de sa propriété conforme à son utilisation normale ou s'il s'agissait de travaux d'embellissement par l'enfouissement des câbles téléphoniques situés jusqu'alors en façade, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à enjoindre à la société France Télécom de déplacer, à ses frais, l'installation téléphonique de l'angle sud-est de l'immeuble situé... à Saint Dié des Vosges, afin de permettre la réalisation de travaux d'étanchéité,
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon courrier du 24 septembre 2003, Monsieur X... a signalé à la société France Télécom qu'il doit procéder à la pose d'un bardage isolant sur la façade de son immeuble situé... à Saint Dié, à laquelle fait obstacle la présence d'équipements téléphoniques en service ; Qu'il a suggéré de faire passer l'installation de la chaussée aux parties communes en sous-sol, et a demandé à la société France Télécom de prendre toute initiative en ce sens ou dans le sens d'une autre solution appropriée ; Que par courrier du 5 novembre 2003, il a demandé à la société France Télécom de prendre toutes mesures utiles pour permettre l'exécution des travaux d'isolation envisagés, en précisant que ses propositions du 24 septembre demeurent valables et qu'il serait éventuellement possible dans un premier temps de s'en tenir à un simple déplacement de la réglette, ainsi que du câble d'arrivée ; Que par courrier du 7 octobre 2004, répondant à un courrier du conseil de Monsieur X... du 16 septembre 2004 rappelant que la finition du bardage de l'immeuble passe par le déplacement d'un boitier-réglette sur une distance d'environ 1, 50 m et lui demandant de prendre attache avec Monsieur X... pour résoudre la question au mieux en l'examinant dans la perspective de l'évolution future, la société France Télécom a rappelé avoir adressé un devis à Monsieur X... portant sur la modification définitive de l'installation le 24 juillet 2003 consistant à desservir l'immeuble par l'intérieur et à supprimer tous les câbles en façade, auquel celui-ci n'a jamais répondu, et a proposé de réactualiser ce devis ; Que dans ses écritures, Monsieur X... indique qu'il y a lieu de modifier l'assiette de l'installation téléphonique grevant son immeuble, qui ne lui appartient pas de sorte qu'il n'a pas à en supporter les frais, et qu'il peut en application de l'article L. 48 alinéa 4 du Code des postes et communications électroniques, obtenir la modification de l'assiette de l'installation qui se révèle nécessaire, aux frais de la société France Télécom ; Qu'il ne précise cependant pas quelle prestation exacte il veut voir réaliser, quel déplacement il veut que la société France Télécom effectue ; Que l'article L. 48 alinéa 4 du Code des postes et des communications électroniques précise que l'installation des ouvrages de communications téléphoniques ne peut faire obstacle au droit des propriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété ; Qu'il appartient ainsi à la société France Télécom de prendre les mesures nécessaires permettant à Monsieur X... de réparer son immeuble, ce qu'elle ne conteste pas ; Que cependant, l'installation dont il est question dessert l'immeuble de Monsieur X..., lui bénéficie, et que le coût de son déplacement lui incombe ; Que la mise à la charge de la société France Télécom dudit coût n'est fondée ni sur une obligation légale, ni sur une obligation conventionnelle ; Qu'il y a lieu dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'il est constant que M. Pierre X... a entrepris des travaux de réparation de la façade angle sud-est de l'immeuble dont il est propriétaire... à Saint Dié des Vosges ; Que ces travaux nécessitent de remettre aux normes les réseaux de télécommunications qui avaient été installés à l'origine par France Télécom ; Que pendant les travaux, un câble avait été endommagé et que France Télécom a dû intervenir en urgence pour rétablir les lignes téléphoniques défaillantes ; Que la société France Télécom accepte d'effectuer les prestations nécessaires à la conformité du réseau téléphonique ; Qu'elle refuse de se déplacer à titre gratuit ; Que les travaux sollicités par M. X... visent à la suppression de tous les câbles en façade afin de desservir l'immeuble par l'intérieur ; Que cette prestation est chiffrée par la société France Télécom en application de l'article D. 407-2 du Code des postes et des communications électroniques ; Qu'en l'espèce, M. X... demande à la SA France Télécom de sortir des termes de la servitude d'origine en lui demandant des câbles internes ; Que ce faisant, M. Pierre X... va au-delà de l'entretien de son immeuble ; Que cette opération vise aussi à améliorer l'esthétique du bâtiment ; Que cette commande passée à la SA France Télécom entre dans les dispositions de l'article D. 407-2 du Code des postes et de communications électroniques ; Que dès lors M. Pierre X... doit être débouté de sa demande,
ALORS QUE D'UNE PART, si les exploitants de réseaux de communications téléphoniques ouverts au public bénéficient de servitudes sur les propriétés privées instituées en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, l'article L48 alinéa 4 du code des postes et télécommunications précise que l'installation de ces équipements ne peut faire obstacle au droit des propriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété ; qu'en énonçant que la mise à la charge de la société France Télécom du coût de déplacement de l'installation de France Télécom n'était fondée ni sur une obligation légale, ni sur une obligation conventionnelle, alors que la mise à la charge de l'exploitant d'un réseau public de télécommunication du coût de déplacement de son installation sur une propriété privée est fondée sur le texte sus visé, la cour d'appel a violé ensemble l'article L 48 alinéa 4 du code des poste et télécommunications, les articles 544 du Code civil et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS QUE D'AUTRE PART, les servitudes administratives sont édictées dans l'intérêt général ou pour l'utilité publique et n'ont donc pas pour but de profiter à des bénéficiaires ; Qu'en énonçant que la ligne téléphonique installée par la société France Télécom dessert l'immeuble de Monsieur X... et lui bénéficie, de sorte que le coût de son déplacement lui incombe, alors qu'à supposer même que la servitude administrative vienne accessoirement profiter à l'assujetti (Monsieur X...) auquel elle est imposée, il appartenait au bénéficiaire de cette servitude (la société France Télécom) de prendre en charge le coût du déplacement de son ouvrage, sauf à faire obstacle à l'entretien de la propriété privée sur laquelle il l'a installé, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 544 du Code civil et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS QU'ENFIN, en affirmant que Monsieur X... ne précisait pas quelle prestation exacte il veut voir réaliser ni quel déplacement il veut que la société France Télécom effectue (arrêt p. 4 alinéa 5) après avoir pourtant relevé qu'un courrier adressé à France Télécom par le conseil de Monsieur X... du 16 septembre 2004 (Prod. 6) rappelait que la finition du bardage de l'immeuble passe par le déplacement d'un boîtier-réglette sur une distance d'environ 1m50, ce dont il résultait que la demande de Monsieur X... était précise, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 48 alinéa 4 du code des postes et télécommunications.
Alors que les premiers juges avaient cru pouvoir considérer que les travaux sollicités par Monsieur X... visaient à la suppression de tous les câbles en façade et qu'une telle demande allait au-delà de l'entretien de son immeuble, la Cour a, à juste titre, considéré que la demande de Monsieur X... portait sur le déplacement de l'installation de France Télécom pour permettre la réalisation des travaux d'isolation ; elle a cependant refusé de faire application de l'article L 48 alinéa 4 du code des postes et télécommunications.
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