Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Jean-Michel X..., M. Jean-Claude Y... et Mme Jacqueline X..., épouse Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Castel Saint Rémy ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 1er décembre 2005), que les consorts X... ont acquis un appartement dans un immeuble à Nice ; que le syndicat des copropriétaires ayant obtenu diverses condamnations à l'encontre de M. et Mme X..., a exercé des poursuites de saisie immobilière contre ceux-ci, usufruitiers, et contre M. Jean-Michel X..., M. Jean-Claude Y..., Mme Jacqueline X..., épouse Y... et Mme Hélène Z..., nus-propriétaires, suivant commandements signifiés respectivement les 21 et 29 juin 2005 aux usufruitiers, et aux nus-propriétaires ; que M. et Mme X... ont déposé un dire en soutenant que la sommation aux fins de saisie immobilière ne contenait pas le rappel des dispositions de l'article 673 du code de procédure civile et ne rappelait pas à la partie saisie la faculté de pouvoir déposer un dire et de faire toutes contestations utiles conformément aux dispositions de ce texte ; qu'un jugement du 1er décembre 2005 a annulé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 29 juin 2005 aux nus-propriétaires, a dit que la saisie immobilière pouvait être poursuivie sur le droit d'usufruit dont disposaient M. et Mme X... et qu'il y avait lieu de prévoir une nouvelle date d'adjudication ; que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement, après avoir justement décidé que la saisie immobilière ne pouvait être poursuivie contre M. Jean-Michel X..., M. Jean-Claude Y... et Mme Jacqueline Y..., nus-propriétaires des lots de copropriété situés dans l'immeuble ... à Nice, d'avoir décidé que la saisie immobilière se poursuivrait à l'égard du droit d'usufruit que M. Jean-François X... et Mme Huguette A..., épouse X..., détiennent sur ces lots de copropriété, et que la procédure n'aurait pour assiette que le droit d'usufruit ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. et Mme X... n'ont pas soutenu devant le tribunal que le commandement ne leur permettait pas d'identifier le bien saisi ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Jean-François X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Jean-François X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Castel Saint Rémy la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
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