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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-15.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.820

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme dont le siège est 75, rue paradis, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de la société à responsabilité limitée Pop Kings, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pop Kings, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, (Chambéry, 13 avril 1993), que la Société marseillaise de crédit a pris à l'escompte deux lettres de changes tirées par la société Davidor sur la société Pop Kings, dont les gérants respectifs étaient MM. Y... et X... ; que ces effets étant revenus impayés à leurs échéances avec la mention "acceptation apocryphe", la Société marseillaise de crédit en a réclamé le paiement à la société Pop Kings ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action cambiaire dirigée contre la société Pop Kings, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir les motifs dubitatifs selon lesquels il serait seulement "probable" que M. X... ne serait pas l'auteur des signatures litigieuses sans entacher sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à reprendre les conclusions dubitatives prises par les experts commis par le juge répressif dans le cadre d'une procédure dans laquelle elle n'était pas partie, sans énoncer les motifs propres qui ont déterminé sa conviction, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... déniait sa signature sur les lettres de change litigieuses, puis en retenant que l'expert graphologue avait conclu qu'il semblait très probable que les deux signatures en question étaient des imitations de celle de M. X..., qu'aux termes de l'expertise judiciaire, il était impossible d'affirmer que les signatures étaient bien de la main de celui-ci, qu'il était au contraire probable qu'elles ne l'étaient pas, que la société Davidor ne fournissait, quant à elle, aucun élément de nature à apporter la preuve formelle que l'on était bien en présence de signatures données par M. X..., qu'il existait, dans ces conditions, un doute sérieux devant profiter à ce dernier, et qu'il s'ensuivait que les lettres de change devaient être considérées comme non acceptées, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve invoqués par chaque partie à l'appui de ses prétentions, n'a pas encouru les deux premiers griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé en ses deux premières branches ; Et sur le moyen, pris en ses trois autres branches : Attendu que la Société marseillaise de crédit fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en écartant des débats de façon liminaire pour production tardive les effets et factures dont se prévalait l'appelante, tout en analysant les montants relatifs à ces documents dans le corps de son arrêt, pour écarter sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur des pièces ne lui ayant pas été communiquées, en tout cas avant l'ordonnance de clôture, qui établiraient que l'ensemble des facturations s'élèverait à une somme de 299 649,43 francs après déduction des avoirs et que l'ensemble des règlements s'élèverait à 300 000 francs, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16 et 383 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la différence de 8 902,08 francs entre le montant des effets incriminés, soit 100 000 francs, et le montant des factures correspondantes, soit 108 902,08 francs, s'expliquait parfaitement par le fait que les traites étaient émises préalablement à la liquidation de la valeur des marchandises livrées, comme cela résultait d'une confrontation entre inculpé et partie civile du 30 octobre 1986 ; que, dès lors, en se fondant sur le différentiel susvisé pour conclure à une absence de relation entre les traites litigieuses et les factures dont se prévalait la SMC, la cour d'appel a statué par un motif particulièrement inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se fondant, pour débouter la Société marseillaise de crédit de son action née de la provision, non pas sur les effets et les factures qu'elle avait écartés des débats, mais sur l'analyse d'un récapitulatif les mentionnant ainsi que sur un procès-verbal d'audition les évoquant, produits au cours d'une instance pénale, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, sans se contredire et sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a décidé que la Société marseillaise de crédit ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'une créance de la société Davidor sur la société Pop Kings ; que le moyen n'est pas fondé en ses trois dernières branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Pop Kings sollicite sur el fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de la société Pop Kings fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société marseillaise de crédit, envers la société Pop Kings, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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