Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10836 F
Pourvoi n° C 19-17.098
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Pôle emploi, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.098 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, de Me Haas, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi et le condamne à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme N... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Pôle emploi à lui payer les sommes de 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 8 743,41 € et 874.34 € à tire d'indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi que 488 € à titre de rappels de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement , qui fixe les limites du débat, est motivée ainsi qu'il suit : Madame, Vous avez été déclarée inapte définitivement à votre poste de travail et à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail, le Docteur W..., dans le cadre de la procédure définie par l'article R. 4624 31 du code du travail à l'issue d'une 2ème visite médicale de reprise en date du 9 septembre 2013. Nous avons immédiatement procédé à une recherche de postes au sein de Pôle emploi Languedoc Roussillon et de l'ensemble des établissements Pôle emploi. Nous vous avons proposé 1 poste de "Gestionnaire appui prestations/formations », au sein de notre établissement dont le descriptif vous a été transmis par courrier le 5 décembre 2013 et pour lequel nous vous avions demandé de vous déterminer avant le 20 décembre 2013. A ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse de votre part. Vous ne vous êtes pas non plus présentée à l'entretien préalable à licenciement le 02 janvier 2014 à 14 heures, dont la convocation vous a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est pourquoi, nous sommes donc au regret de vous informer que nous sommes amenés à vous licencier pour inaptitude." ;
QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, proposition qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; QUE cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié. Lorsque l'employeur établit la recherche effective d'un reclassement du salarié selon les recommandations du médecin du travail et l'impossibilité de reclassement, il lui appartient de procéder au licenciement. Toutefois, l'employeur doit prouver la réalité de ses recherches ; QUE pour mener à bien cette recherche, l'employeur doit se rapprocher du médecin du travail afin de connaître tout poste susceptible de convenir au salarié déclaré inapte au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; QUE la rupture du contrat de travail ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible ; QUE dans un premier temps, il ressort des conclusions de la fiche de seconde visite du 9 septembre 2013 que Mme N... était déclarée inapte à son poste mais aussi" à tous postes au sein de l'entreprise" ; QUE par courrier du 18 septembre 2013, l'employeur invitait la salariée à convenir "d'un rendez-vous avec Monsieur D... V..., directeur des ressources humaines de Pôle emploi Languedoc Roussillon, afin de définir ensemble une étude de poste et de recenser les emplois disponibles au sein de l'établissement qui seraient conformes à l'avis rendu par le Médecin du travail" ; QUE le 9 octobre 2013, l'employeur écrivait à la médecine du travail pour connaître "au regard de la situation médicale de Mme H... N..., votre avis professionnel concernant ces propositions ainsi que, dans l'hypothèse où ces dernières pourraient convenir... les aménagements éventuels qu'il conviendrait d'y apporter" pour les postes de conseiller emploi référent et gestionnaire appui prestations/formations ; QUE la société précisait joindre au courrier les 2 fiches de poste ; QUE par courrier du même jour, Pôle emploi rappelait à la salariée qu'elle ne s'était pas présentée au rendez-vous du 8 octobre 2013 et lui proposait "2 postes susceptibles de correspondre aux préconisations du Médecin du travail et compatibles avec votre état de santé : - Conseiller emploi référent - Gestionnaire appui prestations/formations. Nous vous transmettons les fiches emploi relatives à ces 2 postes". QUE le 21 octobre 2013, la salariée refusait les deux postes au motif que " ... mon médecin qui ne me trouve pas en état de reprendre ce type d'activité que vous me proposez. Je prends encore beaucoup de médicaments et ne suis pas non plus en état actuellement de prendre une telle décision qui engage mon avenir" ; QUE la médecine du travail répondait à l'employeur le 23 octobre 2013 que les capacités médicales de la salariée ne permettaient pas de proposer ni un aménagement ni une adaptation de poste ou encore un reclassement sur un autre poste ; QU'elle précisait: "Vous pouvez toutefois lui proposer les postes de conseiller emploi et gestionnaires appui prestations/formations ... il appartiendra au médecin du travail de l'établissement concerné de donner un avis médical d'aptitude au poste" ; QUE le 15 novembre 2013, l'employeur sollicitait à nouveau le médecin du travail pour qu'il se positionne clairement sur les deux postes proposés à la salariée le 9 octobre 2013 ; QUE le médecin du travail répondait : "- Mme N... pourrait travailler aux postes que vous lui proposez à condition qu'ils soient dans un environnement différent. - Un aménagement de son temps de travail ou une mutation seraient de nature à favoriser ce reclassement". QUE par courrier du 5 décembre 2013, Pôle emploi proposait un nouveau poste de reclassement à la salariée "Gestionnaire appui prestations/formations à Montpellier à l'adresse suivante [...]" ; QU'en l'espèce, s'il apparaît que les propositions de postes de reclassement ont été envoyées concomitamment à la médecine du travail et à la salariée, l'employeur démontre avoir contacté et reçu des indications du médecin du travail une fois l'avis d'inaptitude prononcé ; QUE de plus, il est constaté que suite aux indications de la médecine du travail, Pôle emploi a proposé à la salariée un nouveau poste de reclassement ; QU'en effet, suite à l'avis définitif d'inaptitude, l'employeur n'est pas dans l'obligation de prendre en premier lieu contact avec le médecin du travail. En conséquence, il ne peut être reproché au Pôle emploi d'avoir contacté la salariée et le médecin du travail le même jour ;
QU'en revanche, il appartient à l'employeur de proposer des postes de reclassement en adéquation avec les indications de la médecine du travail ; QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; QU'en l'espèce, lors de la seconde visite de reprise du 9 septembre 2013 le médecin ne précisait rien à part l'inaptitude de la salariée à son poste et à tous postes au sein de l'entreprise ; QUE dès lors, l'employeur devait, pour répondre à son obligation de reclassement, demander des précisions au médecin du travail ; QU'après trois demandes, le médecin du travail avalisait les propositions d'emploi faites par Pôle emploi à la condition non facultative d'un changement d'environnement par courrier du 20 novembre 2013 ; QUE toutefois, par mails antérieurs du 9 octobre 2013 adressés aux directions régionales et à la direction nationale de Pôle emploi, l'employeur écrivait que Mme N... venait "d'être déclarée inapte à tout poste dans l'établissement au terme de la 2ème visite médicale de reprise après maladie par le Médecin du travail" et précisait "Cet agent a été recruté le 1er janvier 1991 et occupe ce jour le poste de Technicien Expérimenté" ; QUE l'ensemble des directions générales répondaient par la négative à ce mail ; QU'ainsi, s'il est constaté que l'employeur avait mis en place une procédure de reclassement auprès de la direction nationale et des directions régionales Pôle emploi France pour la salariée dès le 9 octobre 2013, il apparaît que le mail de recherche envoyé avant la réception des préconisations du médecin du travail se limitait à énoncer le poste actuellement occupé par Mme N... en ne faisant donc mention d'aucune indication de la médecine du travail ni même des compétences de la salariée. En agissant ainsi, l'employeur a implicitement limité son appel à reclassement auprès des directions régionales de Pôle emploi France ; QU'ainsi et sans qu'il soit nécessaire d'étudier le formalisme des propositions de reclassement interne, il apparaît que le Pôle emploi a manqué à son obligation de reclassement au regard de l'absence de recherches de reclassement sérieuses et loyales au sein de l'ensemble de la structure ; QUE dès lors, le licenciement de Mme N... fondé sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement était injustifié ;
ALORS QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que l'employeur n'est pas tenu de solliciter les indications du médecin du travail sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise avant d'avoir entrepris les recherches de reclassement, et peut seulement lui demander son avis et ses préconisations après avoir identifié certains postes comme vacants et correspondant aux compétences et qualifications du salarié ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas accompli loyalement ses recherches en effectuant celles-ci auprès des autres établissements de Pôle emploi, avant d'avoir sollicité les indications du médecin du travail, bien qu'il ait sollicité ces indications pour ce qui concernait certains postes précisément identifiés, puis proposé à la salariée un poste les prenant en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
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