Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/02227
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02227
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° RG 23/02227 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM27
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 25 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [X] EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-virginie POTTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société [X] Express ( la société ou l'employeur) a pour activité le transport routier de marchandises. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective du transport routier de marchandises.
M. [E] ( le salarié) a été engagé par la société [X] Express en qualité de chef d'agence par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2018.
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2021 par lettre du 9 février précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2021 motivée comme suit:
' Nous faisons suite à l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions à votre encontre, entretien qui a eu lieu le 18 février 2021 à 10h00 et au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [T] [B], conseiller extérieur.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à devoir envisager votre licenciement.
Malgré les nombreux témoignages écrits de vos collègues présents sur notre agence de [Localité 6] le 20 janvier 2021, vous avez nié les faits sans expliquer votre attitude de ce jour là.
Vos propos ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
Notre entreprise a pour activité le transport routier de marchandises.
Comme je vous l'ai rappelé lors de notre entretien du 18 février 2021, vous exercez depuis le 1er août 2018 le poste de chef d'agence, agent de maîtrise responsable du fonctionnement de l'agence sur notre agence de [Localité 6] selon les termes de votre contrat de travail.
Sur cette agence, vous êtes chargé de l'encadrement de l'équipe, laquelle doit s'assurer du chargement dans les camions des marchandises confiées par nos clients par l'usage d'outils de manutention ( de type transpalette autoporté, chariot élévateur, gerbeur, transpalette manuel) entre autres activités liées à la logistique et à l'organisation de nos livraisons par camion.
Vous êtes amené à conduire l'ensemble de nos engins et véhicules à l'occasion de vos fonctions.
Votre attitude doit être exemplaire au regard de l'ensemble de notre équipe.
Le 20 janvier 2021, votre comportement a créé une vive inquiétude de l'ensemble de l'équipe sur l'agence de [Localité 6].
Monsieur [A] [O], chef de quai, a appelé sur son téléphone portable Monsieur [F] [X] à 16 heures pour lui faire part de votre comportement.
Il lui a demandé de se rendre rapidement sur site afin de sécuriser la situation.
A son arrivée sur place, Monsieur [O] et vos collègues notamment chauffeurs poids lourds et assistante d'exploitation lui ont fait part de leurs inquiétudes au regard de votre comportement.
Pour les besoins de la procédure, nous avons recueilli leurs témoignages écrits que nous vous avons exposés lors de notre entretien du 18 février 2021.
Vos collègues ont décrit votre comportement qui a débuté vers 10 heures ce 20 janvier 2021 en ces termes:
Le matin, vous ne marchiez pas droit.
Dès le début d'après-midi à 13 heures, vous aviez du mal à parler et n'étiez plus cohérent dans vos propos.
Vous avez agressé verbalement un de nos chauffeurs:
'Vous ne connaissez rien au métier de routier',
' Vous n'avez jamais travaillé de votre vie',
'Retournez d'où vous venez'.
Vous vous êtes endormi une première fois au bureau.
A partir de 15h30, vos collègues vous ont cherché et ne vous ont pas trouvé dans l'exploitation au sein de nos locaux.
Ils ont constaté que vous dormiez dans votre voiture garée au bout du parking et que vous ne répondiez pas à leurs sollicitations pour vous réveiller malgré vos réponses aléatoires de vous laisser tranquille à peine audibles.
C'est alors qu'à 16 heures, Monsieur [O] a décidé d'appeler Monsieur [F] [X] sur son téléphone portable.
Sur place, Monsieur [F] [X] a fait un constat confirmant les déclarations de vos collègues afin de s'assurer que vous étiez conscient.
Vous étiez couché à l'arrière de votre voiture sur le parking alors que le personnel était dans l'attente de vos directives pour l'organisation des tournées et la gestion des plannings.
Lorsque Monsieur [F] [X] a tenté de vous réveiller, vous teniez des propos incohérents.
Après 18h30, vous êtes réapparu et vous vous apprêtiez à charger la remorque d'un camion.
Monsieur [F] [X] vous a suggéré de pratiquer un éthylotest. Vous avez refusé.
Comme votre attitude était totalement désorientée et incohérente, Monsieur [F] [X] vous a demandé de ne pas entreprendre le chargement.
Vous êtes retourné dormir dans votre véhicule plusieurs heures.
En conclusion, ce jour-là, vous avez cessé d'encadrer l'équipe du site en abandonnant vos fonctions sur le quai de chargement.
Vos difficultés de déplacement, d'élocution, votre endormissement en différents lieux de l'agence de [Localité 6] ont rendu impossible l'organisation en sécurité de l'activité de l'agence, du fait de votre absence à votre poste, mais également de votre incapacité à tenir celui-ci en respectant les règles élémentaires de sécurité.
Votre attitude a unanimement été considérée comme présentant un risque pour votre sécurité et la sécurité de vos collègues de travail qui ont manifesté par leurs témoignages leurs craintes légitimes d'un accident.
De plus, vous avez donné un très mauvais exemple à l'ensemble des personnes présentes sur place le 20 janvier 2021.
Nous considérons donc que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Nous n'avons ainsi pas d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail prendra fin à la date d'envoi de cette lettre sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire et que le licenciement intervenant pour faute grave, la période non -travaillée ne vous sera pas rémunérée.
Certains de vos collègues ont fait un lien entre votre comportement et l'odeur d'alcool qui vous accompagnait.
Lors de l'entretien du 18 février 2021 avec Monsieur [F] [X] et en présence de votre conseiller, vous avez déclaré que vous n'aviez pas consommé d'alcool le 20 janvier 2021.
Vous ne nous avez pas présenté lors de cet entretien de résultat d'examen confirmant votre déclaration.
Cependant, cette circonstance d'état d'ébriété n'ayant pu être vérifiée, nous ne la retenons pas dans la présence sanction. (...)'
Par requête du 9 février 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement et demande d'indemnités.
Par jugement du 25 mai 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
- requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 4 500 euros,
- condamné la SARL [X] Express à verser à M. [E] les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 9 000 euros
congés payés afférents : 900 euros
indemnité légale de licenciement : 3 656 euros
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à remettre à M. [E] un bulletin de salaire rectificatif des sommes dues et à rectifier les documents de fin de contrat conformément au jugement,
- dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnation ayant un caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la SARL [X] Express aux entiers dépens,
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Le 28 juin 2023, la SARL [X] Express a interjeté appel de ce jugement.
M. [E] a constitué avocat par voie électronique le 19 juillet 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [X] Express, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- déclarer M. [E] mal fondé en son appel incident et l'en débouter,
En conséquence,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [E], intimé et apelant incident, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel incident
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il a débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement dépourvu de faute grave et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner son ancien employeur à lui verser la somme de 18 000 euros net de contributions sociales et charges à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société à lui verser la sommes de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
La société appelante soutient que les faits reprochés au salarié sont matériellement constitués tels que relevés par les premiers juges et qu'ils sont d'une gravité justifiant le prononcé d'un licenciement pour faute grave. Elle rappelle que M. [E] occupait le poste de chef d'agence, qu'il était chargé de l'encadrement de l'équipe et qu'il était amené à conduire l'ensemble des engins et véhicules de la société à l'occasion de ses fonctions. Elle considère qu'au regard des risques inhérents à l'attitude du salarié eu égard à son poste, tant pour lui-même que pour ses collègues et de son attitude constatée par ses collègues, l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail était établie.
En tout état de cause, elle constate que le salarié ne produit aucune pièce tendant à établir qu'il aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral le 20 janvier 2021 tel qu'allégué et qu'il ne justifie pas davantage de l'état d'épuisement professionnel qu'il invoque.
Le salarié conteste en partie la matérialité des faits invoqués au sein de la lettre de rupture. S'il ne conteste pas s'être endormi au cours de la journée du 20 janvier 2021, il soutient que cette situation est à mettre au compte d'une fatigue extrême liée à une activité professionnelle intense et physique. Il conteste toute alcoolisation le jour des faits, affirme que le 20 janvier 2021 il avait débuté sa journée de travail à 4h30 après avoir quitté son poste tardivement la veille et ce, alors qu'il souffrait d'une tendinite de l'épaule droite et qu'il avait refusé l'arrêt médical proposé par son médecin traitant.
L'intimé demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard des circonstances de l'espèce.
Sur ce ;
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En l'espèce, au terme de la lettre de congédiement, il est reproché au salarié au cours de la journée du 20 janvier 2021 de ne pas avoir marché droit le matin, d'avoir eu du mal à parler, d'avoir tenu des propos incohérents à partir de 13h, d'avoir agressé verbalement un chauffeur et de s'être endormi à deux reprises dans sa voiture et l'impossibilité d'organiser en sécurité le travail.
Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que la société établissait la matérialité des faits reprochés en versant des attestations de salariés présents le jour des faits.
Ainsi, M. [O], collègue de travail, indique avoir aperçu le 20 janvier 2021 son collègue vers 10h qui ne marchait pas droit, qui avait du mal à parler après la pause déjeuner, qui dormait dans sa voiture vers 15h30.
M. [C], conducteur routier, atteste qu'en rentrant au dépôt le 20 janvier 2021, le responsable d'agence l'a pris à partie en lui disant qu'il ne connaissait rien au métier, qu'il n'avait jamais travaillé de sa vie et en lui demandant de rentrer chez lui.
Il a précisé ne pas avoir revu le responsable d'agence de la journée et avoir dû s'organiser seul pour planifier ses tâches du lendemain, précisant ne travailler au sein de la société que depuis peu de temps.
Mme [L], exploitante, indique que son collègue était alcoolisé à partir de 10 heures, qu'à partir de 13 heures il n'était plus cohérent, qu'il titubait et qu'il s'est affalé dans sa voiture.
Elle précise avoir paniqué et avoir prévenu M. [X].
M. [I], chauffeur poids lourd, atteste avoir vu le salarié endormi dans sa voiture.
Si le salarié a pu écrire à son employeur le 6 mars 2021 que son état pouvait s'apparenter à un AVC, il y a lieu de constater qu'il ne verse aux débats aucune pièce en ce sens.
Si le salarié fait valoir que cette situation se justifie pas un état de grande fatigue, la cour constate que les seules pièces produites à l'appui de ses allégations consistent en deux mails de collègues indiquant l'avoir vu à plusieurs reprises charger ou décharger des remorques, des caisses mobiles parfois tardivement le soir et organiser la charge de travail des chauffeurs ainsi que des échanges de mails professionnels concernant ses missions, ce qui est insuffisant pour établir l'état d'épuisement professionnel allégué.
En outre, contrairement à ses allégations, il ressort de la lecture de ses bulletins de paie qu'il a bénéficié régulièrement de congés payés.
Enfin, si le salarié indique avoir effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinite de l'épaule droite, qui lui a été refusée par la CPAM, il ne justifie pas avoir refusé un arrêt de travail qui lui aurait été proposé par son médecin traitant.
En sa qualité de chef d'agence, M. [E] était responsable du fonctionnement de l'agence et il relevait de ses missions d'encadrer son équipe.
Il ressort des pièces produites par la société que le 20 janvier 2021, l'équipe n'a plus reçu de directives, qu'elle a dû gérer seule les tâches à effectuer. L'abandon par le salarié de ses missions n'a pas permis de garantir la bonne exécution du travail et, en particulier le respect des consignes de travail et de sécurité propres aux tâches à réaliser. Ainsi, Mme [L], exploitante, a indiqué avoir 'paniqué'.
En dépit de l'absence de sanction disciplinaire préalable, le comportement fautif du salarié a créé un climat d'insécurité au sein de l'agence.
Au regard des missions imparties au salarié, de son niveau de responsabilité, la violation par celui-ci des obligations découlant du contrat de travail est d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement pour faute grave est justifié.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité légale de licenciement.
2/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
Le salarié soutient avoir débuté son activité professionnelle au sein de la société à compter du 1er janvier 2018, ne pas avoir été rémunéré avant le 1er août 2018 et ne pas avoir été déclaré.
Il verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2018, une attestation sur l'honneur établie par M. [X] le 23 janvier 2018 certifiant qu'il serait embauché à l'issue de sa période d'essai ainsi que des témoignages, des confirmations d'affrêtements pour la période comprise entre janvier et août 2018 et des mails échangés afin d'établir qu'il a effectivement fourni une prestation de travail dès janvier 2018.
Il demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société affirme quant à elle qu'en dépit du contrat de travail régularisé le 2 janvier 2018, le salarié n'a pas intégré l'effectif de la société à cette date ne se présentant à sa prise de poste en raison de sa situation familiale et de ses difficultés personnelles qu'en août 2018, raison pour laquelle un second contrat de travail a été établi.
L'employeur précise que dans le cadre de son divorce et de sa recherche de logement, le salarié lui a demandé d'établir une attestation destinée à son futur bailleur, de sorte qu'il a rédigé un contrat et une attestation d'embauche.
Pour les mêmes raisons, il affirme avoir établi une promesse d'embauche signée par les deux parties le 4 avril 2018.
La société affirme que la déclaration préalable à l'embauche a été régularisée auprès de l'Ursaf le 30 août 2018 conformément à la prise de poste du salarié le 1er août 2018.
La société constate que le salarié, au cours de la relation contractuelle, n'a jamais formé de demande au titre du travail dissimulé ; soutient que les attestations produites sont sujettes à caution ; considère que le salarié ne démontre pas avoir effectué une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination à compter de janvier 2018.
Elle demande en conséquence l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur ce ;
En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Il résulte des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'obligation de déclaration relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes compétents, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le salarié verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2018 signé par les parties mentionnant qu'il est embauché au sein de la société en qualité de responsable d'exploitation groupe 4, coefficient 175M à partir du 2 janvier 2018 ainsi qu'une attestation établie par M. [X], gérant de la société en date du 23 janvier 2018 certifiant sur l'honneur l'embaucher à l'issue de sa période d'essai.
Si la société soutient que ces documents n'ont été établis qu'à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer des démarches en lien avec son divorce et son relogement, M. [E] justifie de ce que son divorce a été prononcé par consentement mutuel, par acte d'avocats le 14 août 2017 et qu'il a signé un bail locatif à compter du 24 août 2017, soit antérieurement à la signature du contrat de travail du 2 janvier 2018.
M. [G], directeur de la société Affret Easy atteste de ce que dès que M. [E] est arrivé aux transports Bunnel, il lui a aussitôt donné du fret, le 1er lot étant donné le 2 février 2018.
M. [Z], chauffeur au sein de la société témoigne de ce que M. [E] était son responsable au sein de l'entreprise [X] à la date de son contrat d'embauche le 2 mars 2018.
M. [E] verse aux débats des confirmations d'affrétements de la société DB Schenker en date des 1er mars 2018, 5 mars 2018, 4 juin 2018 et 10 juillet 2018 qui lui ont été adressées au sein de la société [X] ainsi que des confirmations d'affrètement de la société Affret Easy en date des 2 février, 27 février et 9 mars 2018.
L'intimé produit une lettre de voiture de la société [X] Express délivrée le 16 juillet 2018 et signée à cette même date par lui-même, ce qui contredit les allégations de la société [X] selon lesquelles le salarié n'aurait débuté son activité professionnelle qu'à compter du 1er août 2018.
Mme [H], responsable d'exploitation au sein de la société Schenker, atteste sur l'honneur que M. [E] a travaillé pour le compte de [Adresse 5] pour la période 2018/2019 et le salarié produit un mail de sa part en date du 6 juillet 2018 qui lui est adressé sur son adresse mail professionnelle au nom de la société [X] indiquant 'attention borderau de livraison à donner au chauffeur et surtout livraison'.
Si la société remet en cause la valeur probante des témoignages produits, elle ne verse aux débats aucun élément en ce sens.
La société n'explique pas pour quelles raisons un salarié sans activité professionnelle en son sein disposait d'un accès à la boîte mail de la société et recevait sous son nom des mails avant le 1er août 2018.
Si la société relève que les confirmations d'affrêtement produites ne comportent pas le tampon de la société [X], elle n'affirme pas et ne justifie pas que ces affrêtements n'ont pas été effectivement réalisés.
Comme pertinemment relevé par les premiers juges, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [E] a fourni une prestation de travail pour le compte de la société [X] dès le mois de janvier 2018.
Il n'est ni allégué ni justifié du fait que le salarié aurait perçu une rémunération pour la période antérieure au 1er août 2018.
Il n'est pas contesté que la déclaration d'embauche du salarié n'a été effectuée qu'en août 2018.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la société doit être condamnée à verser au salarié la somme de 27 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le quantum de cette somme n'étant pas contesté à hauteur de cour.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur d'appel.
Le jugement entrepris qui a condamné la société au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens est confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 25 mai 2023 en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société [X] Express au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et d'une indemnité légale de licenciement,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge le licenciement pour faute grave de M. [W] [E] justifié ;
Déboute M. [W] [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ;
Rejette toute autre demande :
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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