Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
5e Chambre
N° RG
AFFAIRE :
N° minute :
C/
Copies certifiées conforme à :
M. [M]
[5]
Me COUSIN
Me BARRERE
DR. [N]
Notifiée le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère à la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2018, M. [L] [M], exerçant en qualité de pâtissier boulanger au sein de la société [6], a déclaré à la [4] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture de la coiffe de l'épaule droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 faisant état de la même pathologie.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels puis a déclaré l'état de santé de M. [M] consolidé le 23 juillet 2019.
Le 14 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% et l'attribution d'une rente à compter du 24 juillet 2019.
Par courrier du 25 octobre 2019, M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a confirmé le taux de 15% dans sa séance du 25 février 2020.
M. [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, a :
- confirmé la décision de la caisse en date du 14 octobre 2019 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 février 2020 fixant le taux d'incapacité de M. [M] à 15% ;
- débouté M. [M] de sa demande d'expertise ;
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 10 mai 2022 et, statuant à nouveau :
- d'ordonner une expertise médicale, dont l'expert aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] ;
- examiner M. [M] ;
- décrire les lésions dont il souffre ;
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle déclarée et prise en charge par la caisse ;
- de dire que les frais d'expertise seront supportés par la caisse ;
- de lui attribuer et fixer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%.
Il expose que la caisse n'a pris en compte que quatre mouvements sur six pour apprécier la limitation des mouvements qui doit être qualifiée de moyenne et non de légère compte tenu des mesures ; que le taux socio-professionnel n'a pas été pris en compte.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de rejeter la demande d'expertise médicale ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles maintenant à 15% le degré de réduction de la capacité de travail de M. [M] suite à la maladie professionnelle déclarée le 15 mars 2018 ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande de coefficient professionnel.
La caisse estime que la limitation légère raideur de l'épaule de M. [M] et la prise en compte de l'incidence professionnelle justifie le choix de la fourchette haute du barème mais non d'aller au-delà du taux maximum.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement et demande le rejet des prétentions adverses à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au
docteur [B] [N]
expert honoraire à la cour d'appel de Reims
[Adresse 2]
[Adresse 1]
03 25 21 53 6406 64 32 64 43
[Courriel 7]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 15 octobre 2018, la date de consolidation étant fixée au 23 juillet 2019 et de donner tous éléments relatifs à un éventuel coefficient socio-professionnel ;
Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance ;
Dit que M. [M] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 1er mars 2024 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2023 et signé par le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire et la greffière.
La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
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