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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00887

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00887

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

- N° RG 25/00887 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA5D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 25/00887 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA5D - M. [J] [R] Ordonnance du 30 juin 2025 Minute n°25/496 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [P] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [J] [R] né le 26 Mai 2006 à , demeurant 4 rue de l’Eglise - 77290 COMPANS actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 03 juin 2025 dont fait l’objet M. [J] [R], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 30 juin 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [R], reçue et enregistrée au greffe le 30 juin 2025 à 14h45, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 30 juin 2025 à 14h45 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 30 juin 2025, M. [J] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 juin 2025 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 30 juin 2025 à 12 heures pour les motifs suivants : état d’agitation, désorganisation psychomotrice avec inadaptation comportementale, nécessité de diminuer les stimulis; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11 juin 2025 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [R] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [R], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 à 13H21, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [R] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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