Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-42.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.984
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence Z..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de l'Aéroport de Paris, dont le siège est ... (14e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Aéroport de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1992), Mlle Z..., entrée au service de l'Aéroport de Paris comme commis administratif et ayant exercé, depuis mai 1985, les fonctions d'"agent de parc", a été licenciée le 25 octobre 1989, les motifs étant énoncés, dans la lettre de licenciement, comme suit :
"détournement de recette et application de procédures interdites" ;
Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la violation des "procédures comptables réglementaires" constituait, à elle seule, une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes d'indemnités afférentes au licenciement, alors, selon le moyen, que, de première part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'énonciation d'un motif imprécis équivaut à une absence de motifs ; que la lettre de licenciement adressée à Mlle Laurence Z... indiquait en l'espèce les griefs de "détournement de recette et application de procédures interdites" ; que le grief de l'"application de procédures interdites" étant imprécis, la cour d'appel devait limiter son appréciation au seul grief du détournement de recette qui fixait régulièrement les limites du litige ; qu'en imputant néanmoins à faute à la salariée, d'une part, une intervention dans le domaine de la compétence d'un collègue, M. X..., d'autre part, une délivrance d'une "demande de reçu" au client, M. Y..., enfin, le fait d'avoir laissé passer le véhicule du client selon la procédure exceptionnelle, ce qui, d'après l'arrêt attaqué, aurait facilité un détournement commis par une personne indéterminée, griefs non énoncés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-6, L. 122-13 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui n'a pas retenu à la charge de Mlle Z... la faute consistant à avoir détourné la recette des Aéroports de Paris, qui lui était seule imputée de façon régulière par la lettre de licenciement, mais seulement celle d'avoir facilité un détournement commis par une personne indéterminée, ne pouvait y voir ni une cause
réelle et sérieuse de licenciement, ni, a fortiori, une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-13 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les constatations de l'arrêt ne suffisent pas à caractériser le fait même qu'elle ait, par une faute quelconque, facilité le détournement commis par un tiers indéterminé, retenu à sa charge comme faute grave, l'arrêt attaqué étant à cet égard privé de base légale au regard des mêmes textes ; alors, de quatrième part, que la simple participation éventuelle au détournement d'une chose de faible valeur ne constitue pas une faute grave ; qu'en imputant néanmoins à faute grave à Mlle malherbe le simple fait d'avoir, par ses agissements, facilité le détournement d'une somme de 200 francs commis par une personne indéterminée au préjudice de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mlle Z... n'a pas invoqué, devant les juges du fond, le moyen tiré de l'imprécision imputée au motif de licenciement visant "l'application de procédures interdites", mais a mis en cause le bien-fondé de ce motif en tous ses aspects ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mlle Z... avait procédé à la perception d'une redevance de parking alors qu'elle n'avait qualité pour le faire et avait établi un reçu en l'absence d'une défaillance d'un des appareils d'encaissement automatique sans y inscrire les mentions permettant l'identification du client, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces agissements étaient destinés à faciliter un détournement de fonds au préjudice de l'employeur, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et non fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z..., envers l'Aéroport de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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