Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-83.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.419
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me RYZIGER , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LORY Y...,
La SOCIETE ANONYME SOGERES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 1er février 1990, qui pour infractions à l'article L. 223-15 du Code du travail, a condamné Robert X... à 15 amendes d'un montant de 100 francs chacune et qui a déclaré la société Sogeres civilement responsable ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 546 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la direction départementale du travail des Yvelines ; "alors qu'est impossible l'intervention d'une personne qui n'était pas partie au jugement du tribunal de police ; qu'en accueillant cependant l'intervention en cause d'appel de la direction départementale du travail des Yvelines, qui n'était pas partie au jugement de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, les juges du second degré, qui ont entendu l'inspecteur du travail ayant rédigé le procès-verbal base de la poursuite, n'ont pas statué sur l'appel de la Direction du travail et de l'emploi du département des Yvelines, mais sur le seul recours formé par le ministère public contre le jugement du tribunal de police ayant relaxé Robert X... des fins de la poursuite ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 223-15, R. 262-6 du Code du travail, 17 de la Convention nationale collective pour le personnel des entreprises de restauration des collectivités, 592, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... au paiement de quinze amendes de 100 francs chacune ; "aux motifs qu'il ressort de l'article L. 223-15 la règle générale
que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ces congés de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à celle perçue pour les congés payés ; que si les articles L. 212-4-9 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 11 août 1986 (applicable aux contrats d conclus avant la loi) prévoient la possibilité pour l'employeur de conclure des contrats de travail dits "intermittents" dérogeant à la règle, c'est à la condition que cette possibilité soit prévue par une convention ou un accord d'entreprise étendu et que ce contrat de travail soit écrit et mentionne certaines précisions spécifiques quant notamment aux éléments de la rémunération, la durée minimale de travail et la répartition des heures ; que X... a invoqué une convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration en date du 20 janvier 1983 ; donc antérieure à l'ordonnance applicable à son entreprise ainsi qu'un arrêté d'extension du ministère des affaires sociale, en date du 2 février 1984, et spécialement l'article 17 de cette Convention prévoyait, dans le secteur scolaire, la suspension des contrats de travail, et l'obligation pour l'entreprise qui gérerait des remplacements de vacances, de proposer des postes en priorité, aux salariés dont les contrats avaient été suspendus ; "l'article 17 de la convention collective ainsi invoqué ne prévoit que la suspension de travail, mais non la dispense pour l'employeur de verser l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail, que cette dispense ne pourrait se déduire de l'obligation faite à l'employeur d'offrir en priorité un travail aux salariés dont le travail est suspendu, cependant qu'il est plus avantageux pour l'employé de percevoir un salaire ; "alors, d'une part, que l'article 17 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités dispose :
"compte tenu de la particularité du secteur scolaire, les contrats de travail sont suspendus dans les périodes de congés scolaires légaux à l'exception de celle pendant laquelle le personnel prend ses congés payés légalement acquis, qui sont obligatoirement pris pendant les périodes de congés scolaires ; que dès lors, dans la mesure où la suspension du contrat de travail dispense l'une et l'autre partie de ses obligations, la société exposante était tenue de verser au cours de cette période l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail ; qu'en déclarant le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, la décision attaquée a donc violé les textes visés ci-dessus ; "alors d'autre part, que l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ;
d qu'aux termes de l'article L. 223-11 du Code du travail le salarié doit toucher pendant ses congés payés une indemnité qui ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler ; qu'en décidant que l'article 17 de la convention collective ne saurait dispenser l'employeur de verser l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail parce qu'il serait plus avantageux pour l'employé de percevoir un salaire qui lui serait attribué s'il accomplissait un remplacement en vertu de l'article 17 que s'il touchait simplement l'indemnité, la décision attaquée a violé les textes qu'elle a prétendu apprécier" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-4-9, R. 262-6 du Code du travail ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement de quinze amendes de 100 francs chacune ; "aux motifs que pour la période antérieure du 7 septembre 1987 visée dans la poursuite, les salariés ne disposaient pas de contrats écrits mais de simples fiches d'embauche, qu'enfin tous les contrats de travail du 7 décembre 1987 ne contiennent pas toutes les mentions obligatoires notamment quant à la durée et la répartition des heures ; qu'ainsi, il n'est pas possible d'admettre que X... avait fait souscrire régulièrement à ses employés un contrat de travail intermittent conforme aux prescriptions de l'ordonnance du 11 août 1986, et se trouve dispensé de verser à ses employés permanents l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 223-15 ; "alors que les mentions prescrites à l'article L. 212-4-9 du Code du travail ne sont pas des conditions de validité du contrat de travail intermittent, mais uniquement des conditions probatoires ; que dès lors, en estimant que la simple absence de ces mentions obligatoires interdisait qu'il soit possible d'admette que X... avait fait souscrire régulièrement à ses employés un contrat de travail intermittent sans rechercher si, malgré l'absence desdites mentions, il ne résultait pas tant du contrat, que des circonstances de fait ayant entouré tant leur conclusion que leur exécution, que ces contrats étaient bien des contrats de travail intermittent au sens de l'ordonnance du 11 août 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4-9, et R. 226-6 du Code du travail" ; d Les moyens étant réunis ; Attendu qu'étant prévenu d'avoir, entre le 15 mars 1987 et le 30 mars 1988, omis de verser à quinze salariés de la société "Sogeres", chargée d'assurer les repas de cantines scolaires, une indemnité journalière pendant la fermeture de l'entreprise excédant la durée des congés annuels légaux, dans les conditions prévues par l'article L. 223-15 du Code du travail, Robert X..., directeur du
personnel de la société, a sollicité sa relaxe en soutenant que les contrats de travail des salariés intéressés étaient conformes à l'article 17 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités en date du 20 juin 1983, ce texte prévoyant, dans le secteur scolaire, la suspension des contrats de travail et de la rémunération pendant les congés scolaires légaux, hors la période des congés annuels ; que le prévenu a également fait valoir que les contrats en cause devaient être considérés comme pris en application des dispositions de l'ordonnance du 11 août 1986 instituant le travail intermittent ; Attendu que pour écarter cette argumentation et dire Robert X... coupable des contraventions poursuivies, la cour d'appel observe qu'il ressort de l'article L. 223-15 du Code du travail que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables excédant ces congés, de verser à son personnel une indemnité journalière égale à celle des congés payés ; que les juges du second degré énoncent que Robert X..., pour se soustraire à ces prescriptions légales, ne saurait invoquer l'article 17 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités en date du 20 juin 1983, lequel prévoit la suspension des contrats de travail, mais non la dispense de versement de l'indemnité exigée par l'article L. 223-15 du Code du travail ; que la cour d'appel énonce encore que si les articles L. 212-4-8 et L.212-4-9 du même Code permettent la conclusion de contrats de travail intermittent, c'est à la condition, non réalisée dans le cas de l'espèce, que cette possibilité soit envisagée par une convention ou un accord pris dans les formes précisées par l'article L. 212-4-8 précité, et que les contrats comportent les indications spécifiques énumérées par l'article L. 212-4-9 et relatives notamment au mode de rémunération, à la durée et aux périodes de travail, et aux répartitions des heures de d travail ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en conséquence, les moyens proposés doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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