Cour de cassation, 26 février 1991. 88-15.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.434
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., divorcée René Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de M. René Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palet, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la communauté de biens des époux Y...-X... a été dissoute par divorce ; que le tribunal d'instance, saisi par requête de M. Y..., a, en application des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de cette communauté ;
que ce tribunal, saisi par une déclaration de Mme X..., ayant maintenu sa décision, a transmis le dossier à la cour d'appel ;
que celle-ci (Colmar, 30 septembre 1987) a confirmé l'ordonnance d'ouverture ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 1467 et 1474 du Code civil, d'une part, en ne précisant pas la localisation et la désignation de l'immeuble et des meubles à partager et, d'autre part, en ne recherchant pas si le domicile conjugal dont l'épouse avait obtenu l'attribution dépendait de la communauté ;
Mais attendu que s'agissant de l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire, partage auquel doit procéder le notaire désigné, la cour d'appel, en relevant que la masse à partager était notamment constituée de meubles et d'un immeuble et que la décision
d'attribution du domicile conjugal invoquée par l'épouse était sans incidence sur cette ouverture, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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