Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/07334 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVUN
Minute : 24/00520
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 13] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine CALIFE-MADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 249
Et
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 4] (Dernier domicile connu)
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [X] et Monsieur [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (Sénégal) sous le régime de la communauté de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- [K] [X] né le [Date naissance 2] 2012,
- [N] [X] née le [Date naissance 5] 2017.
Madame [V] [X] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée au greffe le 9 juillet 2020.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 26 avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
-attribué à Madame [V] [X] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler l'ensemble des frais correspondants,
-débouté Madame [V] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-dit que le règlement provisoire de la dette locative sera supporté par moitié par les deux époux à charge de comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère,
-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
-réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total, qui devra être versée le 5 de chaque mois au plus tard par le père au domicile ou à la résidence de la mère douze mois sur douze. En tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer,
-réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2023 conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [P] [X] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [E] [D] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de la demanderesse valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
L'enfant mineur [K], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte tenu de son âge, l'enfant [N] ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DIT qu'il est statué au regard des seules pièces numérotées 5 à 9 visées dans l'exploit introductif d'instance en date du 31 juillet 2023 et ECARTE des débats toutes les autres pièces présentes dans le dossier de plaidoirie de Madame [V] [P] [X] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [V], [P] [X], née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 13] (Sénégal),
et de
Monsieur [E], [I] [D], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 avril 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [P] [X] de sa demande visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée à titre exclusif par Madame [V] [P] [X] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [V] [P] [X] ;
RÉSERVE les droits d'accueil de Monsieur [E] [D] ;
FIXE à la somme de deux cents euros (200 euros) par mois et par enfant soit 400 euros au total le montant dû par Monsieur [E] [D] à verser à Madame [V] [P] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [X] né le [Date naissance 2] 2012 et [N] [X] née le [Date naissance 5] 2017 et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [V] [P] [X] ;
DIT que Monsieur [E] [D] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [E] [D] versera directement à Madame [V] [P] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [V] [P] [X] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Flora DAYDIE
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