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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-60.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.121

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CFTC de Fréjus Saint-Raphaël, dont le siège est ... à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Fréjus, en matière électorale, au profit de M. le directeur de l'entreprise Citroën, Etablissements X..., domicilié ... à Saint-Raphaël (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société d'exploitation des Etablissements X... fait valoir que le pourvoi est irrecevable, au motif que le délai d'un mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif n'a pas été respecté ; Mais attendu que la notification qui mentionnait un délai de recours inexact n'a pas fait courir le délai prévu à l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que l'Union locale CFTC de Fréjus Saint-Raphaël fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 28 janvier 1992) d'avoir déclaré irrecevable pour cause de tardiveté sa contestation relative à l'inscription sur la liste électorale du collège des agents de maitrise et cadres, en vue des élections des délégués du personnel, qui se sont déroulées, le 17 décembre 1991, dans la société d'exploitation des Etablissements X... , de MM. Y... et X..., alors, selon le moyen, qu'un litige portant sur l'électorat peut faire l'objet d'un recours après le vote, s'il n'a pas été attaqué avant, et peut donner lieu à annulation s'il a faussé le résultat des élections ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que la contestation du syndicat, relative à l'inscription des intéressés sur la liste électorale, n'avait pas été introduite dans le délai de trois jours suivant la publication de cette liste, a décidé, à bon droit que celle-ci était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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