Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/154
Rôle N° RG 20/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMHZ
[O] [Y]
C/
[H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Camille BERAUD
Me [S] [E]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F000272
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (61), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (54), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Franck SABATIER de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Le 1er mars 2012, Madame [H] [P] a constitué la SARL GM/SM ayant son siège social [Adresse 4]) dont elle est l'unique associée et la gérante.
Le 3 décembre 2018, Madame [P] [H], en qualité de promettant, et Monsieur [Y] [O], en qualité de bénéficiaire, ont signé un compromis de cession de toutes les parts sociales de la société GM/SM et des comptes courants d'associé, moyennant le règlement d'une somme de 60 000euros comprenant pour 15 954euros le prix des parts sociales et pour 44 146euros la cession du compte courant, outre le paiement du solde de la caisse pour 1 900euros et le loyer courant du mois de décembre 2018 pour 1 600euros. Un chèque de 6 000euros a été émis par Monsieur [Y] et remis entre les mains de Maître [E] au titre du dépôt de garantie.
Le 14 décembre 2018, la signature de l'acte de vente a été reportée au 18 décembre 2018.
En l'absence du versement de la totalité des fonds à la date prévue, Madame [P] qui n'entendait plus donner suite au compromis, a conservé la somme de 6 000euros, ce à quoi s'oppose Monsieur [Y] qui souhaite la réalisation de la cession.
Par acte du 16 mai 2019, Monsieur [Y] a fait citer Madame [P] devant le tribunal de commerce de Nice afin de voir ordonner l'exécution forcée de la cession selon les termes du compromis du 3 décembre 2018 et en tout état de cause de la voir condamnée à lui payer la somme de 8 000euros à titre de dommages et intérêts et 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a dit que Madame [P] est fondée à se prévaloir du terme extinctif du compromis du 3 décembre 2018, a débouté Monsieur [Y] de ses demandes, a autorisé Madame [P] à conserver le dépôt de garantie et a condamné Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que la non-réalisation de la condition suspensive relative à la formation d'une personne choisie par Monsieur [Y] résulte du fait de ce dernier, que le 15 décembre 2018, Monsieur [Y] n'étant pas en mesure de réaliser l'acquisition des parts et comptes courant de la société GM/SM, Madame [P] était fondée à conserver le dépôt de garantie, qu'en revanche, elle ne justifie pas du préjudice résultant de l'impossibilité de vendre son fonds dont elle a repris l'exploitation dès le 15 décembre 2018, pas plus qu'elle ne justifie d'une perte d'exploitation.
Le 6 janvier 2020, Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2022, Monsieur [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice.
A titre principal :
Constater l'inexécution contractuelle de madame [P]
Constater que le bénéficiaire disposait des fonds.
Constater que la date prévue au compromis du 3 décembre 2018 n'est pas un terme extinctif mais le point de départ à partir duquel l'une des parties peut contraindre l'autre à s'exécuter.
Constater qu'un acompte de 6.000 € a déjà été versé à madame [P] par monsieur [Y], qu'il y aura lieu de déduire du solde restant à verser.
Constater que monsieur [Y] dispose du solde de 54.000 €.
Ordonner l'exécution forcée de :
- la cession des 500 parts sociales numérotées de 1 à 500 que Madame [P] possède au sein de la SARL GM&SM et qu'elle s'est engagée à céder à monsieur [Y] suivant compromis signé le 3 décembre 2018 pour un montant de 15.854 € ;
- la cession du compte courant d'associé que madame [P] possède au sein de la SARL GM&SM et qu'elle s'est engagée à céder à monsieur [Y] suivant compromis signé le 3 décembre 2018 pour un montant de 44.146 €.
A titre subsidiaire :
Constater que madame [P] ne justifie pas de la levée des conditions suspensives.
En conséquence,
Condamner madame [P] à restituer à monsieur [Y] l'acompte d'un montant de 6.000 €.
En tout état de cause :
Condamner madame [P] à verser à monsieur [Y] une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive.
Condamner madame [P] à verser à monsieur [Y] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour l'inexécution contractuelle,
Condamner madame [P] à verser à monsieur [Y] une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner madame [P] aux dépens prévus à l'article 696 du code de procédure civile.
Dire qu'à défaut d'exécution de l'arrêt à intervenir, madame [P] sera condamnée à verser à monsieur [Y] une astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2020, Madame [H] [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
'Dit que Madame [P] est en droit de se prévaloir du terme extinctif du compromis du 3 décembre 2018
Débouté Monsieur [Y] de ses demandes,
Dit que Madame [P] est fondée à conserver le dépôt de garantie,
Autorisé Maître [E] à verser à Madame [P] la somme de 6 000euros,
Condamne Monsieur [Y] à verser la somme de 2 000euros à Madame [P] par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes indemnitaires,
Condamner Monsieur [Y] à lui payer :
10 663,86euros au titre de la perte d'exploitation,
1 600euros au titre du remboursement du loyer de décembre 2018,
9 000euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de vendre le droit au bail
Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS :
Les parties sont en l'état d'une promesse synallagmatique de vente de parts sociales et de compte courant intervenue le 3 décembre 2019 aux termes de laquelle Madame [P] s'est engagée à céder et à transporter au bénéficiaire les 500 parts sociales de la société GM&SM qu'elle possède et dont le bénéficiaire deviendra l'unique propriétaire au jour de la cession. Les parties indiquent que la cession sera consentie et acceptée au prix de 60 000euros qui sera payé comptant lors de l'acte de réitération de l'acte de cession. En son article VIII, l'acte précise que l'acte de cession devra intervenir au plus tard le 15 décembre 2018.
Il résulte des écritures des parties que la réitération de la promesse n'est pas intervenue à la date prévue ni même à une date ultérieure. Par courrier de son conseil, Madame [P] a indiqué au bénéficiaire de la promesse que faute de réitération, elle entendait conserver par-devers elle le dépôt de garantie initialement versé.
Force est de relever que le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n'est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente. De sorte que le délai fixé pour sa réitération par acte authentique ne présente pas un caractère extinctif, l'expiration de cette date limite détermine le moment à compter duquel le contractant le plus diligent a la possibilité de mettre l'autre en demeure de régulariser l'acte et à défaut d'exécution volontaire, de demander en justice l'exécution forcée ou la résolution de la vente.
Toutefois, la promesse est caduque si les parties ont fait de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement et une condition essentielle sans laquelle les parties n'auraient pas contracté.
Or tel est le cas en l'espèce, l'emploi des verbes au futur dans l'acte démontre que la mutation de propriété était subordonnée dans l'esprit des parties à la condition de la signature de l'acte authentique et au paiement du prix convenu. Ainsi, il est mentionné que le bénéficiaire 'deviendra l'unique propriétaire' et que ' le prix sera payé comptant lors de l'acte de réitération de la cession' et enfin que ' le promettant cédera au bénéficiaire son compte courant d'associé concomitamment à la cession de parts sociales qui surviendra au jour de la signature de l'acte réitéré '. Dans l'article III relatif aux charges et conditions de la vente, les parties indiquent que 'la future cession aura lieu sous les garanties ordinaires' et 'le bénéficiaire acceptera que la future cession...' l'emploi de l'adjectif ' future' pour qualifier la cession démontre que les parties entendent faire de la réitération un élément constitutif de leur consentement.
Dés lors bien que ce délai indiqué ne soit pas assorti de la sanction de la caducité, il résulte des termes de la rédaction que les parties ont fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement. La promesse intervenue le 3 décembre 2019 qui ne valait pas vente dans l'esprit des parties, est devenue caduque du fait de l'absence de réalisation de cette formalité dans le délai convenu alors que les parties avaient érigé en condition de validité de la vente un élément qui constitue en principe une simple modalité de celle-ci, telle que la réitération par acte authentique avant l'expiration d'un délai fixé.
Il convient de confirmer le jugement du 9 décembre 2019 par substitution de moyens et de dire que Madame [P] est fondée à conserver le dépôt de garantie de 6 000euros et que Monsieur [Y] doit être débouté de ses demandes.
Sur les préjudices :
Madame [P] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [O] à l'indemniser de la perte de son chiffre d'affaires subie soit la somme de 10 663,86euros.
Elle produit son journal global des ventes qui permet de justifier d'un chiffre d'affaire de 11 972,64euros en décembre 2017 qui est réduit à 1 338,83euros en décembre 2018.
Outre que le préjudice subi est constitué de la perte éventuelle de bénéfice et non pas de la diminution du chiffre d'affaires, il n'est nullement établi que cette réduction de son activité en décembre 2018 soit le résultat des négociations menées avec Monsieur [Y]. La réalité de l'existence d'un lien de causalité entre les deux événements n'est nullement rapportée et les simples affirmations de Madame [P] sont insuffisantes à l'établir.
Madame [P] demande la condamnation de Monsieur [Y] à assumer le loyer du mois de décembre 2018 ainsi qu'il s'est engagé à le faire.
Toutefois, elle ne peut dans le même temps solliciter la caducité de l'acte du 3 décembre 2018 et son exécution concernant les engagements pris par Monsieur [Y] et ce d'autant que le paiement du loyer devait, selon l'acte du 3 décembre 2019 être compensé par la cession du stock au profit de Monsieur [Y] lors de la cession.
Enfin, elle sollicite l'indemnisation du retard pris par son projet de vente de son fonds du fait de la présente procédure.
Toutefois, Madame [P] a mis en vente son fonds de commerce sur des sites de vente dès le 2 mai 2019 et qu'elle ne justifie nullement de refus d'achat motivés par la présente procédure.
Il convient de confirmer la décision de la juridiction de premier degré.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Nice,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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