Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "CONCEPTION NOUVELLE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS" (CNBTP), dont le siège social est à Ban de Laveline à Raves (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1984 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Verpellières (Vosges), Ban de Laveline,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Béraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société "Conception nouvelle bâtiment et travaux publics", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Dominique X... au service de la société Conception nouvelle bâtiment et travaux publics (CNBTP), depuis le 7 juillet 1980 en qualité d'ouvrier qualifié a été licencié pour faute grave le 13 mars 1981 ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-14.1 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 2 janvier 1973 ;
Attendu que pour refuser d'examiner l'un des griefs de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition alors en vigueur n'obligeait l'employeur à énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Sur la première branche du second moyen :
Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le licenciement n'avait pas une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de chacun des deux moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant la condamnation de la société CNBTP au paiement du rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X..., envers la société "Conception nouvelle bâtiment et travaux publics", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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