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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-13.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.743

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., veuve X..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre A), au profit : 1 ) de la compagnie UAP, dont le siège social est ... (1er), 2 ) de la compagnie Abeille Paix, dont le siège social est ... (9ème), défenderesses à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP et la compagnie Abeille Paix, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par Mme X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui devait apprécier la validité des contrats à la date à laquelle ils avaient été souscrits ou modifiés, ne s'est pas contredite en retenant, d'une part, qu'en septembre 1982, date du contrat conclu avec la compagnie UAP, René X... ne pouvait ignorer la gravité de sa maladie, et d'autre part, qu'il n'était pas établi que lors de la souscription du contrat auprès de la compagnie l'Abeille Paix en 1977 et de sa modification le 11 janvier 1979 l'intéressé ait eu conscience d'être atteint d'une maladie grave ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié les conclusions de l'expert ; que, sans statuer par des motifs dubitatifs, elle a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un lien direct de causalité entre le traumatisme, conséquence immédiate de la chute et le décès dû à un infarctus du myocarde ; Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi principal n'est donc fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par la compagnie Abeille Paix, tel qu'il est également reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le certificat médical contesté délivré par M. Z..., n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; qu'outre les conclusions de l'expert, elle a relevé un dire fait a celui-ci par le médecin, conseil de Mme X... ; que sa décision ne saurait, en conséquence, encourir la seconde critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne Mme X... et la compagnie Abeille Paix chacune aux dépens de leur pourvoi, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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