Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-15.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.284
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, représentée par son directeur général en exercice, M. Jean Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu, le 30 avril 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. B... Jean, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) de la société A..., dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. Didier A...
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., C..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, conseillers, Mme X..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B... et de la société A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1986), que, pour continuer dans de meilleures conditions son exploitation commerciale, M. Jean B... a, sur les conseils de la Société fiduciaire du commerce et de l'industrie, constitué une société à laquelle il a fait apport de son droit au bail ; que le propriétaire, au motif que cette cession était interdite par les clauses du bail, a obtenu la résiliation de ce dernier contrat ; que, pour éviter l'expulsion et obtenir un nouveau bail, M. B... a accepté de payer un loyer plus élevé que le précédent ; qu'estimant la Société fiduciaire du commerce et de l'industrie responsable du préjudice par lui subi, il s'est adressé directement à l'assureur de cette société, la Mutuelle générale française accidents (MGFA) qui, par lettre du 4 octobre 1984, a répondu :
"... Des éléments qui nous ont été communiqués, il apparaît que l'erreur que vous indiquez n'est pas contestable bien que, dans l'hypothèse d'une action judiciaire, nous pourrions bien invoquer la propre négligence de vos clients qui devaient savoir que l'autorisation expresse des bailleurs était indispensable. Reste donc à discuter le montant du préjudice résultant de cette erreur... N'étant nullement opposés à un règlement amiable de ce
dossier, nous vous préciserons en dernier lieu que notre intervention se fera au moyen d'une indemnité forfaitaire et pour solde de tout compte..." ; que, quelques mois après, M. B... et la société A... ont assigné en référé la MGFA sans appeler en cause la Société fiduciaire du commerce et de l'industrie ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du premier juge qui avait déclaré la demande recevable, condamné la MGFA à payer une provision et désigné un expert en vue de l'évaluation du préjudice ; Attendu que la MGFA qui, selon les énonciations de l'ordonnance de référé, avait accepté de voir inclure les frais d'expertise dans le montant de la provision réclamée, après avoir admis la responsabilité à tout le moins partielle de sa cliente, n'a pas critiqué ce motif devant la cour d'appel et n'est donc pas recevable à le faire devant la Cour de Cassation ; Que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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