Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 10 Octobre 2023
Ordonnance du 20 Novembre 2024
N° RG 24/00735 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJYS
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. TECH'CARS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 novembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY'LEX, avocat au barreau de LAVAL
Appelante
ET :
S.A.S. TECH'CARS
[Adresse 5]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat,
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 15 avril 2024, Mme [I] a relevé appel à l'égard la SAS Tech'Cars d'un jugement réputé contradictoire rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
L'appelante n'ayant pas conclu ni acquitté par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts, elle a été invitée le 19 août 2024 à présenter ses observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 23 octobre 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Son conseil ne s'est pas présenté et n'a pas formulé d'observation.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, l'appelante qui n'a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 908.
Partie perdante, elle supportera les entiers dépens d'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 15 avril 2024 par Mme [I].
La condamnons aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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