Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03027 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOHM
Minute : 24/02780
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
curatrice Madame [S] [Z]
Ayant pour avocat Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 61
Et
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 14] ( MAROC )
[Adresse 6]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1293
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [Z], de nationalité française, et Monsieur [C] [L], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil d’[Localité 13] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [O] [L] née le [Date naissance 5] 2019.
Par acte d’huissier de justice du 04 novembre 2020, Madame [W] [Z] a assigné l’époux en divorce, à bref délai, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l’article 251 du code civil. Régulièrement convoqués à l'audience du 17 novembre 2020, les époux ont tous deux comparu à cette date, assistés d’un avocat.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2020, le juge conciliateur a :
- autorisé les époux à assigner en divorce,
et, statuant à titre provisoire,
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- fixé un droit de visite du père en espace de rencontre auprès de l’APCE 93 pour une durée de 6 mois
- fixé la part contributive de Monsieur [C] [L] à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme indexée de 200 euros par mois,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a entériné l’accord des parties et a fixé pendant 6 mois un droit de visite du père en espace de rencontre auprès de l’association [15]
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, Madame [W] [Z] assistée de sa curatrice Madame [S] [Z] (jugement de curatelle renforcée du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois du 22 avril 2021), a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 juin 2024, elle demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de séparation, soit en novembre 2020
- dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation et à défaut désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 300 euros par mois,
- condamner l’époux à lui rembourser la moitié de la dette d’impôt,
- dire qu’elle exercera l’autorité parentale à titre exclusif,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- réserver les droits de visite et d'hébergement du père et subsidiairement, lui accorder un droit de visite une fois par mois en espace de rencontre,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant communs mise à la charge du père à la somme de 500 euros par mois,
- condamner l’époux aux dépens dont distraction au profit de Me BRAIHIM,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 07 mai 2024, Monsieur [C] [L] entend voir :
- prononcer le divorce d'entre les époux avec toutes suites et conséquences de droit sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge des actes d'état civil des époux,
- dire qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du patrimoine conjugal,
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- fixer un droit de visite et d’hébergement classique à son profit une fin de semaine sur deux du samedi 13 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires,
- ordonner le passage de bras en un lieu public et par un tiers de confiance qui remettra l’enfant au père à proximité du domicile de la mère au moins pendant les six premiers mois ou à défaut de manière classique entre les deux parents ou tiers de confiance,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à sa charge à 130 euros par mois et la moitié des dépenses exceptionnelles après accord du père et sur présentation de la facture,
- débouter l’épouse de ses demandes,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, le dossier a été retenu à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 24 novembre 2020 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [Z] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 17], de nationalité française,
et de
Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 14] (Maroc), de nationalité marocaine,
mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 novembre 2020 date de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande tendant à juger qu’il n’y a lieu à liquidation et déboute Madame [W] [Z] de sa demande de remboursement de la moitié de la dette d’impôts ;
DÉBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [W] [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O] [L] née le [Date naissance 5] 2019 ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé autant que faire se peut, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [W] [Z] ;
FIXE, pendant six mois à compter de la première rencontre, un droit de visite au sein d'un espace de rencontre, au profit du père, à raison de deux visites par mois, d'une durée de deux heures, à fixer selon les disponibilités de l'association ;
DÉSIGNE l'association [15] – [Adresse 9] (téléphone [XXXXXXXX03]) afin de procéder aux visites qui seront fixées aux horaires définis par elle ;
PRÉCISE que progressivement, les sorties sont autorisées, sous réserve de l'accord de l'association, après évaluation par celle-ci des rapports entre le père et l’enfant ;
ENJOINT chacun des parents à prendre contact avec l'association pour la mise en place des visites ;
FIXE, après l’exercice par le père de son droit de visite en espace de rencontre, un droit de visite du père à raison de deux demi-journées par mois pendant six mois à compter du premier rendez-vous, renouvelable une fois, avec un passage de bras par un tiers ;
DÉSIGNE l'association [15] – [Adresse 9] (téléphone [XXXXXXXX03]) afin de procéder aux passages de bras qui seront fixés aux jours et horaires définis par elle ;
PRÉCISE qu’à titre exceptionnel, des sorties d’une journée pourront être autorisées, sous réserve de l'accord de l'association, après évaluation par celle-ci des rapports entre le père et l’enfant ;
ENJOINT chacun des parents à prendre contact avec l'association pour la mise en place des visites ;
DIT qu’à l’issue, il appartiendra aux parents de fixer le droit d’accueil du père et le cas échéant d’identifier un tiers de confiance pour le passage de bras et qu’à défaut, il appartiendra aux parents e saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à DEUX CENTS euros (200 euros) par mois la part contributive de Monsieur [C] [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O] [L] née le [Date naissance 5] 2019, indexée depuis le 01 janvier 2021, payable à Madame [W] [Z] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [L] à verser ladite pension à Madame [W] [Z] ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER