Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEAK
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 09 février 2023 - RG 11-22-000349
Ordonnance n° /2023
du 10 Mai 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
5 avril 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEAK,
APPELANTE
S.A.S. DEMENAGEMENTS GRIÉ, exerçant sous l'enseigne 'Les Gentlemen du Déménagement', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS
Monsieur [I] [H]
né le 22 mai 1959 à [Localité 3] (29)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [S] [D], épouse [H]
née le 16 mars 1968 à [Localité 4] (34)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Avons, à l'audience de cabinet du 5 Avril 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Mai 2023 ;
Et ce jour, 10 Mai 2023, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [S] [D] épouse [H] ont confié le déménagement de leurs biens à la SAS Déménagements Grié. Cette dernière a pris en charge le mobilier le 20 octobre 2020 et les biens ont été livrés le 22 octobre 2020. Monsieur et Madame [H] ont constaté que la table de la salle à manger avait été abîmée pendant le déménagement et ils ont inscrit une réserve sur la lettre de voiture.
Par courrier du 15 mars 2021, la SAS Déménagements Grié a proposé à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 80 euros, refusée par ces derniers.
Par courrier du 24 mars 2021, le courtier représentant l'assureur de la SAS Déménagements Grié a proposé à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 150 euros. Cette proposition a été portée à 300 euros par courriel du 17 mai 2021, puis à 500 euros par courrier du 16 juin 2021.
Par acte signifié le 5 mai 2022, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la SAS Déménagements Grié devant le tribunal judiciaire d'Épinal aux fins de condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 9100,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- condamné la SAS Déménagements Grié à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5126 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur et Madame [H] de leurs autres demandes,
- condamné la SAS Déménagements Grié aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SAS Déménagements Grié à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 février 2023, la SAS Déménagements Grié a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Déménagements Grié demande au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour connaître de la fin de non-recevoir qu'elle soulève,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5126 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur et Madame [H] de leurs entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription,
À titre infiniment subsidiaire, renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond,
- condamner Monsieur et Madame [H] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SAS Déménagements Grié,
- déclarer recevable leur action visant à voir condamner la SAS Déménagements Grié à leur verser la somme de 9100,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à voir condamner la SAS Déménagements Grié aux entiers dépens de la procédure,
- condamner la SAS Déménagements Grié à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
- renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Déménagements Grié a maintenu ses prétentions.
À l'audience d'incidents du 5 avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que le texte applicable en l'espèce est l'article L.133-6 du code de commerce selon lequel : 'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. [...]
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire [...]'.
En l'espèce, les meubles ont été livrés le 22 octobre 2020 et la prescription était donc acquise le 22 octobre 2021. Or, l'assignation introductive d'instance n'a été délivrée que le 5 mai 2022.
Monsieur et Madame [H] soutiennent que le délai de prescription d'un an a été interrompu par la reconnaissance du droit du réclamant en application de l'article 2240 du code civil. Ils affirment que la SAS Déménagements Grié a reconnu sa responsabilité en leur faisant parvenir, par courrier du 15 mars 2021, une lettre d'acceptation d'indemnité précisant que l'indemnité de 80 euros proposée solde 'définitivement l'intégralité du préjudice qui m'est dû'. Selon eux, ce courrier portait reconnaissance de responsabilité puisque la SAS Déménagements Grié ne contestait pas la matérialité des dommages subis.
Monsieur et Madame [H] soutiennent qu'il en est de même pour les courriers suivants émis par la société Marsh les 17 mai 2021 et 16 juin 2021.
Ils en concluent que leur action n'était pas prescrite le 5 mai 2022.
S'agissant en premier lieu des propositions adressées par la société Marsh pour le compte des assureurs, la SAS Déménagements Grié rétorque à bon droit qu'elles ne lui sont pas opposables, l'éventuelle reconnaissance du droit du réclamant par l'assureur n'engageant que lui et ne pouvant être opposée au déménageur.
S'agissant en second lieu du courrier du 15 mars 2021 par lequel la SAS Déménagements Grié a proposé à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 80 euros, refusée par ces derniers, il importe de rappeler que pour interrompre la prescription, la reconnaissance de responsabilité doit être expresse et non équivoque. En outre, une offre transactionnelle ne vaut pas reconnaissance du droit du réclamant.
En l'espèce, l'expression 'Cette indemnité soldant définitivement l'intégralité du préjudice qui m'est dû' est insuffisamment explicite pour valoir reconnaissance de responsabilité. En outre, il est expressément indiqué à la fin du courrier 'À défaut d'acceptation celui-ci reprendra tous ses droits', ce qui établit que cette lettre avait pour objectif la conclusion d'une transaction afin de mettre un terme au litige pour éviter une procédure judiciaire et qu'elle ne constitue pas une reconnaissance par la SAS Déménagements Grié de sa responsabilité, ayant pour effet d'interrompre la prescription.
À titre surabondant, même à supposer que ce courrier du 15 mars 2021 ait interrompu la prescription, un nouveau délai aurait couru à compter de cette date. Cette offre qui avait été faite à Monsieur et Madame [H] n'a pas emporté novation puisque ces derniers ne l'ont pas acceptée et qu'elle ne correspondait pas à l'indemnisation de l'intégralité du dommage estimé par eux, la novation supposant l'accord de volonté des deux parties tant sur le principe de la responsabilité que sur le montant du dommage. C'est donc un nouveau délai d'un an qui aurait couru à compter du 15 mars 2021 et aurait expiré le 15 mars 2022. Par conséquent, même dans cette hypothèse, l'assignation signifiée le 5 mai 2022 l'aurait été alors que la prescription était acquise.
En conséquence, l'action introduite par Monsieur et Madame [H] à l'encontre de la SAS Déménagements Grié est irrecevable pour cause de prescription.
Parties perdantes, Monsieur et Madame [H] seront condamnés aux dépens et ils seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter également la SAS Déménagements Grié de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par Monsieur [I] [H] et Madame [S] [D] épouse [H] à l'encontre de la SAS Déménagements Grié ;
Déboutons Monsieur [I] [H] et Madame [S] [D] épouse [H], ainsi que la SAS Déménagements Grié de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [H] et Madame [S] [D] épouse [H] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
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