Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 MAI 2025
Minute N°498/2025
N° RG 25/01503 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHBX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 mai 2025 à 12h19
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [H]
né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias : - [D] [L], né le 09 juillet 2005 à [Localité 3] (Maroc),
- [V] [L], né le 09 juillet 2005 à [Localité 3] (Maroc)
- [V] [L], né le 07 septembre 2005 au Maroc
- [L] [V], né le 07 septembre 2005 au Maroc
- [B] [D]
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [J] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Mme la préfète du Loiret
non comparant, représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 12h19 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant recevable la requête en prolongation, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [U] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours et invitant M. X se disant [U] [H] à former une demande d'examen de son état de vulnérabilité en application de l'article R. 751-8 du CESEDA ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2025 à 10h32 par M. X se disant [U] [H] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
- Me Wiyao KAO en sa plaidoirie,
- M. X se disant [U] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. X se disant [U] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 mai 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par Plex
M. X se disant [U] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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