Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01775 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLGB
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme [W] [Z]
Née le[Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER, Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 03.08.2022, l'Association pour le droit à l'initiative économique ( ci après l’ADIE) a assigné Madame [Z] devant ce Tribunal aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 11.367,72 € € avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 04.05.2022, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et pour obtenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [Z] ayant obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle après la clôture initiale de l'affaire, le tribunal a, par jugement rendu le 05.03.2024 , ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 27.06.2024 l'ADIE maintient ses prétentions et s'oppose à la demande de délai présentée par la défenderesse.
Elle expose qu’elle lui a prêté la somme de 15.000 € remboursable au taux contractuel de 7,45 % dans le cadre d’un micro crédit signé le 22.04.2021, qui n’est pas soumis aux règles du code de la consommation ; que Madame [Z] n’ayant pas respecté l’échéancier fixé, l’association a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’avoir à régler les sommes dues, en vain.
Dans ses conclusions enregistrées le 06.05.2024, Mme [Z] sollicite des délais de paiement de 2 ans et le rejet de la demande de frais irrépétibles en invoquant sa situation financière difficile.
L’affaire a été clôturée le 09.09.2024 . Le dépôt des dossiers a été fixé au Greffe de la Juridiction au 16.09.20224 et le délibéré rendu par mise à disposition le 22.10.2024.
MOTIFS
Il ressort des explications et des pièces produites par la demanderesse parmi lesquelles :
- une offre de prêt micro crédit acceptée le 22.04.2021
- une mise en demeure en date du 04.05.2022 adressée en recommandé avec accusé de réception ;
- un décompte des sommes dues arrêté le 29.03.2023
que l’ADIE a consenti un prêt de 15.000 euros à Madame [Z] pour les besoins de son activité professionnelle dans le cadre de la réalisation d’un projet de ‘’ Vente de vêtements ‘’ ; que Madame [Z] n’a pas régularisé les impayés malgré l’envoi d’une mise en demeure ; qu'elle ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Il s'ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant. Madame [Z] sera en conséquence condamnée à payer à l'ADIE la somme demandée.
Madame [Z] sollicite des délais de paiement et justifie percevoir des prestations versées par la CAF, dont le RSA . Elle a 2 enfants à charge. Au vu des justificatifs produits par la défenderesse, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Succombant, Madame [Z] sera condamnée aux dépens et tenue de verser à L'ADIE la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition,
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à L'Association pour le Droit à l'initiative économique ( l’ADIE) la somme de 11.367,72 € qui produira intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 4.05.2022 et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ,
AUTORISE Madame [W] [Z] à s’acquitter des causes du jugement par 23 versements mensuels de 470 € à compter du 5 du mois suivant la date de signification du jugement à partie ou de son acquiescement et le solde le 5 du 24e mois ,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Juge
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