Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00962 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ON
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2025, à 16h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [G] [J] ou [F] [B] [M], alias X se disant [V] [U]
né le 03 février 1993 à [Localité 1], de nationalité birmane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [Y] [E] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [J] ou [F] [B] [M], alias X se disant [V] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2025 , à 15h08 , par M. X se disant [G] [J] ou [F] [B] [M], alias X se disant [V] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [G] [J] ou [F] [B] [M], alias X se disant [V] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X se disant [G] [J], alias [M] [F], alias [U] [V], né le 03 février 1993 à [Localité 1] (Birmanie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 février 2025 sur la base d'un arrêté préfectoral portant remise aux autorités maltaises en date du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux par ordonnance du 18 février 2025.
Monsieur X se disant [G] [J], alias [M] [F], alias [U] [V] a interjeté appel de cette décision et en demande l'infirmation aux motifs pris de :
- L'irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue en ce qu'il a été recouru à un interprétariat par téléphone sans justification
- L'absence de signature du procès-verbal de notification des droits lors de la prolongation de la garde à vue par l'interprète
- Le défaut de notification de la garde à vue supplétive
- L'examen médical demandé a été tardif, un délai de 20h s'étant écoulé entre la demande faite lors de la prolongation de la garde à vue et l'examen effectif réalisé le 14 février à 16h30
- La notification tardive du placement en rétention administrative au procureur de la République dès lors qu'instruction de lever la garde à vue a été donnée le 14 février à 17h35 et que l'avis de placement en rétention n'a été fait qu'à 18h44 le même jour
- Le défaut d'alimentation en garde à vue le 14 février entre 8h et 17h02
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce Monsieur X se disant [G] [J], alias [M] [F], alias [U] [V] a été placé en garde à vue le 13 février 2025 à 02h10 et a pu s'alimenter :
- Le 13 février à 7h30
- Le 13 février à 13h37
- Le 13 février à 20h00
- Le 14 février à 8h00
- Le 14 février à 17h02
Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre le 14 février à 08h00 et le même jour à 17h02, soit un peu plus de 9h.
Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait.
Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de prolongation rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [J], alias [M] [F], alias [U] [V],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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