Texte intégral
N° RG 20/03083 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UJUW
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
66C
N° RG 20/03083 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UJUW
Minute n° 2022/00
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
[M] [S], [U] [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
Me Caroline FABBRI
Me Cédric JOURNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2024
Délibéré au 5 septembre 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 03 Juillet 1934 à Koekelberg (Belgique)
de nationalité Belge
15/102
1742 TERNAT (BELGIQUE)
représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [S]
de nationalité Française
10 Allée de la Reine
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
N° RG 20/03083 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UJUW
représenté par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [U] [E] représentée par Madame [W] [P] ès qualité de tuteur aux biens de Madame [U] [E]
de nationalité Française
13 rue Jules Vernes
33270 FLOIRAC
représentée par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M. [Y] [S] et Mme [U] [E] se sont mariés sous le régime de la séparation de bien pure et simple et ont eu un fils [M] [S].
M. [Y] [S] a eu par ailleurs un autre fils, M. [C] [S], lequel est issu d'une précédente union.
La famille [E]-[S] a vécu en Belgique sur la comme de Dilbeek, dans une maison appartenant en propre à M. [Y] [S].
En juillet 2015, M [Y] [S] a pris la décision de mettre en vente cette maison afin de venir s'installer avec son épouse en France à proximité de leur fils [M].
Par acte notarié du 9 juillet 2015, les époux [S] ont confié un mandat général à leur fils [M] [S].
Les époux [S] se sont installés à Montussan (33).
Par acte du 4 novembre 2015, M. [Y] [S] représenté à l’acte par son fils [M], a vendu la maison dont il était propriétaire à Dilbeek.
Le solde du prix de vente, soit la somme de 414.720,22 €, a été reversé, par le notaire, sur le compte bancaire n° FR76 1005 7192 7700 0200 7180 111 qui constituait un compte joint du couple.
M. [Y] [S] a révoqué le mandat général qui avait été donné à son fils [M] aux termes d’un acte notarié en date du 22 janvier 2016.
Au 29 février 2016, il a constaté qu’il restait la somme de 3.740 € sur le compte où avait été versée la somme provenant de la vente quatre mois plus tôt.
Il a appris que son fils [M] [S] avait placé ces sommes, pour moitié, sur des comptes bancaires ouverts au seul nom de Madame [U] [E], et pour l'autre moitié, sur un contrat d'assurance-vie ouvert également au nom de cette dernière.
En raison de la maladie de Mme [U] [E] épouse [S], son fils Monsieur [M] [S] a été désigné en qualité de tuteur de sa mère par Jugement en date du 30 juin 2016.
Par la suite et par Jugement en date du 18 mai 2018, Madame [W] [P] a été nommée en lieu et place de Monsieur [M] [S] en qualité de tutrice de Madame [U] [E] épouse [S].
Procédure :
Par assignation délivrée les 21/04 et 6/05/2020, M [Y] [S] a assigné son fils, [M] [S] et son épouse, Mme [U] [E], épouse [S], représentée par Mme [W] [P] és qualité de tuteur aux biens de celle-ci, à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnations solidaire à lui verser la somme de 414.720,22 €.
L'ordonnance de clôture est en date du 8/01/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 16/05/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5/09/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M. [Y] [S] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28/03/2023, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER in solidum Madame [U] [E] et Monsieur [M] [S] à verser à Monsieur [Y] [S] la somme d'un montant de 414.720,22 € à augmenter des intérêts à dater du 5 novembre 2015, date du détournement des fonds ;
CONDAMNER in solidum Madame [U] [E] et Monsieur [M] [S] à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Caroline FABBRI au visa des dispositions de l'article 696 du même code,
ORDONNER l'exécution provisoire de droit.
M [Y] [S] soutient que son épouse doit répondre d’un enrichissement injustifié à hauteur de la somme provenant de la vente de sa maison tout d’abord versé sur un compte indivis, puis très rapidement ré-injecté dans divers comptes personnels de celle-ci, conduisant à son enrichissement et corrélativement à son propre appauvrissement sans que celui-ci ne repose sur aucune cause justifiée.
Il réfute avoir eu à sa disposition quelconque autre action et prétend que son action en enrichissement injustifié respecte bien le principe de subsidiarité de celle-ci.
Il affirme que le mandat dont il disposait lui même ne l’autorisait pas à transférer des fonds depuis les comptes de son épouse, notamment le compte d’assurance vie dont les sommes seraient bloquées.
Par ailleurs, il reproche à son fils [M] d’avoir commis une faute dans l’exécution de son mandat général en faisant virer le solde du prix de vente de sa maison qui constituait un bien propre sur un compte indivis avec sa mère, puis d’avoir fait virer l’essentiel de cette somme sur plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de sa mère ainsi que sur un compte d’assurance vie également ouvert au nom de celle-ci, outre un virement de 160.000€ à son propre compte, le tout sans aucune prescription ou autorisation de sa part.
Il soupçonne son fils [M] d’avoir ainsi voulu, en passant par sa mère, faire écarter son demi-frère de la succession à venir.
Il conteste avoir accordé un prêt de 160.000 € à son fils, lequel ne justifierait pas d’un écrit.
Il n’aurait pas bénéficié de la reddition de compte du mandataire prévue par la loi.
Il conteste avoir donné la moindre instruction à son fils qui aurait pris ces décisions sans même l’en informer.
Il demande réparation du préjudice causé à hauteur de la même somme et demande la condamnation in solidum de ses deux débiteurs.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M. [M] [S] :
Dans ses dernières conclusions en date du 20/11/2023 le défendeur demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Y] [S] de ses entières demandes.
Le condamner à verser à Monsieur [M] [S] une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Ecarter l'application de l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance.
M. [M] [S] se défend d’avoir commis une faute dans l’exécution du mandat général qui lui était confié par son père. Il soutient que ce serait à ce dernier de rapporter la preuve des faits qu’il invoque, notamment qu’il serait l’instigateur du virement sur le compte joint et l’auteur des virements réalisés au débit du compte joint de ses parents, afin d'alimenter des comptes ouverts au seul nom de sa mère.
Par ailleurs il assure que le mandat général avait également pour objet de donner mandat à chacun des époux [S] le pouvoir de représenter son conjoint dans tous les actes d'administration et de disposition et ne dessaisissait pas ceux-ci de la gestion directe, qu’à ce titre son père avait loisir d’effectuer des retraits et virements sur l’ensemble des comptes, y compris d’assurance-vie souscrit au nom de sa mère.
Il affirme avoir réalisé les opérations récriminées en concertation avec son père.
Ce serait son père qui aurait transmis au notaire les coordonnées du compte sur lequel devait être crédité le prix de cession et il lui appartiendrait d’en rapporter la preuve contraire.
Par ailleurs, s’il a bien perçu 160.000 € le 10 novembre 2015, lui et Mme [F] [I], sa compagne de l'époque, auraient remboursé le 17 février 2016 la somme ainsi prêtée sur le compte de sa mère, au titre de sa qualité de créancière solidaire du prêt consenti ; alors que le lien filial suffirait à caractériser l’impossibilité morale à respecter la règle de l’écrit.
Il produit une attestation de son ancienne compagne, Mme [I] qui affirme avoir assisté aux explications que [M] [S] donnait à son père au sujet de l'état des comptes et qu’il ne faisait rien sans instructions de son père.
De plus, il prétend que son père aurait été obsédé par l'idée que son fils [C] ne devait rien recevoir à son décès, qu’il souhaitait à l'époque que tous les fonds et placements soient mis au nom de son épouse, avec l'objectif de ne rien laisser à son fils [C].
Enfin, il invoque l'absence de causalité entre les faits reprochés et le préjudice allégué, en ce que si son père n'a pas récupéré la totalité des fonds provenant de la vente de sa maison, ce serait en la seule raison de son choix de ne pas les prélever alors qu'il avait tous pouvoirs pour ce faire, ainsi cette abstention pourrait être révélatrice d'une intention libérale à l'égard de son épouse.
Il affirme qu’il serait bien en peine de faire face à une condamnation, ne disposant pas d'une épargne de cette importance, ce qui justifierait que l’exécution provisoire soit écartée.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [U] [E], épouse [S] :
Dans ses dernières conclusions en date du 7/11/2023 le défendeur demande au tribunal de :
À titre principal,
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Monsieur [Y] [S],
À titre subsidiaire,
Constater le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement injustifié,
Constater l'absence de preuve de l'obligation de Madame [U] [E] épouse [S] de restituer l'ensemble des fonds à Monsieur [Y] [S],
Constater l'absence de preuve de ce que Madame [U] [E] épouse [S] détient les fonds réclamés.
Débouter en conséquence Monsieur [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [S] à verser à Madame [U] [E] épouse [S] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens,
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
A titre principal, Mme [U] [E] épouse [S], soulève l’irrecevabilité des demandes de son époux, au motifs que celles-ci reposeraient sur les dispositions de la loi française (art 1303, 1984 et 1992 du Code civil), alors que selon elle, seule la loi belge pourrait s’appliquer du fait que la procuration consentie par le demandeur à leur fils [M] aurait été établie par un notaire en Belgique.
A titre subsidiaire, Mme [U] [E] épouse [S], soutient qu’avec les revenus qu'elle a tiré de son travail, elle aurait participé financièrement aux rénovations de la maison vendue qui appartenait en propre à son époux, qu’à ce titre le Tribunal ne pourrait pas, en l’état, statuer en vertu des règles applicables au régime matrimonial français car celle-ci aurait droit à récompense.
Elle expose que son époux aurait décidé de déposer la somme issue de la vente sur le compte joint qu'il partageait avec elle, qu'en tant que co-titulaire, elle pouvait donc utiliser les sommes remises sur ce compte, les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms des deux époux séparés de biens seraient présumées leur appartenir en indivision et réputé appartenir à chacun pour moitié, son époux ne serait pas fondé à lui demander le remboursement de l'intégralité de la somme déposée sur le compte joint.
Par ailleurs, dans la mesure où son époux aurait déjà amputé une partie de ces fonds en paiement de frais qui le concerneraient lui seul, il serait impensable qu’elle soit condamnée au paiement de l'intégralité du prix de vente, soit 414.720,22 €.
De plus, son époux aurait fait délibérément le choix de transférer le prix de vente de la maison sur le compte joint qu'il partageait avec elle dans une intention libérale, par ailleurs démontrée par M. [M] [S]. Son époux aurait sciemment décidé d'avantager son épouse, dont l'enrichissement ne procéderait que d’une intention libérale de son époux.
Elle soutient la position et les arguments de son fils s’agissant du virement vers le compte de ce dernier pour une somme de 160.000€ qu’elle dit être intervenu au titre d’un prêt familial.
Par ailleurs elle argue de ce que son époux aurait disposé tant de l'action en répétition d'un indu, que d'une action en paiement d'une créance entre époux en application des règles du régime matrimonial, en ce qu'une créance entre époux pourrait être réclamée, judiciairement, sans qu'il soit nécessaire qu'un divorce ait été prononcé ; alors qu’en application des dispositions de l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire, seul le Juge aux Affaires Familiales serait compétent pour statuer sur les créances entre époux.
Son époux disposerait d'une autre action que l'enrichissement injustifié qui conserve un caractère subsidiaire.
Mme [E] fait valoir que si elle a intenté une procédure aux fins alimentaires devant le Juge aux Affaires Familiales ce ne serait point un aveu judiciaire, mais ce serait pour se prémunir dans l'hypothèse où la juridiction de céans la condamnerait à verser une somme importante à son époux, car elle serait alors démunie des ressources dont elle bénéficie aujourd'hui et qui lui permettent de subvenir à ses besoins les plus stricts.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions.
Sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par Mme [E] devant la composition de jugement en violation de la compétence exclusive du juge de la mise en état
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fin de non-recevoir ; cette rédaction s'applique, selon l'article 55, II, du décret, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 01 janvier 2020.
Par ailleurs, il est constant que lorsque la demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance s'entend de la date de délivrance de l'assignation.
En l'occurrence, l'instance a été introduite par assignation délivrée le 08 juin 2021, de sorte que seul le juge de la mise en état devait connaître de toute fin de non-recevoir soulevée par mme [E].
Aussi, à supposer que sa demande - tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de M [Y] [S] car émises sur le fondement de dispositions du code civil français, alors que selon elle seul le droit belge pourrait trouver application - constitue une fin de non recevoir, celle-ci ne pourra qu’être déclarée irrecevable pour non respect de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Pour autant, le Tribunal reste saisit de la question du droit applicable aux faits de la cause. Il en statuera ce que de droit ci-après.
Sur le droit applicable aux demandes des parties
Selon Mme [E], la procuration générale en cause aurait été établie par Maître [G] [N], Notaire en Belgique et aurait été donnée entre trois co-contractants de nationalité belge ; il y aurait donc lieu de faire application de la loi belge et non du Code Civil français.
M. [M] [S] ne conteste pas l’application du droit français qu’il invoque dans chacun de ses moyens.
M [Y] [S] affirme que seul le droit français doit s’appliquer en ce que s’agissant de sa demande formée contre Mme [E], les dispositions du Code civil français seraient applicables car celle-ci réside en France et résidait en France lorsque les fonds ont été versés sur son compte. Par conséquent, les dispositions du Code civil seraient applicables.
D’autre part, s’agissant de sa demande formée contre son fils [M] si le Tribunal estimait que la loi belge doivait s'appliquer, dans ce cas il conviendrait de faire application des articles 1984 et 1992 du Code civil belge dont le libellé serait quasi identique à celui du Code civil français et que ses arguments et moyens tendant à la démonstration de la faute dans l'exécution du mandat par [M] [S], le seraient tant au visa des dispositions du Code civil français qu'au visa des dispositions du Code civil belge.
RÉPONSE DU TRIBUNAL :
En droit, selon l’article 4 du Règlement N°1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012, dit “Bruxelles 1bis” :
Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.
Selon l’article 4 du Règlement N°593/2008 du 17 juin 2008 des mêmes parlement et conseil, dit “ROME I”, régissant le droit applicable aux obligations contractuelles :
“ (...) 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle”
Selon l’article 4, intitulé “Règle générale”, du Règlement N°864/2007 du 11 juillet 2007 , dit “ROME II”, régissant les obligations non contractuelles :
“1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
(...)”
En espèce, les deux défendeurs, au moment de la saisine du Tribunal, résidaient en France, de sorte que le Tribunal de céans est seul compétent et la procédure française applicable.
Par ailleurs, s’agissant des demandes formées au titre d’une faute dans l’exécution du contrat de mandat de gestion, le Tribunal relève que M [M] [S] dont il est argué qu’il aurait commis une faute dans l’exécution de ses prestations de son mandat avait sa résidence habituelle en France entraînant l’applicabilité de la loi française.
Enfin, s’agissant des demandes reposant sur un enrichissement injustifié, le Tribunal retient que le dommage invoqué par le demandeur, à supposer avéré, serait alors survenu en France, lorsque les fonds - transférés par le Notaire belge vers un compte ouvert dans une banque française, ont quitté le compte indivis de la banque française pour différents comptes personnels ouverts au nom de sa seule épouse ; alors qu’au surplus, au moment de ces transferts supposément dommageables au demandeur, les deux défendeurs avaient leur résidence habituelle en France.
De sorte que quelques soient les moyens invoqués, seul le droit français est applicable aux demandes.
Sur la demande formée contre Mme [E] fondée sur un enrichissement injustifié
En droit, si l’Ordonnance de 2016 a régi l’enrichissement injustifié dans un nouvel article 1303, il résulte de la jurisprudence applicable aux situations nées antérieurement à cette réforme, comme aux faits de l’espèce, que le principe d’équité défend à quiconque de s’enrichir au détriment d’autrui et que, n’ayant été réglementée par aucun texte de lois, l’exercice de l’action qui en découle n’est soumis à aucune condition déterminée ; qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit.
Cette jurisprudence, dite de l’enrichissement sans cause, constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1892, pose cependant un double plafond qui porte l’indemnité accordée au demandeur à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement ; ainsi qu’une condition de subsidiarité, à savoir que le demandeur ne disposait d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.
En l’espèce, s’il résulte, tant des explications des parties que des pièces produites, la caractérisation de :
- l’appauvrissement de M [Y] [S]
N° RG 20/03083 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UJUW
- de l’'enrichissement de Mme [E], son épouse
- et de la corrélation entre l’appauvrissement de M [Y] [S] et l’enrichissement de son épouse, Mme [E].
En revanche, s’agissant du caractère nécessairement injustifié de cet enrichissement, plusieurs moyens s’opposent, peu ou prou, à la caractérisation d’un enrichissement injustifié. Ceux évoqués portent sur un supposé droit à récompense du conjoint séparé en biens en cours de mariage, sur une possible action en répétition de l'indu, sur un supposé droit de l'épouse à user des sommes figurant sur le compte indivis, au moins pour moitié, ainsi que sur l’intention libérale.
Selon l’article 1105 ancien du code civil alors en vigueur :
“Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.”
Alors que selon l’article 894 :
“La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.”
En l’espèce, le Tribunal relève que :
- le demandeur ne démontre pas que ce serait une autre personne que lui qui aurait prescrit au notaire belge de virer les fonds sur le compte indivis litigieux,
- au moment des transferts de fonds litigieux il existait entre les parties des liens affectifs et une communauté de vie entre les époux [S],
- le demandeur n’a adressé aux défendeurs aucune mise en demeure pour récupérer les fonds en question avant le 25/03/2019 (sa pièce 14), alors qu’il était pourtant informé de la “relocalisation des fonds” sur des comptes ouverts au nom de la seule épouse dès le 29/02/2016 (sa pièce 4) ; soit trois années sans réagir,
- il est établi et non contesté que M [Y] [S] souhaitait ardemment déshériter son autre fils [C] (pièce 7 de [M] [S]), avant de revenir ultérieurement vers lui avec de meilleures dispositions,
- bien qu’effectués par le truchement d’un mandat confié à son fils, il ne rapporte pas lui avoir réclamé de reddition des comptes de sa gestion,
- le demandeur disposait également d’un mandat de gestion des biens de son épouse, il n’a pas procédé aux retraits sur les comptes de celle-ci avant qu’elle ne soit placée sous tutelle le 30/06/2016, étant rappelé qu’après cette mesure de protection il n’en avait plus le pouvoir,
- l’existence d’un prêt familial accordé au fils [M] est corroboré tant par la compagne d’alors de ce dernier, que par sa mère,
- s’agissant d’une présomption simple qu’un contrat de donation soit intervenu au profit de son épouse, M [Y] [S] ne rapporte pas la preuve contraire pour combatte celle-ci.
De sorte que le Tribunal retient que les opérations litigieuses de transferts des fonds aujourd’hui contestées par M [Y] [S] reposent sur une intention libérale de ce dernier, ce qui fait échec à sa demande fondée sur un enrichissement injustifié.
Le demandeur sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande formée contre [M] [S] fondée sur la faute du mandataire
En droit, selon l’article 1992 du Code civil :
"Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire."
alors que l’article 1993 dispose :
"Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant".
En outre, selon l'article 9 du Code de procédure civile :
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du Code civil dispose que :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l'article 1354 qui énonce que :
"La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée."
En l’espèce, le demandeur à l’action en responsabilité du mandataire ne démontre pas que son fils [M], son mandataire, serait l'instigateur du virement sur le compte joint, ni qu’il serait l'auteur des virements réalisés au débit du compte joint de ses parents, afin d'alimenter des comptes ouverts au seul nom de sa mère ; alors que d’une part, étant le vendeur du bien dont le solde du prix de vente aurait été détourné à son insu, il était bien placé pour exiger du notaire instrumentaire belge qu’il produise un ordre de destination des sommes ou bien encore qu’il dise, ne serait-ce que par attestation, sur instruction de qui - du père ou fils - il a transféré les dits fonds sur le compte français ; alors que d’autre part, l’analyse du mandat recueilli par le notaire permet de relever que celui-ci donnait à chacun des époux [S] le pouvoir de représenter l’autre dans tous les actes d'administration et de disposition et ne les dessaisissait pas de la gestion directe, qu'ainsi M [S] avait effectivement le pouvoir et la faculté d'effectuer des retraits et virements sur l'ensemble des ces comptes litigieux, ce qu’il n’a pas pour l’essentiel effectué.
S’agissant des sommes reçues par son fils et sa compagne, au titre d’un prêt familial selon ce dernier, présenté par le demandeur comme outrepassant son mandat de gestion, le Tribunal relève que celles-ci provenaient d’un compte bancaire ouvert au nom de Mme [E], de sorte que cette dernière était habilité à en réceptionner le remboursement intervenu un an plus-tard, fut-ce sur un compte ouvert à son seul nom en raison de son placement sous tutelle (voir réponse de l’administratrice).
Le Tribunal retient que le demandeur ne démontre pas que son fils [M] ait commis une faute de gestion pour avoir obtenu un prêt familial octroyé par sa mère au moyen de fonds provenant de son compte ; alors que l’intention libérale ayant été retenue par le Tribunal, son épouse pouvait seule disposer des fonds versés sur son compte personnel.
De sorte que le demandeur sera également débouté de cette demande.
Sur les prétendues demandes subsidiaires de M [Y] [S] :
- sur fondement de la répétition de l’indu à l’encontre de son épouse
En fin de l’exposé de ses moyens et arguments M [Y] [S] évoque une possible demande subsidiaire sur le fondement d’une répétition de l’indu (1302 du Code civil français et 1325 du Code civil belge) en ramenant alors sa prétention à une somme de 201.625,62€, résultant de la différence faite entre la somme de 414.720,22 € issue de la vente moins un virement de 190.000 € fait le 30 décembre 2015 ainsi qu'un virement de 23.094 € effectué le 10 novembre 2015 au profit de son épouse (point 27, page 20/38 de ses dernières conclusions).
Demande à laquelle s’oppose son épouse.
- sur le fondement d’enrichissement injustifié de 160.000 € contre son fils [M]
De même, le demandeur développe en fin de conclusions (page 35 et 36/38) - sur le fondement des dispositions de l’article 1302-3 du Code civil (lequel résulte de l’Ordonnance de 2016 inapplicable en l’espèce en raison de la date du prêt de 160.000€ intervenu le 10 novembre 2015, remboursé le 17 février 2016) - une argumentation reposant sur un supposé enrichissement injustifié.
Position du Tribunal sur ces deux argumentations :
Le Tribunal rappelle qu’il n'est saisi que par le dispositif des conclusions des parties.
En effet, l'article 768 du CPC dispose notamment que :
"Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion".
Or, aucune de ces supposées “demandes subsidiaires” tendant à la condamnation de Mme [S] sur le fondement de l’indu et de M [M] [S] sur fondement d’un enrichissement injustifié, ne figurent en terme de prétentions au dispositif des conclusions du demandeur, il n'y aura donc pas lieu d'y statuer en application de l'article sus-visé.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, soit le demandeur.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- DIT que Mme [U] [E], épouse [S] est irrecevable à soulever en défense devant la formation de jugement une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de M [Y] [S], ce en violation de la compétence exclusive du Juge de la mise en état instituée par l'article 789 du CPC ;
- DIT le Tribunal compétent pour statuer sur le litige ;
- DIT que seul le droit français est applicable ;
- DÉBOUTE M [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE M. [Y] [S] aux entiers dépens ;
- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- REJETTE les demandes tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La présente décision a été signée par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT