Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-84.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.171
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...-
contre un arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 23 juin 1987, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour a prononcé le huis clos comme étant de droit à la demande notamment du conseil de Mme A., mère de la mineure Y. ;
" alors que le droit exceptionnel, accordé par le 3° alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale à " la victime partie civile " d'un viol ou d'un attentat à la pudeur de nature criminelle, de demander le huis clos qui est alors de droit, est exclusivement réservé à la personne qui réunit les qualités de victime et de partie civile, ce qui n'est pas le cas de la mère de la victime mineure ; qu'ainsi la Cour aurait dû examiner si la demande de Mme A. pouvait être accueillie au regard des seules dispositions de l'alinéa premier de l'article 306 et constater expressément que la publicité était " dangereuse pour l'ordre ou les moeurs " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que " le conseil des parties civiles, Mme A. Huguette et Mme Y. Françoise, épouse H..., a demandé à ce qu'il plaise à la Cour d'ordonner le huis clos et ce, en raison de la nature des poursuites " ;
Attendu qu'il est établi, et non contesté, que Y., épouse H., avait la double qualité de victime et de partie civile ;
que dès lors il a été fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que Y., d'abord entendue à titre de simple renseignement, a été ensuite rappelée et a été entendue à nouveau sans qu'il soit indiqué dans le procès-verbal des débats à quel titre elle était entendue pour la seconde fois (P. V p. 13 in fine) ;
" alors que si la partie civile peut toujours être entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, il appartient à celui-ci de préciser à chaque fois à l'attention de la Cour et du jury que cette audition est faite à titre de simple renseignement
;
que faute d'avoir précisé à quel titre Y. était à nouveau entendue, le président a méconnu ses pouvoirs au regard des textes susvisés " ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que Y.
n'a pas prêté serment en sa qualité de partie civile et que le président a fait observer que sa déclaration ne devait être accueillie qu'à titre de renseignement ;
que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des auditions de l'intéressée, dès lors qu'elles ne sont pas contredites par une autre mention du procès-verbal et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de l'accusé ou de son défenseur ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que M. Roland Y., témoin de l'accusation et fils d'un précédent mariage de Mme A. vivant sous le toit de sa mère, partie civile, a été entendu sous la foi du serment (PV. des débats p. 14 paragraphes 1 et 2) ;
" 1°) alors que, l'alliance est celle de l'un des conjoints et des parents de l'autre ;
qu'est ainsi visé par la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale, le fils d'un précédent lit à l'égard d'un nouveau conjoint ;
que dès lors Roland Y. ne pouvait valablement être entendu sous la foi du serment ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, le procès-verbal des débats mentionne que Roland Y. a d'abord prêté le serment des témoins et qu'il a été ensuite seulement invité à satisfaire aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 331 ;
qu'ainsi, faute d'avoir préalablement interpellé ledit témoin notamment sur ses liens de parenté ou d'alliance avec l'accusé ou la partie civile, il a été porté atteinte aux droits de la défense qui n'a pas été mise à même de s'opposer à la prestation de serment de Roland Y. " ;
Attendu, d'une part, qu'en application de l'article 336 du Code de procédure pénale, le ministère public ni aucune des parties ne s'y étant opposé, l'audition sous serment de Roland Y. n'entraîne pas nullité ;
Attendu, d'autre part que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 331 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité, leur observation tardive, à supposer qu'elle ait bien été telle, ne saurait donner ouverture à cassation, alors surtout qu'aucune réclamation n'a été élevée à ce sujet par la défense ;
D'où il suit que le moyen en aucune de ses branches ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture des rapports d'expertise des experts Haguenoer et de Caluwe (PV. p. 16 paragraphe 2) ;
" alors que lesdits experts étaient acquis aux débats et devaient être entendus suivant le procès-verbal des débats à partir de 14 h 30 (PV p. 7 paragraphe 5) ;
qu'en donnant lecture des rapports de ces experts, le président a violé le principe de l'oralité des débats " ;
Attendu que le procès-verbal constate que le président ayant annoncé que les experts Haguenoer et de Caluwé, empêchés, ne pourraient se présenter à l'audience, les parties n'ont présenté aucune observation ;
qu'il s'en déduit que lesdites parties ont, d'un commun accord, tacitement renoncé à l'audition de ces experts ;
que ceux-ci ayant, de ce fait, perdu leur qualité d'experts acquis aux débats, le président pouvait dès lors, sans méconnaître les textes dont la violation est alléguée, passer outre aux débats et donner lecture de leurs rapports ;
Que le moyen ne peut donc être retenu ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que les questions numéros 1, 3 et 6 ne précisent pas la nature de l'acte de pénétration sexuelle incriminé ;
" alors que la nature de la pénétration sexuelle est un élément constitutif du crime prévu par l'article 332 et doit être précisée " ;
Attendu que les questions 1, 4 (et non 3) et 6 critiquées au moyen et que la Cour et le jury ont résolues affirmativement sont posées dans les termes identiques suivants :
" l'accusé X... est-il coupable d'avoir... commis par violence, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de... " ;
qu'elles caractérisent en tous ses éléments légaux le crime prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la question n° 3 est ainsi libellée :
" à l'époque du même acte, l'accusé X... avait-il autorité sur Y., comme mari de sa mère et résidant avec cette dernière ? " ;
" alors que la résidence avec la mère de la victime ne suffit pas à caractériser les circonstances ayant pu donner à X... autorité sur Y. dès lors que la question de savoir si l'accusé vivait sous le même toit que la victime, au domicile conjugal, n'a pas été posée " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la question n° 5 est ainsi libellée :
" à l'époque de l'acte visé à la question 4 ci-dessus, l'accusé X... avait-il autorité sur Françoise Y. comme mari, ou concubin de la mère de cette dernière ? " ;
" 1°) alors que l'alternative sur la qualité de mari ou de concubin de la mère de la victime entache la question susvisée de complexité prohibée ;
" 2°) alors que, la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas à elle seule l'autorité de fait à laquelle les textes précités attachent une aggravation de la peine ;
que cette autorité doit en outre être établie par des circonstances de fait, telle la cohabitation, que la question doit préciser " ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la question n° 7 est ainsi libellée :
" à l'époque de l'acte visé à la question 6, ci-dessus, l'accusé X... avait-il autorité sur Françoise Y. comme concubin de la mère de cette dernière ? " ;
" alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas à elle seule, l'autorité de fait à laquelle les textes précités attachent une aggravation de la peine ;
que cette autorité doit en outre être établie par des circonstances de fait, telle la cohabitation, que la question doit préciser " ;
Et sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il a été répondu positivement aux questions numéros 3, 5 et 7 par la Cour et le jury réunis ;
" alors qu'en se déterminant ainsi la Cour et le jury ont entaché de contradiction la déclaration de culpabilité de X... relativement à son lien avec la mère des victimes ;
qu'en effet, il a été ainsi successivement affirmé que X... était le mari de la mère de Y. (question n° 3), qu'il était encore " mari ou concubin " de la mère de Françoise Y. (question n° 5), et qu'il était enfin seulement " concubin " de la mère de cette dernière (question n° 7) ;
qu'il existe ainsi une contradiction flagrante sur la qualité de l'accusé au regard de la circonstance aggravante liée à l'existence d'une relation d'autorité sur la personne des victimes " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la peine prononcée contre l'accusé trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions dont la régularité n'est pas contestée, par lesquelles il leur était demandé si X... s'était rendu coupable d'un viol et si la victime de ce viol était, à l'époque des faits, mineure de 15 ans ;
qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les moyens critiquant les questions posées sur la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
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