Cour de cassation, 02 octobre 1990. 88-16.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.531
Date de décision :
2 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Louis D..., demeurant au lieu-dit "Ty Meur" en Poullaouen (Finistère),
2°) Mme Marie-Louise X..., épouse D..., demeurant au lieu-dit "Ty Meur" en Poullaouen (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, 1re Section), au profit de la Banque populaire d'Armorique, dont le siège social est 4 et 6, passage Saint-Guillaume à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Z..., B..., A...
C..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque populaire d'Armorique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la Banque populaire d'Armorique (la banque) a consenti aux époux D... plusieurs prêts hypothécaires portant intérêts à des taux conventionnels distincts ; que, postérieurement à ces opérations, l'un des coemprunteurs, M. D..., a été seul mis en règlement judiciaire par jugement du 9 juin 1973 puis a obtenu l'homologation d'un concordat le 22 juin 1976 ; que la banque, admise au passif de la procédure collective pour le principal restant dû sur le montant des prêts, mais non pour les intérêts, a accordé des délais pour le remboursement de sa créance hypothécaire puis a, en mars 1981, assigné les époux D... pour obtenir paiement ; qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable, a décidé qu'aucun intérêt n'était dû pour la période ayant couru du 9 juin 1973 au 22 juin 1976 ; que le tribunal saisi du litige par l'assignation délivrée par la banque a estimé que cette dernière n'avait pas renoncé aux intérêts de ses créances et a organisé une mesure d'information en vue d'établir le montant de la créance de la banque ; que, les époux D... ayant interjeté appel, la cour d'appel, par arrêt du 11 février 1987, après avoir estimé que la banque n'avait
pas renoncé au paiement des intérêts produits par ses créances, confirmant sur ce point la décision des premiers juges, et après avoir précisé que les intérêts "n'étaient pas dus dans le cadre de la procédure collective", a renvoyé la procédure à la mise en état pour être conclu par la banque sur le montant de sa créance, l'expert commis par le tribunal ayant entre temps déposé son rapport ; que, par arrêt du 20 décembre 1988, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux D... en ce qu'il faisait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que la banque n'avait pas renoncé amiablement aux intérêts de sa créance et l'a déclaré irrecevable en ce qu'il faisait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que la banque était bien fondée à réclamer paiement des intérêts échus postérieurement à l'homologation du concordat obtenu par M. D..., l'arrêt attaqué n'ayant ni mis fin à l'instance ni tranché partie du principal en son dispositif et ne pouvant dès lors, en l'absence d'une disposition spéciale de la loi, faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt à intervenir sur le fond ; que, par un second arrêt maintenant attaqué en date du 13 juillet 1988, la cour d'appel avait condamné les époux D... à payer à la banque certaines sommes incluant le principal et les intérêts afférents à des périodes postérieures à l'homologation du concordat ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la banque soutient que le moyen, pris en sa première branche, mis en oeuvre par les époux D... est irrecevable pour être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que n'est pas nouveau puisqu'il est "né de la décision attaquée" le moyen qui est dirigé contre la disposition de l'arrêt relative à l'irrecevabilité de la demande des époux D..., dès lors que cette irrecevabilité ne pouvait être critiquée avant qu'elle ait été prononcée ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Et sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil, 455, alinéa 2, et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande des époux D... tendant à faire juger que la créance d'intérêts de la banque se trouvait éteinte au motif que, dans son précédent arrêt, rendu le 11 février 1987, elle avait implicitement mais nécessairement rejeté cette demande, et en a déduit que la demande dont elle était à nouveau saisie était irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en son dispositif, l'arrêt du 11 février 1987 n'avait pas tranché partie du principal du chef critiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Banque populaire d'Armorique, envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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