Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2023
N° 2023/01775
N° RG 23/01775 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDF
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2023 à 16H03.
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant
Représenté par Me DRIDI Aziza, avocat au barreau de Grasse, avocat choisi
Et assisté par Madame [K] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des VAR
Représenté par [V] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2023 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023 à 15 H 00,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement prononcé le 8 août 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille prononçant une interdiction du territoire français à l'égard de M. [W] pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18/12/2023 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 08H57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16/12/2023 par le préfet des VAR notifiée le 18/12/23 à 08H57;
Vu l'ordonnance du 27 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28/12/2023 par Monsieur [Y] [W] ;
Monsieur [Y] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
j'ai passé 16 mois en détention.
je n'avais pas de parloir.
je n'ai pas de date de retour.
Me Aziza DRIDI :
Défaillance de LOFI qui porte atteinte aux droits des retenus.
LOFI est là pour les accueillir, les informer et les soutenir.
ce n'est pas au représentant de la préfecture de nous dire quels sont les droits des retenus.
On doit les aider à repartir chez eux dignement, en Maison d'arrêt ils ont plus que en centre de rétention.
Et on est loin de cela au centre de rétention de [Localité 7].
Monsieur [V] [L] :
le droit de repartir dignement c 'est le pécule.
ils partent avec de l'argent donné par l état et ont accès aux soins, ce qui est un droit fondamental.
Je vous demande de confirmer l'ordonnnance du JLD de NICE
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article R. 744-19 du CESEDA dispose que :
'Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille.
Pour la conduite de ces actions, l'État a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public'
En l'espèce, M. [W] fait valoir dans sa déclaration d'appel que l'absence de l'agent de l'office français de l'immigration et de l'intégration au centre de rétention jusqu'au 16 janvier 2024 lui fait grief.
Pour autant, au-delà d'un grief d'ordre général compte-tenu des attributions dévolues à cet office, il apparaît que l'intéressé ne justifie pas en quoi cette absence lui fait grief à titre personnel.
En effet, il apparaît que l'article R.744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inséré dans la section II du titre IV dudit code relatifs aux droits des étrangers en rétention. Pour autant, il est relatif à l''Aide à la préparation au départ' et ne constitue pas un dispositif de gestion de l'approvisionnement des étrangers en produits divers, et au cas particulier en cigarettes, ou de gestion des mandats adressés par les familles.
En outre, il n'est pas contesté par M. [W] que la présence d'un agent de l'OFII a été à nouveau prévue depuis hier, soit à compter du jeudi 28 décembre, de sorte que l'absence de l'OFII au sein du centre de rétention n'apparaît que provisoire et conjoncturelle, notamment eu égard à la période de fin d'année.
Cette absence ne fait pas obstacle par ailleurs à la possibilité dont dispose l'étranger d'entrer en contact avec d'autres intervenants extérieurs, et notamment des associations et des avocats, au moyen du téléphone mis à leur disposition par le centre de rétention à leur arrivée.
Il convient de relever en outre que M. [W] a été écroué jusqu'au 18 décembre 2023 et que, détenu à la maison d'arrêt de Draguignan, il a pu bénéficier d'un accompagnement à la sortie notamment par les services du SPIP afin de préparer son départ et ce, alors qu'il ne pouvait ignorer l'interdiction du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille dès le 8 août 2022.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [W]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [W]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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