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Cour de cassation, 26 juin 1997. 97-80.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.186

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1996, qui, pour vol, outrage et violences suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 485 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision a confirmé, sans l'annuler et sans évoquer, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers condamnant Jacky X... ; "alors que le jugement de première instance étant totalement dépourvu de motifs et ne comprenant en particulier aucun élément de nature à établir les faits reprochés au prévenu, la cour d'appel avait le devoir d'annuler ce jugement et d'évoquer" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu, comparant devant la cour d'appel, se soit prévalu de la prétendue nullité, pour absence de motifs, du jugement déféré ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du nouveau Code pénal, des articles 379 et suivants de l'ancien Code pénal, de l'article 433-5 du nouveau Code pénal, des articles 224 et 309 de l'ancien Code pénal, de l'article 222-10 du nouveau Code pénal ; "en ce que la décision attaqué a confirmé le jugement de première instance et condamné, en conséquence, Jacky X... à 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que les faits reprochés au prévenu qui n'en discute pas la matérialité et qui s'analysent en un vol de blousons dans un véhicule en stationnement, suivi d'injures, de violences à l'égard d'un fonctionnaire de police au cours de la garde à vue sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête qu'ils ont justement été appréciés par les premiers juges ; "alors, d'une part, que la décision attaqué, qui se contente d'affirmer que les faits reprochés au prévenu s'analysent en un vol de blousons dans un véhicule en stationnement, sans caractériser l'existence d'une soustraction frauduleuse, n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que la décision attaqué, qui se contente d'affirmer que Jacky X... se serait rendu coupable de violences et injures à l'égard d'un fonctionnaire de police au cours de la garde à vue, sans indiquer ni la nature des violences ni les injures proférées, est également insuffisamment motivée de ce chef" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-26 | Jurisprudence Berlioz