Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11124 F
Pourvoi n° B 16-21.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chadis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Chadis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHADIS à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé , outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour travail dissimulé: Il se déduit de l'issue de la prétention précédente l'élément intentionnel du travail dissimulé, consistant à indiquer sur le bulletin de paye un nombre d'heures inférieur à celui effectivement réalisé par le salarié. En effet, sans se borner à déduire mécaniquement l'existence de l'élément intentionnel de l'application illicite de la convention de forfait en jours, celui-ci est parfaitement caractérisé, alors que Monsieur Y... a, sur la période considérée, réalisé systématiquement 46 à 60 heures par semaine alors que ses bulletins de paye ne le rémunèrent qu'à hauteur de 35 heures par semaine. Monsieur Y..., qui percevait dans le dernier état de la relation contractuelle la somme de 3414,33 euros, sans que ce calcul tienne d'ailleurs compte du rappel d'heures supplémentaires ci-dessus alloué, aurait pu prétendre au bénéfice d'une indemnité forfaitaire égale à ses derniers mois de salaire intégrant le rappel d'heures supplémentaires ci-dessus déterminé. Il y aura donc lieu d'allouer à Monsieur Y... la seule somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, conformément à sa demande, et le jugement sera infirmé sur ce point » ;
ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en se fondant, pour dire que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié était caractérisé, sur le seul fait qu'elle retenait l'accomplissement d'un certain nombre d'heures supplémentaires alors que les bulletins de paie ne mentionnaient que 35 heures par semaine, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CHADIS à lui payer les sommes de 6.828,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, 682,86 € au titre des congés payés y afférents et 22.542,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement: Monsieur Y... soutient que la SAS CHADIS n'a pas procédé à une recherche effective des postes disponibles, en rappelant que son avis d'inaptitude à tout emploi ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement dans l'entreprise ou le groupe. L'employeur lui-même indique appartenir un groupe, puisque dans son courrier en date du 19 juillet 2013 par lequel il consulte le médecin du travail sur la compatibilité de postes en reclassement, auquel ce dernier répond de manière négative, la SAS CHADIS indique avoir étendu ses recherches au sein des magasins du groupe Pierry, mais encore de ses magasins et périphériques, étant observé à l'égard de ces derniers, que les réponses des SARL PRIDIS, SNC LA GODINIERE, SARL FAGNIERES VOYAGES sont également signées par des salariés de la SAS CHADIS, constituant ainsi un indice déterminant de permutabilité du personnel. Toutefois, la SAS CHADIS n'a apporté aucune précision sur le point de savoir quelle est l'étendue et la composition du groupe auquel elle appartient, et ne permet pas ainsi de déterminer avec certitude si le reclassement de Monsieur Y... a été étudié sur la totalité des postes disponibles au sein du groupe correspondant à ses compétences. Il s'en évince que le licenciement de monsieur Y... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut pas fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que Monsieur Y... n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel auxquelles l'arrêt se réfère et qu'il a oralement reprises à l'audience (page 3), le périmètre de l'obligation de reclassement retenu par la société CHADIS ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen pris de ce que la société CHADIS n'apportait pas la preuve de l'étendue du périmètre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile.
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